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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/10440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me ROSSIGNOL
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/10440
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRS
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société Anonyme au capital de 719 167 488 €, inscrite au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 732 028 15, Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son PCA domicilié es-qualités audit siège,
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0014
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 2] 1966, de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], ROYAUME UNI,
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/10440 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRS
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2002, Madame [T] [C] et Monsieur [U] [C] ont adhéré conjointement à un contrat d’assurance-vie Natio Multiplacements.
La clause bénéficiaire du contrat était la suivante : “ En cas de décès avant le terme de mon adhésion, les capitaux décès du contrat Natio Vie Multiplacements 2 seront versés à mon conjoint à la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut, à mes héritiers.”
Monsieur [U] [C] est décédé le [Date décès 4] 2003, et le contrat a été transféré à Madame [T] [C] uniquement.
A la suite du décès de Madame [T] [C], les capitaux ont été versés à ses deux filles, Madame [Y] [C] devenue [Z], et Madame [O] [C], toutes deux bénéficiaires à parts égales.
C’est ainsi que CARDIF ASSURANCE VIE a fait deux règlements entre les mains de Madame [Y] [Z] :
— 114.018,98 euros le 7 août 2020
— 58.133,23 euros le 18 novembre 2020
Par courriel du 23 mars 2021, la société CARDIF ASSURANCE VIE a informé Madame [Y] [Z] qu’elle avait commis une erreur lors du versement du 18 novembre 2020 en ce qu’elle avait omis de prélever la taxe de 20% correspondant à la fiscalité prévue par l’article 9901 du code général des impôts en lui demandant de procéder au remboursement de la somme de 11.401,90 euros.
Madame [Z] a refusé de procéder à ce remboursement malgré une mise en demeure.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 8 août 2023, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner Madame [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elle demande de :
— La condamner à lui payer la somme de 11.401,90 euros ;
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CARDIF ASSURANCE VIE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle fait valoir que le tribunal de Paris est compétent alors même que Madame [Z] est domiciliée en Grande Bretagne et ce par application de l’article 10 du règlement CE 864/2007 dit “Rome II” lequel reste applicable au-delà de la sortie de l’Union du Royaume Uni et aux termes duquel en l’absence de relation contractuelle entre les parties, une action fondée sur l’enrichissement sans cause relève de la loi française et la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable.
Sur la répétition de l’indu, elle explique que Madame [Y] [Z] n’aurait pas dû percevoir la somme de 58,133.23 euros mais celle de 45.607,59 euros puisqu’elle a omis de déduire la taxe de 20% correspondant à la fiscalité de l’article 9901 du code général des impôts.
Elle s’estime donc fondée, au visa de l’article 1302-1 du code civil, à solliciter sa condamnation à lui rembourser la somme de 11.401,90 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le juge renvoie à l’assignation pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [Z], assignée au moyen d’un procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 2 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 9901 du code général des impôts que :
“ l. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1°de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du l bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même l bis, puis d’un abattement fixe de 152 500 euros. Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 euros, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite.”
Le sommes revenant à Madame [Z], inférieures à 700.000 euros, étaient donc soumises au prélèvement de 20 %.
En vertu des ces dispositions, CARDIF aurait du prélever sur cette somme celle de 58.133,23 x 20 % = 11.626,65 euros ce qui n’a pas été fait.
L’erreur n’est jamais génératrice de droit et par application de l’article 1302 alinéa 1er rappelé ci-dessus, la SA CARDIF ASSURANCE VIE est fondée à réclamer à Madame [Z] le remboursement de cette somme.
Sans s’expliquer sur la différence, la SA CARDIF ASSURANCE VIE réclame le paiement de la somme de 11.401,90 et non 11.626,65 euros.
Dés lors que la réclamation est inférieure à la limite de 20 % , Madame [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la SA CARDIF ASSURANCE VIE la totalité des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, Madame [Y] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 11.401,90 euros (onze mille quatre cent un euros et quatre vingt dix centimes) en répétition de la sommes indûment versée ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 janvier 2025.
La greffière Le juge
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