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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05172 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNXK
Minute : 25/99
Association ADSEA 93 ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESC ENCE
Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB191
C/
Madame [H] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Janvier 2025;par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Association ADSEA 93 ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, l’association ADSEA 93 ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE, dénommée SAUVEGARDE DE SEINE-SAINT-DENIS (ADSEA 93) a dans le cadre d’un contrat de séjour, mis à disposition de Madame [H] [X] un hébergement provisoire, pour une durée de 18 mois, moyennant une participation financière de 465,98 euros.
Selon avenant en date du 9 novembre 2023, l’association ADSEA 93 a mis à disposition de Madame [H] [X] un hébergement provisoire situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de trois mois renouvelables, moyennant une participation financière mensuelle de 464,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, l’association ADSEA 93 a fait signifier à Madame [H] [X] une sommation de payer la somme de 3530 euros en principal, au titre des loyers impayés. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, l’association ADSEA 93 a fait assigner Madame [H] [X] aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location ,condamner Madame [H] [X] à libérer le logement qu’elle occupe,autoriser l’association à procéder à l’expulsion de Madame [H] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamner Madame [H] [X] au paiement de la somme de 3646,40 euros au titre des participations financières mensuelles impayées au 27 mai 2024, mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale de 550 euros, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,la condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 4 juin 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024, l’association ADSEA 93, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3020,96 euros arrêtée au 14 novembre 2024, échéance du mois d’octobre incluse. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
L’association ADSEA 93 soutient au visa des article L221-1, L312-1 et L311-4 du code de l’action sociale et des familles et des articles 1103, 1713 et 1224 et suivants du code civil, que Madame [H] [X] n’a pas payé régulièrement la participation financière à sa charge,, malgré sommation de payer, ce qui justifie la résiliation du contrat et son expulsion ainsi que sa condamnation à régler l’arriéré et une indemnité d’occupation.
À l’audience, Madame [H] [X], reconnait être redevable des redevances. elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la possibilité de rester dans le logement.
Elle explique que son salaire est de 1400 euros dans le secteur de la restauration en période d’essai et qu’elle rembourse une dette de 9000 euros par mensualités de 50 euros ; elle précise ne pas rencontrer de difficultés depuis son arrivée dans le deuxième logement, à [Localité 7].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article L632-3 du code de la construction et de l’habitation, les dispositions des articles L632-1 et suivants de ce code, relatives aux locations meublées ne sont pas applicables aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution.
En l’espèce, au regard des documents produits et notamment du contrat de séjour, l’association est locataire du logement mis à disposition, et la mise à disposition s’inscrit dans un dispositif d’hébergement d’urgence temporaire de familles monoparentales, dans un établissement social soumis aux dispositions du code de l’action sociale et des familles.
En conséquence, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables à la convention signée le 2 janvier 2020.
Sur la demande en paiement de la participation financière à l’hébergement :
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, conformément au règlement d’occupation et au contrat, l’occupant est tenu de s’acquitter d’une participation financière mensuelle, en contrepartie de la mise à disposition du logement. Le montant de cette participation financière est actuellement fixé à 464,10 euros.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat d’hébergement, de la sommation de payer et du décompte de la créance actualisé au 4 janvier 2024, que la l’association ADSEA 93 rapporte la preuve de l’arriéré de redevances dont elle se prévaut.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [X] à payer à l’association ADSEA 93 la somme de 3020,96 euros, au titre des sommes dues au 14 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 1880 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d’hébergement :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la personne hébergée est obligée, conformément au contrat d’hébergement et au règlement d’occupation, de payer la participation au loyer entre le 1er et le 10 de chaque mois.
Il ressort des pièces communiquées que la dette s’élève à 3020,96 euros. L’examen du décompte démontre des paiements, plus réguliers les derniers mois, mais insuffisants à rembourser la dette.
L’absence de paiement régulier de la participation financière constitue un manquement grave de l’occupante à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat. Néanmoins, Madame [H] [X] justifie à l’audience d’une part de sa situation personnelle et financière, et d’autre part, d’avoir repris le paiement des échéances courantes et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de l’association ADSEA 93.
Dès lors, il convient d’accorder un délai à Madame [H] [X] pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du contrat, l’expulsion des lieux loués que pour le cas où elle ne respecterait pas ce délai.
À défaut de règlement d’une des échéances, l’expulsion de Madame [H] [X] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal à la participation financière qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, et de condamner Madame [H] [X] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association ADSEA 93 les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [H] [X] à payer à l’association ADSEA 93 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Page
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à l’association ADSEA 93 ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE la somme de 3020,96 euros au titre de la participation financière à l’hébergement, arrêtée au 14 novembre 2024 échéance d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 1880 euros et du présent jugement sur le surplus,
ACCORDE un délai à Madame [H] [X] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [H] [X] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus de la participation financière courante,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement de la participation financière mensuelle prévue au contrat ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, le contrat d’hébergement du 2 janvier 2020 concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [H] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à l’association ADSEA 93 ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE une indemnité d’occupation égale au montant de la participation financière qui auraient été due, si le contrat s’était poursuivi à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux, sous déduction des versements déjà effectués
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à l’association ADSEA 93 ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [X] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’association ADSEA 93 ASS SAUVEGARDE ENFANCE ET ADOLESCENCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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