Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 7 octobre 2025, n° 24/07090
TJ Paris 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir pour la qualification de biens

    La cour a estimé que Monsieur [K] [E] a un intérêt légitime à demander la qualification de ces biens, car cela affecte le calcul de l'indemnité de réduction du legs universel.

  • Accepté
    Intérêt à agir pour la liquidation-partage

    La cour a jugé que Monsieur [K] [E] a un intérêt à agir pour demander la liquidation-partage, car cela est nécessaire pour déterminer ses droits successoraux.

  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que l'indemnité de réduction est due et a fixé le montant de la provision à 971.622,5 €, considérant que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [K] [E], fils issu d'une première union, a assigné Madame [S] [N], conjoint survivant, afin d'obtenir la liquidation de la succession de son défunt père, le retranchement de l'avantage matrimonial et la réduction du legs universel. Madame [S] [N] a soulevé des fins de non-recevoir, arguant notamment du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [K] [E] pour qualifier certains biens de propres et pour les demandes de liquidation-partage et de réduction du legs.

La juridiction, saisie par le juge de la mise en état, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [S] [N]. Elle a considéré que Monsieur [K] [E] avait un intérêt légitime à agir pour la qualification des biens et pour les demandes relatives à la succession, car cela impacte le calcul de ses droits. La question de l'existence d'une indivision ou de la possibilité d'une réduction en nature relève du fond et non de la recevabilité.

Enfin, le juge a condamné Madame [S] [N] à payer à Monsieur [K] [E] une provision de 971 622,5 euros. Cette somme représente une avance sur l'indemnité de réduction, que ce soit celle du legs universel ou de l'avantage matrimonial, suite à l'évaluation minimale de l'actif net de la communauté. L'affaire est renvoyée pour la suite de la procédure au fond.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 oct. 2025, n° 24/07090
Numéro(s) : 24/07090
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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