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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 avr. 2025, n° 24/81831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81831
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HXI
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sonia MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0855
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa KRESPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0176
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Mme [L] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [U] [R] [Z], entre les mains de la SAS SK OPTIC, pour la somme de 19 100,65 euros, sur le fondement de l’ordonnance rendue par la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris. La saisie lui a été dénoncée le 4 octobre 2024.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2024, M. [U] [R] [Z] a fait assigner Mme [L] [W] aux fins de contestation de la saisie.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [U] [R] [Z] se réfère à ses écritures et sollicite :
— la jonction des deux affaires,
— la compensation entre les créances respectives des parties,
— la mainlevée de la saisie,
— la condamnation de Mme [L] [W] à payer les frais de commissaire de justice découlant de la saisie contestée,
— sa condamnation au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— sa condamnation à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient être créancier de sommes d’argent découlant de l’arrêt de la cour d’appel qui a supprimé le devoir de secours. Il indique qu’aucun revenu ni dividende n’était saisissable. Il fait valoir les fausses déclarations et l’opacité sur la situation de Mme [L] [W] relevées par la cour d’appel.
Mme [L] [W] conclut au rejet des demandes et sollicite 3 000 euros de frais irrépétibles. Elle soutient que l’arrêt n’a pas supprimé de manière rétroactive le devoir de secours, que M. [U] [R] [Z] ne lui a jamais rien versé, qu’elle n’a jamais été condamnée à payer une somme d’argent à M. [U] [R] [Z], qu’il n’a pas de titre et qu’il conviendra de faire les comptes à la liquidation du régime matrimonial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures visées à l’audience du 11 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81831 et 24/81894 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Selon l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne peuvent être compensées sauf accord du créancier, dont les créances à caractère alimentaire conformément à l’article R112-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, par ordonnance du 3 octobre 2023, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, M. [U] [R] [Z] a été condamné à payer à Mme [L] [W] 2 000 euros de provision ad litem et un devoir de secours de 2 000 euros mensuels, payable avant le 5 de chaque mois. Les frais de scolarité des deux enfants sont pris en charge directement par M. [U] [R] [Z] et les dépenses de santé non remboursées, les frais de téléphone, transports, frais exceptionnels sont pris en charge à part égale par les deux parents, à compter du 5 janvier 2023. Cette ordonnance a encore ordonné le paiement par les époux à parts égales des crédits immobiliers, taxes, charges et frais, grevant le bien indivis sis à [Localité 4], à compter du 5 janvier 2023, à charge de compte lors de la liquidation pécuniaire des époux.
La saisie a été pratiquée pour paiement de la provision ad litem de 2 000 euros pour paiement des devoirs de secours entre octobre 2023 et juin 2024 inclus, dont déduction de paiement à hauteur de 1 981,89 euros, outre frais et intérêts.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé partiellement l’ordonnance précitée, seulement en ce qu’elle a statué sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et, statuant à nouveau, a supprimé à compter du présent arrêt ladite pension. La cour d’appel a encore condamné Mme [L] [W] à payer à M. [U] [R] [Z] 2 000 euros de frais irrépétibles, outre les dépens.
M. [U] [R] [Z] conteste la saisie, faisant valoir les sommes dont Mme [L] [W] lui est redevable au titre des crédits immobiliers.
Or, si l’ordonnance du 3 octobre 2023 précise ques les époux doivent contribuer à hauteur de moitié au crédit immobilier à charge de compte lors de la liquidation, il y a lieu d’en déduire qu’au stade de l’obligation à la dette, chaque époux doit payer la moitié du crédit grevant le bien sis à [Localité 4], charges et taxes afférents, tandis qu’au stade de la contribution à la dette, la répartition de la prise en charge de ce crédit pourra être revue, au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Il convient néanmoins de préciser que l’ordonnance ne met à la charge des époux par moitié que le crédit du bien immobilier sis àAsnières-sur-Seine qui est un studio, et non le crédit relatif à l’ancien domicile conjugal sis à [Localité 6].
M. [U] [R] [Z] dispose donc d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [L] [W] pour lui réclamer la moitié des échéances des crédits, taxes et charges, dont il se sera lui-même acquitté.
Il dispose encore d’un titre exécutoire s’agissant de la moitié des frais de téléphone et dépenses exceptionnelles pour [G].
Néanmoins, si M. [U] [R] [Z] dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [L] [W] et qu’il produit des pièces justificatives en ce sens, il sollicite la compensation avec les pensions alimentaires dues au titre du devoir de secours, créances alimentaires qui ne peuvent être compensées sauf accord du créancier, accord non donné par Mme [L] [W] en l’espèce.
Il en résulte que la demande de compensation avec les pensions alimentaires ne peut qu’être rejetée et que cette compensation ne peut être accueillie que pour la provision ad litem.
Ainsi, après compensation entre la provision ad litem due par M. [U] [R] [Z] et la moitié du crédit immobilier, charges et taxes afférents au studio sis à [Localité 4], ainsi que la moitié des frais de téléphone et frais exceptionnels exposés pour [G] non contestés dus par Mme [L] [W], celle-ci est donc redevable de la somme de 7 996,17 euros.
S’agissant des intérêts calculés sur la somme de 2 000 euros, ces intérêts peuvent avoir été calculés sur la provision ad litem et il y lieu de rappeler que le paiement partiel de 1 981,89 euros provenant d’une précédente saisie s’impute en priorité sur les intérêts, les frais et les sommes dues en principal que le débiteur a le plus intérêt à acquitter, soit les pensions alimentaires, conformément à l’article 1342-10 et 1343-1 du code civil. Les intérêts sont donc correctement calculés puisque la compensation n’est ordonnée que dans le présent jugement.
Enfin, la pension alimentaire pour octobre 2023 ne sera pas cantonnée puisqu’elle est payable pour le mois avant le 5. L’ordonnance datant du 3 octobre, M. [U] [R] [Z] devait s’acquitter de la pension pour le mois d’octobre avant le 5 et il conviendra de relever que si cette pension devait être cantonnée par Mme [L] [W], alors M. [U] [R] [Z] devrait également cantonner au prorata les frais qu’il réclame.
La saisie sera donc cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif, notamment s’agissant des frais de provision de signification de certificat de non-contestation, sans objet, demande contenue dans la demande de mainlevée. Elle fera l’objet d’une mainlevée partielle pour le surplus, le cas échéant.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, M. [U] [R] [Z] fait valoir l’attitude de dénigrement de Mme [L] [W] envers son activité professionnelle et les manoeuvres mises en place pour obtenir des documents personnels.
Toutefois, la juge de l’exécution ne peut allouer de dommages et intérêts qu’en raison du préjudice causé par une mesure d’exécution forcée abusive ou inutile. Or, M. [U] [R] [Z] était redevable de pensions alimentaires pour lesquelles Mme [L] [W] n’a pas donné son accord à une éventuelle compensation et la saisie est infructueuse, comme l’indique M.[U] [R] [Z] lui-même, de sorte qu’il n’en a subi aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/81831 et 24/81894 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/81831,
ORDONNE la compensation entre la provision ad litem due par M. [U] [R] [Z] d’une part et la moitié du crédit, charges et taxes afférents au studio d'[Localité 4], ainsi que la moitié des frais de téléphone et frais exceptionnels pour [G] dus par Mme [L] [W] d’autre part,
CANTONNE la saisie-attribution de la manière suivante :
— devoir de secours octobre 2023 à juin 2024 inclus : 18 000 euros,
— intérêts échus : 117,10 euros,
— versements à déduire : – 1 981,89 euros,
— frais de procédure : 639,45 euros,
— coût du présent acte : 76,94 euros,
— provision sur intérêts : 0,38 euros,
— provision sur frais de dénonciation : 94,98 euros,
— provision sur frais de mainlevée : 67,83 euros,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus,
REJETTE la demade de mainlevée totale de la saisie,
REJETTE la demande de M. [U] [R] [Z] de condamnation de Mme [L] [W] à prendre en charge les frais de commissaire de justice relatifs à la saisie,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [U] [R] [Z],
REJETTE la demande de M. [U] [R] [Z] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [L] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [R] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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