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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 20 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [M] [R]
C/
[5]
N° RG 25/00009 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-EP5V
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : Monsieur Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
Monsieur Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le 24 Avril 1971
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me DEWANQUE de la SELARL TTLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C /
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [B] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [R]
la SELARL TTLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[5]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 août 2020, Monsieur [M] [R], pilote de ligne a été victime d’une intoxication par un hydrocarbure avec malaise sans perte de connaissance initiale pris en charge au titre de la législation professionnelle avec consolidation le 6 septembre 2022 et attribution par la [8] [Localité 10], le 2 novembre 2023, d’un taux d’IPP de 19 % dont 4% au titre du coefficient socio-professionnel.
Le 7 mars 2023, son médecin traitant a déclaré une rechute de son état que la [9] prenait en charge par décision du 3 mai 2023 en fixant la consolidation de son état à l’issue de cette rechute à la date du 7 avril 2023.
Le 4 juillet 2024, la [9] notifiait à Monsieur [R] une décision réévaluant son taux d’incapacité en relation avec l’accident du 28 août 2020 à 9 % dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel, décision confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 19 novembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2025, Monsieur [M] [R] a saisi le pôle social d’une contestation de cette décision.
Le litige portant sur l’état de santé de Monsieur [M] [R] qui doit être déterminé en application de l’article L 434 -2 du Code de la Sécurité Sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, le président de la formation de jugement a désigné par ordonnance du 07 avril 2025, le Docteur [I], expert compétent pour l’affection considérée, en application des dispositions de l’article 256 du Code de Procédure Civile et des articles R 142 -16 et R 142-16- 2 du Code de la Sécurité Sociale à l’effet de déterminer à la date de consolidation fixée par la Caisse, le taux d’IPP de Monsieur [M] [R]
Après dépôt du compte rendu de consultation médicale du Docteur [I], l’affaire a été examinée à l’audience du 09 octobre 2025.
Lors de cette audience, le conseil de Monsieur [M] [R] a fait valoir que c’est à la suite d’une erreur du médecin traitant qu’une rechute a été déclarée alors qu’il s’agissait en réalité de la prise en charge d’une cure thermale ; il a soutenu que le Docteur [I] avait manqué d’impartialité en reprenant l’avis du médecin conseil de la [7] et en sous-évaluant nettement le taux d’IPP sans y inclure de taux psychologique ; il a sollicité à titre principal, le rétablissement de son taux d’incapacité de 19 % précédemment fixé dont 4% en lien avec sa situation socio-professionnelle et subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire à la charge de la [7] outre la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La [9] a fait valoir qu’une nouvelle évaluation du taux d’IPP était possible dans le cadre d’une rechute et a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [I] et la confirmation de la décision de la [6] en date du 9 avril 2024 fixant, après rechute, à 9 % dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel le taux d’incapacité de Monsieur [R] en déboutant ce dernier de sa demande de nouvelle expertise et d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Dans son compte rendu de consultation médicale, le Docteur [I] a souligné qu’à la suite de l’accident du 28 août 2020, les examens et bilans réalisés sont normaux à l’exception de troubles cognitifs et attentionnels, des troubles du sommeil, lesquels étaient déjà connus et mentionnés dans le compte rendu d’expertise réalisée par Madame [K] le 28 avril 2021 et qui relèvent d’un phénomène décrit sous la dénomination de « syndrome aérotoxique » qui pourrait être en rapport avec une exposition répétée à des doses variables de fumée d’huile de moteur synthétique, la reconnaissance de ce syndrome ayant fait l’objet d’une saisie de l’agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail ([4]), laquelle dans un rapport du 11 octobre 2023 conclut à la difficulté de caractériser un syndrome clinique.
Au vu de ce qui précède, le Docteur [I] retient au titre des séquelles un syndrome subjectif décrit par l’article 4.2.1.1 : syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne qui se manifeste par des « céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées, outre une fatigue intellectuelle à la lecture, des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère ainsi que des troubles du sommeil » , ce qui correspond à la symptomatologie présentée par Monsieur [R] bien que ce dernier n’ait pas présenté de traumatisme crânien.
Après avoir rappelé d’une part, que le barème indicatif d’invalidité du syndrome subjectif post-commotionnel des traumatisés du crâne est évalué entre 5 et 20 % par l’annexe I du Code de la Sécurité Sociale relatif aux accidents du travail et d’autre part, l’absence de séquelles sur le plan respiratoire et la présence d’un état antérieur, l’expert retient un taux d’IPP de 9 % dont 4 % au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation de la rechute le 7 avril 2023.
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de Monsieur [M] [R] et les pièces médicales du dossier ; ses conclusions sont conformes aux exigences légales telles que définies aux articles L431-1 4° et L434-2 al 1er du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence il convient d’homologuer le rapport du Docteur [I], sans qu’il y ait lieu à nouvelle expertise, en confirmant la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [9] en date du 19 novembre 2024 fixant à 9 % dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel le taux d’IPP attribué à Monsieur [M] [R] à la suite de sa rechute du 10 mars 2023 de l’accident du travail du 28 août 2020 et en déboutant ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport de consultation médicale déposé par le Docteur [I], expert.
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [9] en date du 19 novembre 2024 confirmant la décision de la [9] fixant à 9% le taux d’incapacité permanente partielle dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel résultant de sa rechute du 10 mars 2023.
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11]- Place de la Libération – [Localité 1] [Localité 11], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 20 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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