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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 mars 2026, n° 23/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/120
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/02215 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IV4K
AFFAIRE : Monsieur [T] [U] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U] né le 18 Novembre 2004 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-003407 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur [N] [A], substitut du procureur
______________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT
Copie+retour dossier : MP
TJ [Localité 3]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023, M. [T] [U], se disant né le 18 novembre 2004 à Koutiala (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de :
— dire qu’il est né le 18 novembre 2004 à [Localité 4] (Mali), de M. [R] [U] (père) et de Mme [B] [O] (mère) ;
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée ;
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 5] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;
En tout état de cause,
— annuler la décision en date du 16 mai 2023 portant refus d’enregistrement de la nationalité française du Greffier en Chef du tribunal judiciaire de Dijon ;
— dire qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 25 octobre 2022 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal judiciaire de Dijon ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— condamner le Trésor public à payer à Maître [H] les entiers dépens ainsi que la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 octobre 2023, M. [U] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or pendant plus de 3 ans avant sa majorité.
M. [U] affirme par ailleurs que les actes d’état civil qu’il produit au soutien de sa demande sont manifestement probants au sens de l’article 47 du Code civil, et établissent son état civil de manière certaine. Le demandeur relève à ce titre que la copie d’acte de naissance produite comporte la date de l’évènement qu’il relate, à savoir sa naissance le 18 novembre 2004, ainsi que la date de l’établissement de cette copie, soit le 11 août 2022. M. [U] indique au surplus que les informations relatives à son identité sont identiques sur ces trois documents à savoir qu’il est de sexe masculin, né le 16 novembre 2004, à [Localité 4], de son père M. [R] [U], domicilié à [Localité 4] et de nationalité malienne et Mme [B] [O], domicilié à [Localité 4] également et de nationalité malienne.
En tout état de cause, M. [U] considère que les irrégularités soulevées par le ministère public, telles que l’omission de certaines mentions, ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption de régularité attachée à ces documents au sens de l’article 47 du code civil.
Concernant le jugement supplétif de naissance du 18 mars 2022, M. [U] rappelle que le Ministère Public ne peut contester la régularité du jugement étranger faute de démontrer au préalable le caractère apocryphe de cette décision de justice. Le demandeur expose ainsi que le jugement supplétif comporte son, nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que toutes les mentions essentielles pour établir son identité. Il ajoute que l’argument du ministère public concernant le caractère exécutoire n’a aucun emport sur la régularité du jugement et qu’il n’est pas établit que le Parquet malien n’aurait pas eu connaissance de la procédure. Enfin, M. [U] expose qu’il ne peut être soutenu que ledit jugement ne comporterait pas de motivation suffisante dès lors qu’il s’agit d’un extrait du jugement supplétif.
M. [U] considère en outre, qu’en remettant en cause son état civil, sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
M. [U] estime enfin que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [U] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que le jugement supplétif de naissance du demandeur n’est accompagné ni de l’original de l’exploit de signification, ni du certificat du greffier constatant l’absence de recours en violation des dispositions de l’article 36 de la convention franco-malienne de coopération judiciaire, de sorte que, selon le Ministère Public, il n’est pas possible de savoir si cette décision avait fait l’objet d’un appel. De même, le Ministère Public affirme que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire, l’exigence de la transmission préalable de la procédure au parquet n’ayant pas été respectée. Il ajoute que le jugement ne comporte pas de motivation, en totale méconnaissance des règles de l’ordre public international. Il en déduit que ledit jugement est inopposable en France.
Le Ministère Public considère par ailleurs que l’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Le Ministère Public relève à ce titre que la copie d’acte de naissance produite est irrégulière au regard de la législation malienne en vigueur dès lors qu’elle ne mentionne pas la date à laquelle l’acte a été dressé.
Le Ministère Public précise également que l’état civil précis des parents est une composante essentielle de l’identité d’un individu. Or, le Ministère Public relève que sur l’acte de naissance du demandeur, les âges, lieux de naissance et situations matrimoniales des parents sont mentionnés, alors que ces informations n’apparaissent pas dans le jugement supplétif en vertu duquel cet acte a été dressé.
Le Ministère Public expose en outre que le jugement supplétif d’acte de naissance aurait dû être mentionné sur la copie d’acte de naissance.
Le Ministère Public déduit ainsi de ses diverses irrégularités relevées que M. [U] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Au surplus, le Ministère Public relève que M. [U] est en possession de deux versions différentes d’un même acte de naissance. Or, il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux.
Le Ministère Public en conclut que faute de disposer d’un état civil certain, M. [U] ne saurait revendiquer la nationalité française, et ce à quelque titre que ce soit.
Le Ministère Public affirme enfin qu’il est constant que les conventions internationales ne peuvent faire échec au droit qu’a chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité. Ainsi, selon le Ministère Public, le fait de déclarer inopposable en France un acte de l’état civil qui n’est pas conforme au droit international d’un individu qui bénéficie déjà d’une identité et d’une nationalité ne constitue pas une atteinte au droit à l’identité de ce dernier.
Concernant la demande tendant à voir ordonner par le tribunal judicaire transcription de son acte de naissance à Nantes, le Ministère Public rappelle que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes est seul compétent pour assurer la transcription d’un acte au service central d’état civil.
Enfin le Ministère Public expose qu’il n’appartient pas au tribunal judiciaire saisi dans le cadre de l’article 29-3 du code civil d’établir au demandeur un jugement déclaratif ou un jugement supplétif de naissance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 , délibéré prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 23 octobre 2023, de l’assignation signifiée le 18 juillet 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance du 04 févier 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné le placement de M. [T] [U] auprès du service de protection de l’enfance de Côte d’Or. Le placement de M. [U] a ensuite été renouvelé jusqu’au 31 mars 2020 par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Dijon. Puis, par ordonnance du 25 mars 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon, a ordonné le maintien du placement de M. [U] auprès du conseil départemental de Côte d’Or jusqu’au 18 novembre 2020. Par arrêt du 23 octobre 2020, la Cour d’appel de Dijon a ordonné la prolongation du placement de M. [U] au service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 18 novembre 2022.
M. [U] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance de Côte d’Or avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 25 octobre 2022.
Afin de justifier de son état civil M. [U] produit la copie littérale d’acte de naissance n° 267RP/6 délivrée le 11 août 2022 par Mme [F] [O], Officier de l’état civil de la commune de Koutiala (Mali) ainsi que la première grosse du jugement supplétif d’acte de naissance n° 767 du tribunal civil de Koutiala rendu le 18 mars 2022. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [T] [U] est né le 18 novembre 2004 à [Localité 4] (Mali) de M. [R] [U] et de Mme [B] [O].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Or, le Ministère Public considère notamment que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’ils ne permettraient pas de s’assurer que le jugement aurait été suffisamment motivé et que le Ministère Public malien aurait eu communication du dossier. Cependant, il convient de rappeler que le demandeur a en l’espèce produit un simple extrait du jugement supplétif et qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Il sera également observé qu’aucun élément ne permet de considérer que le jugement supplétif de naissance n° 767 du tribunal civil de Koutiala rendu le 18 mars 2022 apparaîtrait comme frauduleux dès lors qu’il apparait régulier en la forme et qu’il a été délivré sous la forme d’un extrait conforme par les autorités locales compétentes.
De même, le tribunal rappelle que les articles 554 et 555 du code de procédure civile malien ne subordonnent pas la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance à l’expiration du délai d’appel. Ainsi, en l’absence de démonstration par le Ministère Public qu’un recours ait été formé à l’encontre du jugement supplétif n° 767 il sera considéré que sa transcription sur les registres était parfaitement valable.
Par ailleurs, le ministère public indique que les autorités consulaires de France à Bamako ont transmis une copie de l’acte de naissance n° 267/RSP 6 dressée suivant jugement supplétif n° 767 du 18 mars 2022 par le tribunal de Koutiala, selon lequel M. [T] [U] est né le 18 novembre 2004 à Koutiala de M. [R] [U] et de Mme [B] [O].
Le tribunal relève à ce titre que les deux copies d’actes de naissance sont identiques et que leurs numéros correspondent notamment au numéro de transcription indiqué sur le jugement supplétif à savoir le n° 267. Le tribunal estime dès lors qu’il s’agit de deux copies d’acte de naissance portant le même numéro et dressés à deux moments différents par les officiers de l’état civil de la commune de Koutiala sur demande de M. [U] d’une part et sur demande des autorités consulaires françaises d’autre part.
En outre, les discordances relevées par le Ministère Public entre les deux copies d’acte de naissance ne concernent pas les éléments substantiels de l’identité de M. [U] qui sont parfaitement concordants entre les deux actes. Le tribunal considère dès lors que les divergences entre les deux actes ne sont pas en mesures de renverser la présomption de régularité attachée à ces documents. Il sera ainsi considéré que le caractère probant de ces documents n’est ainsi pas remis en cause.
Par conséquent, il sera considéré que M. [U] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
M. [U] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant la déclaration acquisitive de nationalité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [Y] [H] en sa qualité de conseil de M. [U] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [T] [U] le 25 octobre 2022 devant le directeur des services de greffes judiciaires de [Localité 3] sous le n° DnhM 206/2022,
DIT que M. [T] [U], né le 18 novembre 2004 à [Localité 4] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration du 25 octobre 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [T] [U] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 25 octobre 2022,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître [Y] [H] en sa qualité de conseil de M. [T] [U] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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