Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 mai 2025, n° 24/04689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/04689 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLIY
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Mai 2025
Syndicat des Copropriétaires de la résidence “ PARC DE [Localité 11] PARKING VOL.19" SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS
C/
Monsieur [B] [K] [Z] [G]
Madame [U] [O]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence “ PARC DE [Localité 11] PARKING VOL.19" SIS [Adresse 4]
Représenté par son syndic : Société SEGINE, SAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [K] [Z] [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparant
Madame [U] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Dominique DEMEYERE
Monsieur [B] [K] [Z] [G]
Madame [U] [O]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17-05-24, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]" sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [Z] [G] [B] [K] et MME [O] [U] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]" , représenté par son conseil , maintient ses demandes suivantes selon les termes de l’assignation soit le paiement des sommes suivantes :
— 3016.99 euros au titre des charges de copropriété , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 01-03-24,
— 3572 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et prononcer la capitalisation des intérêts , outre les dépens.
A l’audience le conseil du demandeur maintient ses demandes et indique que M. [Z] [G] [B] [K] serait décèdé.
Régulièrement cité à l’audience, M. [Z] [G] [B] [K] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Régulièrement citée à l’audience, MME [O] [U] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales
— le contrat de syndic,
— le décompte de la créance ,
— la mise en demeure du 01-03-24 sur la somme de 5356.46 euros .
Il ressort de ces documents que M. [Z] [G] [B] [K] et MME [O] [U] restent devoir la somme de 3016.99 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 01-04-24 , appel du 2ème trimestre 2024 inclus .
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation du 01-03-24 .
Rien ne s’oppose à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil .
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice .
Les frais d’assignation relèvent des dépens et les honoraires d’avocat et de commissaire de justice , et plus généralement les frais irrépétibles de procédure , sont quant à eux régis par l’article 700 du code de procédure civile. Les honoraires du syndic pour « remise du dossier à l’avocat » ne constituent pas des frais nécessaires.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 1232.80 euros soit 8 trimestres de suivi du contentieux , plus la mise en demeure et les frais d’hypothèque.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [Z] [G] [B] [K] et MME [O] [U] , parties perdantes , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Condamne solidairement M. [Z] [G] [B] [K] et MME [O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]" sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, les sommes de :
— 3016.99 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 01-03-24 date de la mise en demeure ,
— 1232.80 euros au titre des frais nécessaires qui en application de l’article 10-1 de la loi du la loi du 10 juillet 1965 resteront à la charge exclusive des défendeurs ,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement MME [O] [U] et MME [O] [U] aux dépens , et Rappelle l’exécution provisoire .
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Congé pour reprise ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sérieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Turquie ·
- Changement ·
- Responsabilité parentale
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- États-unis ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Couple ·
- Stage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Délais
- Loyer ·
- Établissement ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Transaction ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Budget
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Ordonnance ·
- Meubles
- Compensation ·
- Provision ad litem ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Devoir de secours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.