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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/445
N° RG 25/01648 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WAD
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [X] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Comparante
ET
DEFENDEURS:
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante
Madame [N] [A] [R] [W] veuve [E]
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [E] (fille), muni d’un pouvoir écrit
Madame [Z] [N] [E] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Madame [L] [E] (soeur), muni d’un pouvoir écrit
Monsieur [S] [J] [H] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12] – NOUVELLE CALEDONIE
Représentée par Madame [L] [E] (soeur), muni d’un pouvoir écrit
Monsieur [I] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025, Mme [X] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 6] à AUBERVILLIERS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice d'[M] [E].
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience, Mme [L] [E] et M. [I] [E], enfants d'[M] [E], ont informé le juge de l’exécution qu'[M] [E] était décédé. L’affaire a été renvoyée au 22 avril 2025 pour convocation de ses ayants-droits.
Mmes [N] [W] veuve [E], [L] [E], [Z] [E] et MM. [S] [E] et [I] [E] ont été convoqués ; l’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Mme [X] [P], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir que, victime de violences conjugales,elle occupe le logement avec ses deux enfants de 9 et 10 ans pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire de 150 euros par mois, outre 150 euros d’allocations familiales ; qu’elle a déposé une demande de logement social ; qu’elle bénéficie d’un suivi social ; qu’elle est en recherche d’emploi ; que ses ressources ne lui permettent pas de payer l’indemnité d’occupation.
Oralement à l’audience, les consorts [E], représentées par Mme [L] [E] et M. [I] [E], dûment munis d’un pouvoir, sollicitent du juge de l’exécution qu’il rejette les demandes formées par Mme [P].
Ils indiquent que l’indemnité d’occupation n’est pas payée depuis 5 ans ; que Mme [P] a bénéficié de larges délais de fait ; que suite au décès de leur père, ils ont pour projet de vendre le bien litigieux, libre de toute occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 25 mars 2022 a été délivré le 25 janvier 2022.
Au soutien de sa demande, Mme [X] [P] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’elle a deux enfants à charge, âgés de 9 et 10 ans ; qu’elle a renouvelé, le 19 décembre 2024, la demande de logement social qu’elle avait déposé le 14 décembre 2021 ; que par décision du 5 août 2022, la commision de médiation du DALO l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence ; qu’elle a déclaré, pour l’année 2023, un revenu annuel de 4.865 euros ; qu’elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 148,52 euros.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas payée. La dette locative est évaluée à 48.000 euros par les consorts [E].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et dès lors qu’il n’est justifié d’aucun paiement, la durée des délais sollicités apparaît excessive.
Toutefois, en raison de la présence de deux jeunes enfants dans le logement, et alors que les consorts [E] ont fait état à l’audience de situations personnelles et financières stables, il sera accordé à Mme [P] un bref délai, d’une durée de 3 mois, soit jusqu’au 12 août 2025, pour se reloger.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [X] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [X] [P] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu’au 12 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 14] (93) ;
DIT que Mme [X] [P] devra quitter les lieux le 12 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine [Localité 17] afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [X] [P] ;
CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 15] LE, 12 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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