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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 28 avr. 2025, n° 24/12188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/12188 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYL
Minute : 25/00488
S.D.C. [Adresse 4] PRIS EN SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX LECOQ
C/
Monsieur [J] [K]
Madame [B] épouse [K] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] épouse [K] [H]
Monsieur [J] [K]
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] PRIS EN SON SYNDIC FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de la SEINE SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
Madame [B] épouse [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Pierrefitte-Sur-Seine (93380) a fait assigner Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 4.379,07 euros avec intérêts de droit à compter du 11 avril 2024 à hauteur de 3.370,71 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre es dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que sa demande porte sur une somme de 3.170,62 euros au titre des charges et de 1.208,45 euros au titre des frais de recouvrement. En outre, il indique s’opposer à tout délais.
Madame [B] [H] épouse [K], présente, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement les plus larges possibles, tout en précisant qu’elle conteste les frais.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue au greffe le 7 mars 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait parvenir au tribunal un extrait du règlement de copropriété comprenant la clause de solidarité relative aux indivisions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Monsieur [J] [K]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] sont propriétaires des lots n° 42 et 168 représentant respectivement 113/10.000e et 11/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] demeuraient redevables, à la date de l’assignation, 4ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 3.170,62 euros.
Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés solidairement à verser la somme de 3.170,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] ne justifie que de quatre mises en demeure par courrier recommandé, dont le coût unitaire est de 5,50 euros et d’une sommation de payer les charges de copropriété dont le coût est de 148,19 euros.
Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] seront donc condamnés solidairement à verser la somme de 170,19 euros au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l’audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 3.170,62 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 170,19 euros au titre des frais,
AUTORISE Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités d’un montant d’au moins 140 euros et une 24ème mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [K] et Madame [B] [H] épouse [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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