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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 oct. 2025, n° 24/07090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/07090
N° Portalis 352J-W-B7I-C45CM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0177
DEFENDERESSE
Madame [S] [N] veuve [E]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1059
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025, prorogé au 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS
[O] [E] est décédé le [Date décès 5] 2021 à [Localité 21], laissant pour lui succéder :
— [S] [N], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant (avec faculté de reprise) et désignée légataire universel par testament olographe du 2 juillet 1984 ;
— [K] [E], son fils issu d’une première union.
Suivant jugement en date du 2 mars 2023, Maître [L] [H] a été désigné en qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [E], puis par jugement du 17 octobre 2024 sa mission a été prorogée pour une durée d’un an à compter du 2 octobre 2024. Par arrêt du 11 juin 2025, la cour d’appel a infirmé la désignation du mandataire successoral.
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2024, [K] [E] a fait assigner [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de compte et liquidation, de retranchement de l’avantage matrimonial et de réduction du legs universel.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, [S] [N] demande au juge de la mise en état de :
« 1. SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [K] [E] AYANT POUR OBJET DE « QUALIFIER » CERTAINS BIENS DE « BIENS PROPRES DE MONSIEUR [Y] [E] »
a. Sur la demande en ce qu’elle porte sur des biens aliénés du vivant de [O] [E]
VU les articles 1467, 1526 et 924 du Code civil, ensemble les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Declarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence, Debouter Monsieur [K] [E] de sa demande,
b. Sur la demande en ce qu’elle porte sur des biens demeurés, jusqu’à son décès, dans le patrimoine de [O] [E]
VU les articles 1526 et 924 du Code civil, ensemble les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Declarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence, Debouter Monsieur [K] [E] de sa demande,
2. SUR LES DEMANDES EN « LIQUIDATION-PARTAGE », EN « OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE, DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [O] [E] », EN DÉSIGNATION D’UN NOTAIRE « POUR PROCEDER AUX OPERATIONS DE COMPTE, DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MONSIEUR [O] [E] » ET EN « REDUCTION EN NATURE DU LEGS UNIVERSEL DONT A BENEFICIE MADAME [N] »
VU les articles 924 et 924-1 du Code civil, ensemble les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Declarer les demandes irrecevables pour défaut de qualité pour agir,
En conséquence, Debouter Monsieur [K] [E] de ses demandes,
3. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [K] [E]
Vu l’article 789, 3° du Code de procédure civile,
Debouter Monsieur [K] [E] de sa demande,
Debouter Monsieur [K] [E] de ses autres demandes,
CONDAMNER Monsieur [K] [E] au paiement de la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [K] [E] aux éventuels dépens de l’incident.»
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 juin 2025, [K] [E] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 913, 922, 924 et 924-1, 1527 du Code civil,
Vu les articles 31, 700, 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER recevable et bien-fondé les demandes de Monsieur [K] [E]
CE FAISANT,
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par Madame [S] [N]
[V] Madame [N] de ses autres demandes
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Madame [S] [N] à verser à Monsieur [K] [E] une provision de 1.500.000 €, qui viendra en déduction de sa créance au titre de l’action en réduction du leg universel et en retranchement de l’avantage matrimonial
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [14] »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’incident a été mis en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir formées par [S] [N] tirées du défaut d’intérêt à agir
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour « (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) ».
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, à titre liminaire, il est précisé qu’il ne sera pas répondu aux moyens des parties portant sur le fond de l’action, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Sur l’intérêt à agir à demander que certains biens soient qualifiés de bien propres de [O] [E]
[S] [N] soutient l’absence d’intérêt à agir de [K] [E] a solliciter aux termes de son acte introductif d’instance que les biens suivants soient qualifiés de bien propres de [O] [E] :
« – Prix de la vente du compte titre n°5107240
— ½ d’un immeuble situé [Adresse 8]
— 40 parts sociales de la société SCI [15], détenues en indivision avec Monsieur [B] [E]
— Prix de la vente d'1/2 de l’appartement, studio et parking situés [Adresse 6] à [Localité 17]
— Prix de la vente d’ ½ de la nue-propriété d’un appartement et d’une chambre de service situés [Adresse 4] à [Localité 17] (lots 19 et 20)
— Prix de la vente d'½ de la nue-propriété d’un appartement, d’une chambre de service et d’une cave, situés [Adresse 4] à [Localité 17] (lots 16 à 18)
— Prix de la vente d'½ d’un appartement, d’une chambre de service, de trois garages et deux caves, situés dans un ensemble immobilier situé 8 à [Adresse 3] et 34 à [Adresse 9] à [Localité 18] – (lots n°56, 57, 100, 177, 272, 519, 589)
— 1/8 de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 20]
— La somme de 15.000 €. »
Il apparaît que [K] [E] sollicite notamment au fond l’ouverture des opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial des époux [E]-[N] ainsi qu’une indemnité de réduction. Il n’est pas contesté que la moitié indivise de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 19], les 40 parts de la SCI [15] détenues en indivision et un huitième indivis de l’immeuble situé, [Adresse 10] à [Localité 20] étaient des biens existants au décès de [O] [E]. Il s’ensuit que la réduction se déterminant, conformément à l’article 922 du code civil, en formant une masse composée notamment de tous les biens existant au décès que [K] [E] a nécessairement un intérêt à ce que ces biens existant au décès de [O] [E] soient qualifiés de biens propres, et intègrent ce faisant la masse de calcul de l’indemnité de réduction du legs universel.
S’agissant des autres biens, non présents au décès de [O] [E], le tribunal étant en outre saisi d’une demande de compte et liquidation du régime matrimonial des époux [E]-[N], [K] [E] a tout autant intérêt à ce qu’ils soient qualifiés de propres dès lors qu’il résulte de la présomption de communauté édictée par l’article 1402 du code civil qu’il est susceptible de demander à ce que soit fixée au bénéfice de la succession de [O] [E] une récompense sur le régime matrimonial. En effet, et bien qu’il n’est pas contesté que [S] [N] est légataire universelle de [O] [E], [K] [E] conserve un intérêt à agir puisque la récompense le cas échéant fixée serait un bien existant au décès de nature à accroître la masse de calcul de l’indemnité de réduction du legs universel.
L’intérêt à agir de [K] [E] a solliciter la qualification de biens propres pour l’ensemble des biens visés à l’assignation est donc caractérisé, ceci sans qu’il n’y ait lieu à examen des moyens des parties sur le fait que celui-ci puisse ou non solliciter un droit de reprise, ou que la réduction puisse s’effectuer ou non en nature, éléments qui relèvent du fond et non de la recevabilité, de sorte que la fin de non-recevoir opposée par [S] [N] à la demande de [K] [E] de qualifier différents biens de biens propres de [O] [E] sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir à former une demande en partage et à solliciter une indemnité de réduction en nature
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par [S] [N] à la demande de [K] [E] en partage, l’existence ou non d’une indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire est une question de fond, conditionnant le succès de la demande (formée à titre subsidiaire) en partage et non sa recevabilité. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par [S] [N] à la demande de [K] [E] en partage sera rejetée.
[K] [E] a aussi intérêt a demander une réduction en nature, celui-ci restant libre de proposer cette option prévue par le code civil qu’il ne peut toutefois imposer à [S] [N], son intérêt résidant dans la possibilité en cas d’accord d’obtenir des biens en nature plutôt qu’une indemnité en valeur.
Sur la demande de [K] [E] de provision
Aux termes de l’article 789-3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 913 du code civil, les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
La réunion fictive des donations concernent toutes les donations et pas simplement les donations rapportables et ce, quels qu’en soient les bénéficiaires.
Il résulte de l’article 922 du code civil que les biens entrant dans la masse de calcul de la réserve doivent être évalués au jour du décès du défunt.
L’article 1527 du code civil énonce que :
« Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1, au titre « Des donations entre vifs et des testaments », sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles ».
En l’espèce, [K] [E] sollicite une provision d’un montant de 1 500 000 euros au titre tant de l’indemnité de réduction du du legs universel consenti à [S] [N] par [O] [E], que du retranchement de l’avantage matrimonial.
Toutefois, il apparaît que l’action en retranchement n’est pas autre chose qu’une action en la réduction de l’avantage matrimonial. En d’autres termes, l’action en retranchement ne tend qu’à qualifier un avantage matrimonial de libéralité, et à la réduire. Ainsi, la demande de provision formée par le demandeur porte soit sur la réduction du legs universel, soit sur la réduction de l’avantage matrimonial.
Le défunt était marié à [S] [N] sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant avec faculté de reprise. Ainsi, selon que soit ou non exercé le droit de reprise sur les biens suivants reçus par le défunt par donation ou par succession, ils intégreront soit les biens existants au décès, soit l’assiette de l’avantage matrimonial (puisque faisant en cette seconde hypothèse, en l’absence de reprise, partie de la communauté) :
— 1/2 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17], que le demandeur valorise à 2 760 000 euros,
— 40 parts sociales de la SCI [15], détenues en indivision, quote-part que le demandeur valorise à 381 818 euros,
— 1/8ème de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 17], quote-part que le demandeur valorise à 1 400 000 euros.
Il existe donc une contestation sérieuse en présence d’un légataire universel, [S] [N], quant à la faculté, pour l’héritier, [K] [E], d’exercer ou non le droit de reprise au regard de la combinaison de l’article 1525 du code civil visant «tous les héritiers » et de l’article 924 du même code édictant le principe d’une réduction en valeur. Cette contestation sérieuse doit faire l’objet d’un examen au fond.
S’agissant d’une demande de provision pour laquelle l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier a minima les droits de [K] [E].
L’hypothèse minimale considérée est celle où d’une part le conjoint survivant n’exercerait pas le droit de reprise, et où d’autre part l’héritier réservataire ne pourrait l’exercer, puisque la défenderesse a forcément droit, en dehors de tout avantage matrimonial, a la moitié de la communauté.
Par ailleurs, il est observé que [K] [E] se prévaut, sans les chiffrer dans ses conclusions d’incident, de récompenses dues par la communauté à la succession du défunt sur le fondement de l’article 1433 du code civil. Toutefois, à supposer ces récompenses bien fondées, et si elles sont de nature à diminuer l’indemnité de réduction de l’avantage matrimonial, elle augmenteraient cependant l’indemnité de réduction du legs universel.
En cette hypothèse a minima de non reprise des biens, les biens suivants font partie de la communauté, la liste n’étant à ce stade pas exhaustive (par exemple, les comptes bancaires, le mobilier, le coffre fort à la banque [22] sont valorisés, à ce stade, à 0 par le demandeur pour son calcul) :
— « l’hôtel particulier » [Adresse 1] à [Localité 17],
— 1/2 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17],
— 40 parts sociales de la SCI [15], en indivision avec [B] [E],
— 100 % des actions de la SAS [E],
— 1/8ème de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 17].
S’agissant de leur valorisation a minima pour établir l’actif brut de la communauté :
— concernant « l’hôtel particulier » [Adresse 1] à [Localité 17] (pour lequel la qualification d’hôtel particulier est contestée en défense), aucune évaluation n’est produite, seuls étant produits un titre de propriété et une annonce de vente d’un bien similaire selon le demandeur dans la même rue. En l’absence d’élément suffisants permettant d’apprécier utilement la valeur de bien, la valeur alléguée par la défenderesse de 1 046 000 euros sur la base de la déclaration à l’IFI sera à ce stade retenue ;
— les 1/2 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] doivent être valorisés a minima à 2 000 000 d’euros. En effet, s’il est justifié que l’intégralité de cet immeuble a été évalué en 2023 à 5 520 000 euros de la [13], il y a lieu pour éviter tout risque tenant à la variation de valeur, si par exemple d’autres évaluations devaient être produites dans l’instance au fond, de valoriser l’immeuble a minima à 4 000 00 d’euros ;
— Concernant les 40 parts sociales de la SCI [15], il est justifié que par assemblée générale mixte du 5 mars 2025, la SCI a distribué 20 905 802 euros de dividendes, à hauteur de 19 505 euros par part sociale, par suite de la vente de l’immeuble à Cannes en 2023 au prix de 21 000 00 d’euros. Il n’est pas démontré que cette SCI, dont les comptes ne sont pas produits, comporterait un passif significatif, ce que ne corrobore en tout cas pas la distribution de la quasi intégralité du prix de vente de l’immeuble de Cannes via des dividendes. Il s’ensuit qu’à la date de la vente, la valeur des quarante parts sociale était, a minima, de 763 636 euros, et s’agissant de parts en indivision avec [B] [E], la valeur à la date de la vente pour la communauté était donc 381 818 euros (21 000 000 euros à savoir le prix de vente / 1100 parts sociales X 40 parts sociales détenues en indivision /2). Pour prévenir toute variation de valeur entre la date de la vente de l’actif de la SCI et la date du décès, il sera retenu a minima pour la masse de calcul de l’actif brut une valeur de 300 000 euros au titre des 40 parts sociales de la SCI [15] détenues en indivision avec [B] [E] ;
— S’agissant de 100 % des actions de la SAS [E], aucune évaluation des parts n’est produite, ni d’élément comptable récent, puisque sont produits des extraits de bilans de l’exercice 2021. Par ailleurs, l’existence d’une créance contre un tiers ne peut suffire à valoriser les parts en tenant compte du strict montant de cette créance, dont le recouvrement revêt par définition un caractère aléatoire. Aucun élément ne permet non plus d’apprécier le passif de cette société. Par conséquent, le juge de la mise en état devant apprécier le montant a minima de ces parts, aucun montant ne peut être retenu à ce stade à défaut d’éléments suffisamment probants ;
— S’agissant des 1/8ème de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 17], il est justifié d’une estimation de la valeur totale de l’immeuble par [Localité 17] [16] de 11 830 000 euros en mars 2024. L’existence d’un projet de promesse de vente au prix de 11 500 000 euros est insuffisante pour considérer qu’il s’agirait d’une valeur constante. Il y a lieu pour éviter tout risque tenant à la variation de valeur, si par exemple d’autres évaluation devaient être produites dans l’instance au fond, de valoriser l’immeuble a minima à 10 000 000 d’euros, soit pour 1/8ème à 1 250 000 euros.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que l’actif brut de la communauté est établi a minima de la façon suivante :
— « l’hôtel particulier » [Adresse 1] à [Localité 17], 1 046 000 euros ;
— 1/2 de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 17] : 2 000 000 d’euros ;
— 40 parts sociales de la SCI [15], en indivision avec [B] [E] : 300 000 euros ;
— 100 % des actions de la SAS [E] : 0 euro ;
— 1/8ème de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 17] : 1 250 000 euros.
Soit un total au titre de l’actif brut de la communauté de 4 596 000 euros.
S’agissant du passif de communauté, il est justifié a minima d’un total de 636 260,39 euros au titre du découverts des comptes 12 et 14 auprès de la [12] et d’un prêt immobilier.
Au titre du passif, [K] [E] se prévaut, tel que rappelé supra, de récompenses sur la communauté,sans toutefois les chiffrer dans ses conclusions d’incident. Il résulte de ce qui précède que même à supposer ces récompenses telles que le passif de la communauté excéderait l’actif brut, il n’en demeure pas moins que la masse des biens existants au décès serait plus importante.
Par conséquent, il sera retenu au titre du passif commun un total de 700 000 euros, pour prévenir tout risque de découverte d’un passif non révélé autre que celui tenant aux créances de la succession du défunt sur la communauté.
Il s’ensuit que l’actif net de la communauté peut être évaluée a minima à 3 896 000 euros.
L’hypothèse a minima pour la demande de provision conduit, s’agissant de l’option dévolue à la défenderesse par l’article 1094-1 du code civil à retenir, en présence d’un unique héritier réservataire, 1/2 de la succession de son époux. L’avantage matrimonial est donc de 1 943 245 euros.
En l’hypothèse d’absence d’exercice du droit de reprise, les biens existants au décès du défunt sont équivalents à 0 (en l’absence en cette hypothèse de biens propres), alors que la communauté n’est pas un bien existant au décès puisque bénéficiant intégralement à la défenderesse.
Après réunion fictive de l’avantage matrimonial, la masse de calcul pour la succession du défunt est donc de 1 943 245 euros. En présence d’un seul héritier réservataire, la réserve comme la quotité disponible sont chacune de 971 622,5 euros. Après imputation de l’avantage matrimonial sur la quotité disponible, celle-ci est excédée de 971 622,5 euros.
Par conséquent, l’indemnité de réduction de l’avantage matrimonial est, en cette hypothèse de non reprise des biens propres, a minima de 971 622,5 euros.
En cas d’exercice du droit de reprise, le legs universel ne pourra qu’être réductible, avec alors une indemnité de réduction de ce legs supérieure à l’indemnité de réduction de l’avantage matrimonial en l’absence de reprise, puisque la valeur des biens repris intégrera en totalité les biens existant au décès, et ne seront plus dans l’assiette de la communauté dont la moitié revient à [S] [N]. En d’autres termes en cette hypothèse de reprise, les biens repris intégreront pour la totalité de leur valeur les biens existant au décès, alors qu’en l’absence de reprise ils ne grossissent que de la moitié de leur valeur l’avantage matrimonial, puisque cet avantage n’est équivalent qu’à la moitié de la communauté qu’ils intègrent en l’absence de reprise.
Il s’ensuit qu’il y ait exercice ou non du droit de reprise, l’indemnité due soit au titre de la réduction du legs universel, soit au titre de la réduction de l’avantage matrimonial, est a minima de 971 622,5 euros, provision que [S] [N] sera condamnée à payer à [K] [E] à ce titre.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande d'[S] [N] de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de [K] [E] tendant à qualifier de biens propres de [O] [E] différents biens ;
REJETONS la demande d'[S] [N] de déclarer irrecevables les demandes de [K] [E] en « liquidation-partage », en « ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession de Monsieur [O] [E] » et aux fins de désignation d’un notaire « pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [O] [E] » et en « réduction en nature du legs universel dont a bénéficié Madame [N] » ;
CONDAMNONS [S] [N] à payer à [K] [E] une provision sur l’indemnité de réduction, soit du legs universel soit de l’avantage matrimonial, d’un montant de 971 622,5 euros ;
REJETONS toute autre demande ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions d’ [S] [N] au fond avant le 13 janvier 2026.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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