Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 févr. 2026, n° 23/11274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/11274 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSSF
N° PARQUET : 23-1619
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mai 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marguerite COMPIN,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0076
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 18/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/11274
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [A] constituées par l’assignation délivrée le 2 mai 2023 par au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
A l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026, Mme [R] [A] a déposé les originaux de ses pièces numéros 2 et 3, qui figuraient en photocopies dans son dossier de plaidoirie, à savoir une copie délivrée le 30 novembre 2021 de son acte de naissance et une copie du jugement supplétif rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal de première instance de Conkary III – Mafanco.
Les originaux déposés à l’audience portent, en leur recto, un cachet mentionnant « vu pour copie certifiée conforme », apposé le 29 août 2024 par, respectivement, l’officier d’état civil délégué de la commune de Matoto et le chef du greffe du tribunal de première instance de Mafanco, et, en leur verso un cachet apposé le 5 septembre 2024 par le ministère des affaires étrangères guinéen ainsi qu’un cachet de légalisation apposé le 16 septembre 2024 par le deuxième secrétaire des affaires consulaires de l’ambassade de la République de Guinée en France.
Toutefois, les copies de ces pièces telles que communiquées au ministère public et telles que figurant en photocopies au dossier de plaidoirie de la demanderesse, ne comportent aucun de ces cachets.
Les originaux des pièces numéros 2 et 3 de la demanderesse seront donc déclarées irrecevables.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 15 mars 2022, Mme [R] [A], se disant née le 12 décembre 1986 à [Localité 4] (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 10 novembre 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’elle avait produit un acte de naissance établi suivant jugement supplétif d’acte de naissance N°17230 rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de première instance Conakry 3 – Mafanco alors qu’elle détenait un autre acte de naissance, qu’elle avait produit à l’occasion de la transcription de son mariage, le 14 novembre 2011, par l’ambassadeur de France à Conakry (pièce n°1 de la demanderesse).
Mme [R] [A] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et de dire qu’elle est de nationalité française. Elle expose qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-2 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que Mme [R] [A] n’est pas de nationalité française. Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain en ce que les actes d’état civil produits n’ont pas été dûment légalisés.
Décision du 18/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/11274
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [R] [A] le 20 juin 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 10 novembre 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé (pièce n°1 de la demanderesse).
Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à Mme [R] [A]. Toutefois celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à Mme [R] [A] de rapporter la preuve, d’une part, d’un état civil fiable et certain, et, d’autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l’article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé.
En l’espèce, comme le relève à juste titre le ministère public, ni l’acte de naissance de Mme [R] [A], ni le jugement supplétif dont il est indissociable, ne comportent de cachet de légalisation (pièces n°2 et 3 de la demanderesse).
En l’absence de légalisation, ces actes ne sont pas opposables en France.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [R] [A] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 mars 2022. En outre, dès lors qu’elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [A], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les originaux des pièces numéros 2 et 3 figurant au dossier de plaidoirie de Mme [R] [A] ;
Déboute Mme [R] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que Mme [R] [A], se disant née le 12 décembre 1986 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne Mme [R] [A], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Notaire ·
- Courrier ·
- In solidum ·
- Reprise d'instance ·
- Créance ·
- Personne décédée ·
- Droits de succession ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Poste ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Certificat médical
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Référé ·
- Dire ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Restitution ·
- Prestation ·
- Nullité du contrat ·
- Consentement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Participation financière ·
- Associations ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Contrat d’hébergement ·
- Résiliation ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Blessure
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Résidence ·
- Montant ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Curatelle ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Divorce accepté ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire
- Avantages matrimoniaux ·
- Legs ·
- Décès ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Droit de reprise ·
- Bien propre ·
- Valeur ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.