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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2026
82C
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LFZ
[L] [V]
C/
S.A.S. FK AUTO,
[E] [I]
— Expéditions délivrées à
Me Ondine PARIS
M. [E] [I]
— FE délivrée à
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
née le 29 Juin 1980 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ondine PARIS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.S. FK AUTO
RCS [Localité 3] N° 922 732 524
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [E] [I]
Entrepreneur individuel immatriculé au RCS [Localité 5] n° 839 426 491
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 23 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 16 décembre 2024, Mme [L] [V] a acheté, auprès de la SAS FK AUTO, un véhicule d’occasion de marque DACIA DOKKER immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6500 €. Cette acquisition s’est faite par l’intermédiaire de M. [E] [I] qui a reçu le paiement.
Les 20 et 23 avril 2025, le voyant moteur du véhicule s’allumait sur le tableau de bord accompagné d’un signal sonore et Mme [L] [V] constatait une perte de puissance du véhicule. Mme [L] [V] apportait le véhicule au garage ENI 33 à [Localité 7] qui indiquait que le véhicule présentait une consommation anormale d’huile trouvant son origine dans le défaut d’étanchéité de la segmentation du moteur.
Par courriers recommandés avec accusé de réception, en date des 28 avril et 15 mai 2025, Mme [L] [V] a mis en demeure M. [E] [I] et la SAS FK AUTO de procéder aux réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule.
L’assureur de Mme [L] [V] mandatait le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son procès-verbal d’examen contradictoire en date du 4 septembre 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de la SAS FK AUTO était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 janvier 2026 et 23 décembre 2025, Mme [L] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée respectivement contre la SAS FK AUTO et M. [E] [I].
A l’audience du 20 février 2026, Mme [L] [V], représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque DACIA DOKKER immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la SAS FK AUTO par l’intermédiaire de M. [E] [I], outre la condamnation solidaire de la SAS FK AUTO et M. [E] [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Bien que régulièrement citée, la SAS FK AUTO n’a pas comparu et n’était pas représentée.
M. [E] [I] a comparu en personne et a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [L] [V] verse aux débats le certificat de cession du véhicule, ainsi que le procès-verbal d’examen contradictoire établi par le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES le 4 septembre 2025 ;
Que l’expert affirme dans ce procès-verbal que le moteur du véhicule vendu présente des dommages intrinsèques depuis l’acquisition, donc antérieurs non décelables et qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine et qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de la SAS FK AUTO;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [L] [V] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [L] [V], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la SAS FK AUTO et M. [E] [I] succombent en leurs prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [L] [V], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la demande ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS [S] [B] demeurant [Adresse 5] (e-mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
— se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque DACIA DOKKER immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [L] [V], et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
— se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l’expertise ;
— décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
— en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
— dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
— dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
— dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [L] [V], et notamment le préjudice de jouissance ;
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
— établir un compte entre les parties ;
— répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [L] [V] par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), , dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [L] [V] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [L] [V] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
La Greffière La Juge
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