Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 4 déc. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GENERALI IARD, Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1CCC et 1 CCFE Me [L] TROIN + 1CCC Me PLANCHON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[I] [O]
c/
S.A. GENERALI IARD, Etablissement public CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01444 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMUN
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 22 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 5] 1961 à
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE,
ET :
La S.A. GENERALI IARD, es qualité d’assureur de Madame [Z] [B]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Emilie MAUREL, avocat au barreau de NICE,
La CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2024 à [Localité 15], alors qu’il circulait au guidon de sa moto, Monsieur [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance GENERALI, qui l’a percuté par l’arrière et projetée au sol.
Dans le cadre de la convention IRCA Monsieur [I] [O] a perçu de son assureur, la MAIF, une proposition de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 100 € au titre de son préjudice corporel et de 296,92 € pour ses effets personnels.
Indiquant n’avoir reçu aucune réponse à sa demande de provision complémentaire, Monsieur [I] [O], suivant actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, a fait assigner en référé la SA GENERALI IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 :
— désigner tel expert médical qu’il appartiendra avec mission de procéder à l’examen de Monsieur [I] [O] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant d’évaluer le préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 20 avril 2024,
— condamner GENERALI à verser à Monsieur [I] [O] une provision de 3.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1.000 € de provision ad litem,
— condamner à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 27 février 2025, le juge des référés a alloué au demandeur une provision de 2.800 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre une provision ad litem de 1.000 € et une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; concernant la demande d’expertise, il a dit n’y avoir lieu à référé, relevant que le requérant n’était pas encore consolidé au jour de l’introduction de son instance, et qu’il s’était écoulé moins de 5 mois entre l’accident et la saisine du juge des référés, de sorte que le délai imparti à l’assureur pour mettre en oeuvre une expertise amiable et présenter une offre provisionnelle n’était pas encore écoulé, sa demande apparaissant dès lors prématurée.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 et 29 août 2025, Monsieur [I] [O] a de nouveau fait assigner en référé la SA GENERALI IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une nouvelle provision ad litem et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 22 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [I] [O] demande au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert médical qu’il appartiendra avec mission de procéder à l’examen de Monsieur [I] [O] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant d’évaluer le préjudice consécutif à l’accident dont il a été victime le 20 avril 2024,
— condamner GENERALI à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1.000 € à titre de provision ad litem outre 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il a obtenu un certificat de consolidation le 8 avril 2025, qu’il l’a communiqué au conseil de GENERALI aux fins d’obtenir la désignation d’un expert amiable, mais que ce courrier est resté sans réponse. Il souligne qu’il avait souhaité privilégier la voie amiable, mais que la désignation d’un expert par l’assureur n’est jamais intervenu en dépit de ses demandes ; il estime en conséquence qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure qu’il doit engager du fait de la carence de GENERALI.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et R 211-34 du code des assurances, de :
— donner acte à la compagnie GENERALI IARD des protestations et réserves d’usage qu’elle forme à l’encontre de la mesure d’expertise sollicitée,
— débouter Monsieur [O] du surplus de ses prétentions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles qu’il invoque,
— laisser à sa charge les entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle soutient que le demandeur n’a pas cru devoir laisser prospérer la procédure d’indemnisation amiable et elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée, tout en émettant les protestations et réserves d’usage. Elle s’oppose à la demande de provision ad litem complémentaire du requérant, auquel il a déjà été alloué une somme de 1.000 € à ce titre, et elle estime ne pas avoir à supporter les frais irrépétibles inhérents à cette seconde procédure.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 9 septembre 2025 adressé au président du tribunal, la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, l’a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 2.288,89 € au titre des dépenses de santé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Monsieur [I] [O] produit aux débats l’ensemble des éléments déjà communiqués au cours de la première instance, à savoir :
— les deux constats amiables d’accident relatif à l’accident survenu le 20 avril 2024 dressés, d’une part, par Monsieur [I] [O] et, d’autre part, par Madame [B], qui confirment que celle-ci a heurté par l’arrière la moto conduite par Monsieur [I] [O],
— la réclamation adressée par son conseil à la SA GENERALI IARD le 21 mai 2024, lui demandant de confirmer la prise en charge totale du préjudice subi par Monsieur [I] [O] et lui adressant les pièces relatives aux circonstances de l’accident et les pièces médicale concernant son préjudice corporel,
— la réponse de la SA GENERALI IARD en date du 18 juin 2024, indiquant qu’elle n’avait eu connaissance du sinistre qui ne lui avait pas été déclaré, que la responsabilité de son assurée était totalement engagée et que la MAIF interviendra au titre du mandat d’indemnisation IRCA,
— la proposition formée par la MAIF le 5 juin 2024 de verser à Monsieur [I] [O] une provision de 100 € au titre des souffrances endurées et de 296,92 € au titre de ses effets personnels endommagés au cours de l’accident,
— le courrier adressé le 17 juin 2024 par son conseil à la MAIF indiquant que cette offre n’était pas acceptable et sollicitant l’allocation d’une provision de 2.000 € ainsi que la mise en place d’un examen médical, ainsi que sa relance en date du 3 juillet 2024,
— le certificat médical initial établi le 20 avril 2024 par le service des urgences de l’Institut [12], constatant un syndrome post-commotionnel cérébral léger sans conséquence, une contusion de la main gauche et de la hanche droite, justifiant une incapacité temporaire de travail d’une semaine sous réserve de complication ultérieure, et retenant un déficit fonctionnel temporaire au sens pénal de 4 jours, un arrêt de travail initial de 8 jours et des soins d’une durée de 21 jours,
— un certificat médical du docteur [U] en date du 22 avril 2024, faisant état d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec vertige actuellement, une entorse du pouce de la main gauche, un traumatisme du coude droit avec difficulté fonctionnelle, un traumatisme de la hanche droite avec un hématome de plus de 20 cm de diamètre avec impotence fonctionnelle, un traumatisme thoracique droit avec suspicion de fracture de cote, ne laissant pas prévoir d’IPP sauf complications,
— des photographies de l’hématome au niveau de la hanche,
— des résultats d’échographie de la partie antérieure du gril costal droit et de la cuisse droite, notant une petite fracture costale isolée avec hématome en regard et, au niveau de la cuisse, un décollement aponévrotique type Morel-[Localité 14] dont l’épaisseur n’excède pas 5 mm, justifiant selon certificat du docteur [U] en date du 7 mai 2024 une prolongation de l’ITT d’un mois,
— un certificat établi le 14 mai 2024 par le docteur [R], retenant en outre une contusion du coude droit justifiant une rééducation et une lésion du pouce gauche en évaluation,
— un certificat établi le 4 juin 2024 par le docteur [D], concluant à une lésion traumatique extrinsèque en regard du moyen fessier droit, avec épanchement de Morel [Localité 14] non ponctionnable associé et décollement inter aponévrotique entre la bandelette ilio tibiale et le moyen fessier, et à la présence d’un défect cortical fémoral en regard de l’insertion proximale du vaste intermédiaire nécessitant un complément d’investigation par scanner,
— des arrêts de travail prolongés jusqu’au 4 juin 2024,
— un certificat établi le 15 octobre 2024 par le docteur [R], constatant un traumatisme de la hanche et de la fesse droite présentant un aspect séquellaire, cicatriciel d’une lésion musculaire toujours douloureuse, un traumatisme du pouce et du poignet gauche présentant un aspect séquellaire avec une évolution dégénérative de l’articulation métatarse phalagienne et l’apparition d’une synovite nodulaire sur le fléchisseur, une contusion du coude présentant un aspect évolutif, avec impact sur la consolidation d’une pseudarthrose en cours.
Il produit en outre un certificat du docteur [R] en date du 8 avril 2025, indiquant que Monsieur [I] [O] a présenté à la suite de l’accident une fracture de cote, un traumatisme crânien, une entorse du [poignet ?] gauche avec kyste synovial post traumatique du carpe, une contusion de la cuisse droite avec rétractation aponévrose et décollement persistant, la consolidation pouvant être considérée comme acquise à ce jour ; il retient, au titre des séquelles fonctionnelles, des douleurs et limitations fonctionnelles au poignet droit et à la cuisse droite, une appréhension lors de la conduite de deux roues, outre un potentiel certainement évolutif de la lésion du poignet gauche vers une aggravation, pouvant justifier une infiltration et éventuellement une chirurgie.
Enfin, il est justifié par le demandeur qu’il a sollicité le 16 avril 2025, par l’intermédiaire de son conseil, auprès du conseil de la SA GENERALI IARD, la désignation d’un médecin pour l’examiner dans le cadre d’une expertise amiable, qui est restée sans réponse bien qu’il ait justifié de sa consolidation et de son souhait de privilégier la voie amiable.
Au regard de ces éléments, Monsieur [I] [O] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
Il sera donné acte à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés a également le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Compte-tenu de la provision ad litem qui avait été allouée par la précédente ordonnance en prévision d’une expertise amiable et des frais prévisibles d’assistance à l’expertise judiciaire qui seront nécessairement plus importants, et compte-tenu de l’absence de contestations sérieuses concernant le droit total à indemnisation de Monsieur [I] [O], il y a lieu de lui allouer une provision ad litem complémentaire de 800 €.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA GENERALI IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera également alloué une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant notamment compte du caractère dérisoire de l’offre d’indemnisation provisionnelle initialement formée par la MAIF, de l’absence de suite donnée par la compagnie d’assurance à la demande de provision complémentaire formée par la victime dont l’état n’était pas consolidé et du fait que la SA GENERALI IARD n’a donné aucune suite à la demande d’expertise amiable formée par le demandeur après avoir justifié de sa consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Donne acte à la SA GENERALI IARD de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
Déclare Monsieur [I] [O] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [S] [G]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1° – convoquer Monsieur [I] [O] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Monsieur [I] [O] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] [O] une provision ad litem complémentaire de 800 € ;
Condamne la SA GENERALI IARD aux dépens ;
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Prestation ·
- Nullité du contrat ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Sanglier ·
- Parcelle ·
- Chasse ·
- Gibier ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Négligence ·
- Causalité ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Résidence ·
- Montant ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Indemnité
- Consorts ·
- Notaire ·
- Courrier ·
- In solidum ·
- Reprise d'instance ·
- Créance ·
- Personne décédée ·
- Droits de succession ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Poste ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Legs ·
- Décès ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Droit de reprise ·
- Bien propre ·
- Valeur ·
- Intérêt à agir
- Participation financière ·
- Associations ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Contrat d’hébergement ·
- Résiliation ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.