Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00871 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7UR
Code NAC : 30B
AFFAIRE : Commune Commune de [Localité 4] C/ [N] [C]
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 4], agissant par son Maire en exercice, Madame [U] [T], [Adresse 6] [Adresse 1] à [Localité 5],
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C] artisan exerçant sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL, SIREN n° 378 172 241, demeurant [Adresse 3]
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er juillet 2002, la commune de [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [N] [C], entrepreneur individuel exerçant l’activité de maître verrier, des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] à compter du 1er juillet 2002 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel d’un montant de 7 176 euros TTC révisable annuellement. En dernier lieu, le loyer s’élevait trimestriel s’élève à la somme de 3 319,88 euros.
Le 13 juillet 2022, la commune de [Localité 4] a fait signifier à Monsieur [N] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 72 108, 83 euros portant sur les loyers et charges impayés pour un décompte arrêté au 10 octobre 2022. Une mise en demeure de payer la somme de 88 854, 53 euros a été notifiée à Monsieur [N] [C] le 26 juin 2024 puis un nouveau commandement de payer la somme de 100 207, 40 euros lui a été délivré le 25 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la commune de [Localité 4] a fait assigner en référé Monsieur [N] [K] afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 mai 2025,
— ordonner l’expulsion du locataire exerçant sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, dans les 24 heures de la décision à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer la somme provisionnelle de 100 207,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus, arrêtée au du 3 avril 2025, avec intérêts de retard au taux légal, à compter du 13 juillet 2022, date du premier commandement de payer, sur la somme de 71 421,87 euros, à compter du 26 juin 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 17 432,66 euros, à compter du 25 mai 2025, date du second commandement de payer, sur la somme de 11 352,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 25 mai 2025 et jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner le locataire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’une éventuelle exécution forcée.
À l’audience du 29 juillet, à laquelle l’affaire a été retenue, la commune de [Localité 4], représenté par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation tout en actualisant sa demande en paiement à la somme de 98 918, 19 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [N] [C] n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le bail stipule dans son article 10 qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse, la commune de [Localité 4] justifie par la production du commandement de payer du 25 avril 2025 que le locataire, Monsieur [N] [C] qui est artisan et exerce sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 avril 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 25 mai 2025 à minuit.
L’obligation de locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte inséré dans le commandement de payer, correspondant à la pièce n°8.
A l’audience, il a été fait état d’une légère diminution de la dette, en raison de virements émanant de la BDF. Un décompte actualisé a été communiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [C], locataire, à payer à la commune de [Localité 4], bailleur, la somme provisionnelle de 98 918, 19 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du décompte, soit le 26 juin 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse) augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [N] [C], locataire, à payer à la commune de [Localité 4], bailleur, à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du 2e trimestre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner Monsieur [N] [C], locataire qui succombe, à payer à la commune de [Localité 4], bailleresse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [C] supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2002 et la résiliation de ce bail à la date du 25 mai 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5];
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL à payer à la commune de [Localité 4] la somme provisionnelle de 98 918, 19 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 26 juin 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse) augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL à payer à la commune de [Localité 4] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter de l’échéance du 2e trimestre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamnons Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [C] exerçant sous l’enseigne [N] [C] VITRAIL au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de , lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- États-unis ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence habituelle ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Composition pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Couple ·
- Stage ·
- Demande
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Magazine ·
- Réseau social ·
- Information ·
- Publication ·
- Divulgation ·
- Détente ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- République de guinée ·
- Assistant ·
- Haïti
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
- Réseau ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Congé pour reprise ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sérieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mineur ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Turquie ·
- Changement ·
- Responsabilité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Délais
- Loyer ·
- Établissement ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Transaction ·
- Accord
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Référé ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.