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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2025, n° 24/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
LB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04527 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2HR / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [G]
[F] [C] épouse [G]
Contre :
[J] [D]
Grosse : le
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [F] [C] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Arnaud REMEDEM de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [J] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LCR,
domicilié en son agence [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis émis le 7 janvier 2024, pour un montant de 10 000 euros, signé le 22 février 2024, Mme [F] [C] et M.[R] [G], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 6] (Puy-de-Dôme), ont confié à M. [J] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « LCR », des travaux de rénovation d’éléments extérieurs de leur propriété (murs, piliers, grilles et portail).
Il était prévu au contrat que ces travaux seraient exécutés du 8 au 15 avril 2024.
M. [G] et Mme [C] se sont acquittés en totalité des factures émises par M. [D] pour le montant convenu.
M. [G] et Mme [C] ayant signalé à M. [D] que les travaux étaient affectés de malfaçons (fissures sur le mur, défauts des peintures sur les murs, le portail, les grilles, traces de rouille sur le portail et les barres de fixation…), M. [D] est venu sur place constater la matérialité des malfaçons dénoncées et s’est engagé, aux termes de plusieurs échanges de courriels, à procéder aux reprises nécessaires.
Après avoir retardé à plusieurs reprises la date convenue pour la reprise des travaux, M. [D] est intervenu le 9 juillet 2024.
Considérant que cette intervention n’avait pas permis de réparer l’ensemble des défauts affectant les travaux, M. [G] et Mme [C] ont demandé en vain à plusieurs reprises à M. [D] de remédier aux malfaçons dénoncées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, ils ont mis en demeure M. [D] de procéder, sous huitaine, à la reprise intégrale des travaux inachevés ou insatisfaisants.
Après avoir fait procéder le 1er octobre 2024 à un constat de l’état des travaux par commissaire de justice, M. [G] et Mme [C], par acte du 20 novembre 2024, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [D] pour obtenir sa condamnation au paiement notamment de la somme de 6491,58 euros au titre du coût des travaux de reprise nécessaires ainsi que le prononcé de la résiliation du contrat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025.
Vu les conclusions de M. [R] [G] et Mme [F] [C] en date du 11 avril 2025 ;
Vu les conclusions de M. [D] en date du 13 mars 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur le régime de responsabilité applicable :
Il sera observé que les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception. M. [G] et Mme [C] évoquent pourtant incidemment dans leurs écritures, en page 3, une réception des travaux, se référant sans doute à l’existence d’une réception tacite.
Toutefois, à supposer que les travaux réalisés soient constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, il apparaît que la prise de possession de cet ouvrage et le paiement intégral des factures émises ne constituent pas des éléments suffisants pour entériner la présomption de réception tacite alors qu’il ressort clairement des pièces communiquées par les demandeurs eux-mêmes que ceux-ci ont contesté de manière constante depuis la fin du chantier la qualité des travaux exécutés.
Ainsi les prétentions seront examinées sous l’angle de la responsabilité contractuelle, également invoquée par les demandeurs.
— Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, ces sanctions pouvant être cumulées et n’étant pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1224 du même code la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La demande en résiliation du contrat et celle tendant à la résolution du contrat trouvent toutes deux leur fondement dans l’article 1217 du code civil et ont pour finalité commune de marquer la cessation de la relation contractuelle, étant précisé qu’il ressort par ailleurs de la lettre de l’article 1229 du code civil que la résiliation est une qualification particulière de la résolution du contrat dans le cas où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure.
En l’espèce, M. [G] et Mme [C], qui se prévalent des manquements de M. [D] à ses obligations contractuelles en dénonçant la piètre qualité des travaux et leur inachèvement, demandent au tribunal de prononcer la résiliation du contrat.
Il sera rappelé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
À l’appui de leurs prétentions, M. [G] et Mme [C] produisent un procès-verbal établi par commissaire de justice dont il ressort que les travaux réalisés par M. [D] souffrent de nombreuses malfaçons grossières, affectant la peinture du portail métallique et de la grille métallique surmontant le mur de clôture (multiples traces de pinceau ou de rouleau et coulures diverses, traces de raccords, variations de couleurs, multiples points de rouille, cloques, boursouflures) ainsi que la peinture des maçonneries du mur de clôture, tant sur le chaperon que sur les piliers.
Les constatations réalisées par le commissaire de justice sont largement étayées par les nombreuses photographies annexées au procès-verbal.
M. [D] souligne que ce procès-verbal a été établi de manière non contradictoire et estime qu’en toute hypothèse les demandeurs surévaluent le montant des travaux de reprise alors que selon lui ils n’évoquaient dans un premier temps que les défauts affectant la peinture du portail.
Il sera rappelé cependant d’une part qu’en application de l’article 1 I 2° de l’ordonnance n° 2016-728, les constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, auxquelles procèdent les commissaires de justice, font foi jusqu’à preuve contraire, d’autre part qu’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice constitue une preuve admissible dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Par ailleurs, en l’occurrence, les constatations faites par le commissaire de justice mandaté par M. [G] et Mme [C] sont corroborées par les échanges de courriels entre les parties dont il ressort sans ambiguïté que M. [D] n’a jamais contesté la matérialité des désordres affectant l’ensemble des travaux, désordres qui lui ont été dénoncés en détail dès le 23 avril 2024 et qu’il s’est d’ailleurs engagé à reprendre, ce qu’il n’a fait que partiellement et de manière insatisfaisante.
Il résulte en définitive de l’ensemble de ces explications que la matérialité des malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [D] est parfaitement établie.
Il apparaît qu’eu égard à l’importance de ces malfaçons, qui démontre que les travaux ont en réalité été bâclés, M. [G] et Mme [C] établissent l’existence de manquements suffisamment graves de M. [D] à ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation du contrat.
La demande formulée en ce sens sera dès lors accueillie et M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à être autorisé à procéder à la reprise des malfaçons affectant ses travaux dans un délai de trois mois.
— Sur la responsabilité contractuelle de M. [D] :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’occurrence, il ressort des développements précédents que la responsabilité contractuelle de M. [D] est engagée alors qu’il a manqué à son obligation contractuelle de résultat.
— Sur la réparation des préjudices :
— Sur le préjudice matériel :
Les demandeurs réclament la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 6491,58 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Cette demande sera accueillie dans la mesure où M. [G] et Mme [C] produisent un devis détaillant poste par poste les travaux nécessaires à la reprise des malfaçons, étant observé qu’il ne peut être considéré, compte tenu de l’étendue des désordres constatés, que ce devis, au demeurant inférieur au devis sur lequel les parties s’étaient engagées, serait surévalué.
Les demandeurs réclament encore la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 360 euros correspondant au coût du constat par commissaire de justice. Leur demande sera accueillie alors qu’ils ont été contraints d’avoir recours à l’intervention d’un officier ministériel pour établir la preuve de leurs prétentions.
— Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Les demandeurs réclament la condamnation M. [D] au paiement de la somme de 3500 euros en réparation du préjudice moral qu’ils auraient subi du fait de la résistance abusive que leur a opposée ce dernier.
L’essentiel de leur argumentation sur ce point consiste à rappeler les manquements de M. [D] à ses obligations, ce qui relève de l’analyse de la faute, et à invoquer une situation de résistance abusive.
Toutefois, ni l’inertie certaine de M. [D] au cours des démarches amiables entreprises par ses clients, ni la position que celui-ci adopte en défense au procès ne suffisent à démontrer l’existence d’une faute relevant de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire, caractéristiques de la résistance abusive.
En outre, M. [G] et Mme [C] ne procèdent à aucune démonstration s’agissant du préjudice moral invoqué et ne produisent aucune pièce pour en démontrer la réalité.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D], qui perd son procès, sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer à M. [G] et Mme [C], pris ensemble, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce aux torts exclusifs de M. [J] [D] la résiliation du contrat résultant de la signature par M. [R] [G] et Mme [F] [C] le 22 février 2024 du devis émis le 7 janvier 2024 par M. [J] [D] ;
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [R] [G] et Mme [F] [C], pris ensemble, les sommes suivantes :
-6491,58 euros au titre du coût des travaux de reprise,
-360 euros au titre du coût du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 1er octobre 2024 ;
Déboute M. [R] [G] et Mme [F] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la résistance abusive de M. [J] [D] ;
Déboute M. [J] [D] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Condamne M. [J] [D] à payer à M. [R] [G] et Mme [F] [C], pris ensemble, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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