Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 27 janvier 2025, n° 24/05172
TJ Bobigny 27 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'association a apporté la preuve de l'arriéré de redevances, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Autre
    Manquement grave aux obligations contractuelles

    La cour a reconnu le manquement mais a décidé d'accorder un délai à Madame [H] [X] pour exécuter ses obligations, sans prononcer immédiatement la résiliation.

  • Autre
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a conditionné l'expulsion à l'absence de paiement des échéances, en prévoyant un délai pour le respect des obligations.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation est justifiée pour compenser la perte de jouissance du bien.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par le bailleur

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner Madame [H] [X] à rembourser les frais irrépétibles exposés par l'association.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/05172
Numéro(s) : 24/05172
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 27 janvier 2025, n° 24/05172