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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICFY
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.C.I. JULIEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick HEFTMAN, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
La SAS ATRIER & DESIGN 77
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JULIEN est propriétaire de locaux commerciaux situés à [Adresse 1] qui ont été donnés en location à la SAS ATRIER & DESIGN 77, en vertu d’un contrat de bail du 11 décembre 2017, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI JULIEN a fait délivrer le 16 janvier 2025 un commandement à la SAS ATRIER & DESIGN 77 de payer la somme de 19 857.40 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 31 juillet 2025, la SCI JULIEN a assigné la SAS ATRIER & DESIGN 77 devant le juge des référés, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
constater la résiliation du bail commercial en vertu de la clause résolutoire, à la date du 16 janvier 2025 ;condamner la SAS ATRIER & DESIGN 77 à payer à la SCI JULIEN les sommes provisionnelles suivantes : 19 857,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 janvier 2025, outre intérêts au taux légal ; 209,77 € au titre du coût du commandement de payer délivré le 16 janvier 2025,fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel à la date du 16 janvier 2025 ;dire qu’à défaut d’avoir quitté les lieux loués à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’exposante pourra faire procéder à l’expulsion de la SAS ATRIER & DESIGN 77 et de tous occupants de son chef, ce par toutes les voies de droit et au besoin avec le concours de la Force Publique ;ordonner la restitution par la SAS ATRIER & DESIGN 77 de toutes les clés des lieux loués, le tout sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de 1'ordonnance à intervenir ;dire que les meubles garnissant les locaux seront remis aux frais de la personne expulsée, dans le lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du Juge de l’exécution ;condamner la SAS ATRIER & DESIGN 77 à payer à la SCI JULIEN une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience, représentée, la SCI JULIEN maintenant ses demandes, a déposé son dossier.
La SAS ATRIER & DESIGN 77, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer, délivré le 16 janvier 2025 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 11 décembre 2017, est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 17 février 2025.
Depuis cette date, la SAS ATRIER & DESIGN 77 est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Toutefois, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas être une mesure utile eu égard à l’octroi du concours de la force publique.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 19 857.40 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de janvier de l’année 2025 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 16 janvier 2025 pour la somme de 19 857.40 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient donc de condamner la SAS ATRIER & DESIGN 77 au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de la SAS ATRIER & DESIGN 77 en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI JULIEN un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel depuis le 17 février 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner la SAS ATRIER & DESIGN 77 à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ATRIER & DESIGN 77 sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 16 janvier 2025,
Vu le contrat de bail en date du 11 décembre 2017,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de la SCI JULIEN du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 11 décembre 2017 à compter du 17 février 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la SAS ATRIER & DESIGN 77 des lieux qu’elle occupe [Adresse 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux;
Condamnons la SAS ATRIER & DESIGN 77, à payer à titre de provision, à la SCI JULIEN la somme de 19 857.40 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier de l’année 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 pour la somme de 19 857.40 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamnons la SAS ATRIER & DESIGN 77 à payer à la SCI JULIEN, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel à compter du 17 février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS ATRIER & DESIGN 77 à payer à la SCI JULIEN la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision;
Condamnons la SAS ATRIER & DESIGN 77 aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 16 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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