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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
29 Juillet 2025
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRRT
Ord n°25/00306
S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS
c/
[S] [O], [E] [O]
Le :
Exécutoire à :
la SELARL SHANNON AVOCATS
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT
Copies conformes à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT
la SELARL SHANNON AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS
RCS de [Localité 5] 318 532 074 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître GRANGER
DEFENDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [E] [O]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 31 juillet 2018, M. [S] [O] et Mme [E] [O] ont confié à la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4], pour la somme de 254.171,91 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2020 avec des réserves. Un commissaire de justice mandaté par M. [S] [O] et Mme [E] [O] a dressé un procès-verbal de constat le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, M. [S] [O] a fait part à la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS d’une liste de réserves complémentaires.
Le 30 juillet 2020, la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS a autorisé M. [S] [O] et Mme [E] [O] à consigner à son profit une retenue de garantie pour un montant de 10.285,09 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations.
La S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS soutient qu’il reste 2 réserves à lever, à savoir le nettoyage ponctuel des pieds de mur de la façade extérieure, et la mise en peinture de la porte de service en raison d’une rayure mineure.
Soutenant qu’il ne restait que deux réserves à lever, la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, fait assigner M. [S] [O] et Mme [E] [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir principalement la condamnation de ces derniers à lui payer une somme de 10.285 euros.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et soutenues à l’audience, la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS demande au juge des référés de :
Condamner in solidum par provision M. [S] [O] et Mme [E] [O] à lui payer une somme de 10.285 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner in solidum par provision M. [S] [O] et Mme [E] [O] à lui payer une somme de 2.000 euros à valoir sur le préjudice financier subi, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, Condamner in solidum par provision M. [S] [O] et Mme [E] [O] à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet, elle soutient que l’obligation de paiement de la somme de 10.285 euros n’est pas sérieusement contestable dès lors que cette somme a pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves. Si elle reconnaît que deux réserves n’ont pas encore été levées à savoir le « nettoyage ponctuel des pieds de mur de la façade extérieure » et la « mise en peinture de la porte de service en raison d’une rayure mineure », elle estime néanmoins que cela est dû notamment au fait que les maîtres d’ouvrage refusent qu’elle intervienne pour lever les réserves. Elle ajoute qu’il existe une disproportion entre le montant de 10.285 euros et la nature des deux réserves restant à lever. Elle conteste que d’autres réserves resteraient à lever soulignant que les défendeurs ne peuvent invoquer l’apparition d’une réserve trois ans après la réception des travaux. Elle réfute que son action serait atteinte par la prescription soutenant que le délai pour agir en paiement du solde du prix de la construction court dans un délai de deux ans à compter de la levée de la dernière réserve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par leurs conclusions notifiées et soutenues à l’audience, M. [S] [O] et Mme [E] [O] prient le juge des référés de :
Débouter la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, Condamner la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la demanderesse ne démontre pas avoir levé l’ensemble des réserves. Ils contestent toute résistance de leur part dans la résolution du litige soulignant que le constructeur s’est désintéressé du dossier depuis deux ans. Ils ajoutent que le 5 décembre 2023, le conseil de la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS, aux termes d’une lettre non confidentielle, leur avait proposé de leur « consentir une réduction de 25% du montant de sa créance au titre de la somme actuellement consignée » à la suite de la réception avec réserves de la maison, de sorte que le montant sollicité est lui-même sujet à contestation sérieuse.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, un contrat de construction de maison individuelle a été conclu le 31 juillet 2018 entre M. [S] [O] et Mme [E] [O], maîtres d’ouvrage, et la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS, pour la somme de 254.171,91 euros.
Il n’est pas contesté que le solde restant dû au titre de ce contrat s’élevant à la somme de 10.285,09 euros a été consigné par les maîtres d’ouvrage, en date du 30 juillet 2020, auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Le montant du solde du prix et l’obligation en paiement en résultant à la charge de ces derniers est donc démontré.
Pour autant, les défendeurs font valoir que cette créance se heurte à des contestations sérieuses.
Il est jugé qu’en application de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable, que, lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les maîtres d’ouvrage n’étaient pas assistés par un professionnel pour la réception des travaux.
En outre, les parties s’accordent sur le fait que toutes les réserves n’ont pas été levées.
Dans ces conditions, le délai de prescription n’a pas commencé à courir de sorte que l’action en paiement du constructeur n’apparaît pas manifestement prescrite. Le moyen tiré de la prescription ne constitue donc pas une contestation sérieuse.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux a été faite avec réserves. En effet, le procès-verbal du 30 juin 2020 signé entre les parties fait état de nombreuses réserves relatives à la maçonnerie, à la couverture, à la plomberie, aux cloisons sèches, au ravalement, aux menuiseries, au poêle, à l’étanchéité de la dalle alu et aux extérieurs.
Par une lettre datée du 6 juillet 2020, les maîtres de l’ouvrage ont dénoncé sept réserves complémentaires relatives au réglage du ballon d’eau chaude, au débit du robinet de la salle de bains du rez-de-chaussée, à la pose d’un verrou sur la porte à galandage de cette même salle de bain, au réglage de la fermeture difficile sur le vantail gauche de la grande baie vitrée du salon, au réglage de la porte de service cuisine-garage, au déblayage du matériel de chantier, et à l’extraction à l’extérieur du ballon d’eau chaude.
La SAS [B] CONSTRUCTIONS ne justifie avoir contesté les réserves ainsi dénoncées dans le délai prévu par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, ayant consenti que le solde du marché soit consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations à titre de retenue de garantie.
Par conséquent, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de ce que l’ensemble des réserves a été levé.
Or, force est de constater que la demanderesse ne verse aucune pièce tendant à justifier des interventions réalisées sur la maison individuelle de M. et Mme [O] ou à démontrer que certaines réserves ont été levées d’un commun accord, à l’exception du courriel daté du 6 juillet 2023 dont il ressort qu’une réunion a effectivement eu lieu entre les parties le 5 juillet 2023 et que celle-ci a permis de lever la réserve relative à « la traverse haute du portail de garage », étant relevé que M. [O] y évoque la persistance de nombreuses réserves. En outre, la SAS [B] CONSTRUCTIONS reconnaît expressément dans un courriel du 5 octobre 2022 adressé à M. [O] que l’ensemble des réserves n’était pas levé puisqu’elle propose à ce dernier de réduire les sommes restant dues au titre des réserves persistantes.
Elle reconnaît d’ailleurs dans le cadre de la présente instance qu’il resterait au moins deux réserves à lever, sans pour autant donner la moindre évaluation des travaux de reprise nécessaire à la levée de ces dernières réserves.
Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS [B] CONSTRUCTION ne démontre pas davantage que M. et Mme [O] auraient commis une faute en ne répondant pas à ses sollicitations, étant relevé qu’elle ne verse aucun élément attestant d’un échange entrepris avec ces derniers avant le 5 octobre 2022.
Dans ces conditions, faute de justifier de la levée de l’ensemble des réserves, l’exigibilité de la somme réclamée au titre du solde restant dû se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Sur la demande de provision au titre de la résistance abusive :
Il découle des motifs qui précèdent qu’il n’est aucunement établi que M. et Mme [O] aient abusivement résisté à la présente instance.
La SAS [B] CONSTRUCTION ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice financier qu’elle allègue.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS ne permet d’écarter la demande de M. [S] [O] et Mme [E] [O] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS ;
Condamnons la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS à payer à M. [S] [O] et à Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la S.A.S. [B] CONSTRUCTIONS aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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