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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 20 mai 2026, n° 23/08767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/08767 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPMY
Affaire : S.A.S. JS METAL EVOLUTION / [H]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 20 Mai 2026
Copie exécutoire à :
— la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES – 584
— Me Michael SANGLIER – 3083
— Copie dossier
Le 20 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. JS METAL EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H]
né le 09 Novembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michael SANGLIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3083
EXPOSE DU LITIGE
[P] [H] a eu recours aux services de la société JS METAL EVOLUTION pour procéder à des travaux sur son camion réfrigéré, qu’il utilisait pour vendre des fromages sur les marchés.
Les 30 novembre et 30 décembre 2022, la SAS JS METAL EVOLUTION a transmis à [P] [H] des factures d’un montant HT respectivement de 1.691,88 euros et 1.000 euros, réglées par ce dernier.
Le 28 février 2023, la SAS JS METAL EVOLUTION a transmis à [P] [H] une facture d’un montant TTC de 15.570,40 euros, que celui-ci a refusé de régler.
Estimant que son véhicule présentait des désordres, [P] [H] a fait réaliser une expertise amiable contradictoire le 27 avril 2023 et un contrôle technique le 3 novembre suivant.
Le 1er juin 2023, la SAS JS METAL EVOLUTION a mis en demeure [P] [H] de lui verser la somme de 15.570,40 euros au titre des factures émises en exécution des travaux effectués.
Par exploit du 17 octobre 2023, la SAS JS METAL EVOLUTION a fait assigner [P] [H] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser un certain nombre de sommes au titre de plusieurs factures impayées et à titre de dommages-intérêts.
Le 6 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de [P] [H] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, [P] [H] a soulevé un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2026, [P] [H] sollicite qu’une expertise soit ordonnée afin qu’il soit procédé à l’examen du véhicule, que les travaux réalisés par JS METAL EVOLUTION soient décrits, qu’il soit dit s’ils ont été ou non réalisés dans les règles de l’art, que la valeur de ces travaux soit évaluée, qu’il soit dit s’ils sont à l’origine de désordres de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, et que les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule soient décrits et chiffrés, tout comme les préjudices subis.
Au soutien de sa demande, [P] [H] invoque le procès-verbal d’expertise amiable contradictoire et les contrôles techniques intervenus en novembre 2023 et septembre 2025. Il estime que le 6 février 2025, le juge de la mise en état a eu tort de le débouter de sa demande. Il soutient que des éléments nouveaux sont survenus depuis ce rejet puisqu’il sait désormais qu’il lui est impossible de passer un contrôle technique et qu’il produit des photos que le juge de la mise en état a affirmé – à tort – ne pas avoir vues lors du premier incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2026, la SAS JS METAL EVOLUTION sollicite le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de [P] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de cette demande, la SAS JS METAL EVOLUTION se fonde, au visa des articles 144 et 146 code de procédure civile, sur les constats réalisés par l’expert amiable et les procès-verbaux des deux contrôles techniques, qui n’ont pas de lien avec l’intervention du réparateur. Elle précise que les travaux n’ont pas été achevés car [P] [H] a voulu récupérer son camion pour retourner sur les marchés. Il estime que le comportement de [P] [H], qu’il qualifie de dilatoire, justifie une condamnation conséquente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai suivant par mise à disposition au greffe. L’après-midi même de l’audience, le juge de la mise en état a sollicité par voie de note en délibéré les observations des parties sur l’autorité de la chose jugée susceptible d’affecter les demandes de [P] [H]. Les parties ont chacune transmise des notes en délibéré les 4 et 5 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Pour conclure à la recevabilité de ses demandes, [P] [H] souligne, aux termes de ses notes en délibéré en date des 4 et 5 mai 2026, que ni ses demandes ni le bordereau de communication de pièces afférents au second incident ne sont similaires à ceux du premier. Il ajoute que les photographies qu’il avait produites devant le juge de la mise en état lors du premier incident n’ont pas été prises en compte, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire ainsi qu’un élément susceptible de modifier l’appréciation de la situation litigieuse pour le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident. Il soutient en outre que plusieurs éléments nouveaux sont survenus depuis le premier incident puisqu’il justifie d’une part de l’impossibilité de passer la formalité du contrôle technique et de la nécessité de réaliser de nombreux contrôles, d’autre part de photographies d’un camion de même type en bon état pour comparaison. En réponse aux moyens adverses, il rappelle que l’appel à l’encontre de la première ordonnance rejetant sa demande d’expertise n’était, en application de l’article 272 du code de procédure civile, pas possible.
De son côté, la SAS JS METAL EVOLUTION conclut, aux termes de sa note en délibéré en date du 5 mai 2026, à l’irrecevabilité de cette nouvelle demande d’expertise aux motifs de la triple identité de partie, de cause et d’objet puisque les deux demandes tendant à la même fin et sont fondées sur les mêmes pièces excepté le procès-verbal de contrôle technique du 9 septembre 2025 qui ne constitue pas un fait nouveau pertinent puisque les défaillances qui y sont répertoriées sont sans lien avec les travaux litigieux et n’ont d’ailleurs pas été soulevées à titre de désordres imputables à la défenderesse devant l’expert amiable.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 794 du même code précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, en premier lieu, il est rappelé à toutes fins utiles qu’il résulte de ces articles que si les ordonnances du juge de la mise en état n’ont autorité de la chose jugée au principal que dans certains cas, elles sont revêtues de l’autorité de l’autorité de la chose jugée dans leurs rapports aux autres décisions de même nature.
En second lieu sur le fond, il est constant que la demande d’expertise formée par [P] [H] dans le cadre du présent incident, qui porte sur la même mission que précédemment, a le même objet que celle formée dans le cadre du premier, et oppose les mêmes parties. La seule question à examiner réside donc dans l’identité de cause entre les deux incidents.
En application des textes précités, la jurisprudence considère de manière constante qu’un nouveau moyen de preuve ne constitue pas une cause nouvelle permettant de faire échec à l’autorité de la chose jugée (V. par ex. Civ. 2e, 7 févr. 1979, Bull. civ. II, no 37). Pour établir que la nouvelle demande ne se fonde pas sur la même cause, le demandeur doit s’appuyer sur un fait nouveau, c’est-à-dire un élément survenu postérieurement à la première décision de justice, ou qu’il ignorait légitimement à l’époque.
Il en résulte que la production de nouvelles photographies est indifférente. Il est à cet égard rappelé que le fait que le juge de la mise en état ait affirmé, à tort ou non, que les photographies sur lesquelles se fondait le demandeur n’étaient pas produites ne constitue pas un moyen susceptible de contourner l’autorité de la chose jugée revêtant la première décision.
Il ressort de la comparaison entre les contrôles techniques du 3 novembre 2023 – produit lors du premier incident – et du 9 septembre 2025 – sur lequel s’appuie [P] [H] pour prétendre rapporter la preuve d’un fait nouveau – que le seul ajout mentionné dans le second consiste en un « ripage excessif » qualifié de « défaillance mineure ». Non seulement ce défaut est qualifié de « mineur » par le garagiste, mais aucun élément ne permet d’établir qu’il est en lien avec l’intervention de la SAS, qui n’a accompli des travaux que sur l’aménagement intérieur du véhicule, plus de deux ans et demi avant le constat de ce ripage excessif.
Au vu de ce qui précède, [P] [H] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance d’un élément nouveau depuis l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 février 2025.
Sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de le condamner en outre à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la demande d’expertise formée par [P] [H] irrecevable,
CONDAMNONS [P] [H] à verser la somme de 500 euros à la SAS JS METAL EVOLUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [P] [H] aux dépens de l’incident,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 8 octobre 2026 pour :
conclusions au fond de la SAS JS METAL EVOLUTION à transmettre par le RPVA au plus tard le 18 juillet 2026,conclusions au fond de [P] [H] à transmettre par le RPVA au plus tard le 25 septembre 2026, puis clôture et fixation sauf demande de réplique,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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