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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité d'assurance de monsieur [ E, La MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA RATP, ACM IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
19ème chambre civile
N° RG 23/00146
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ET
Madame [O] [K] née [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096
DÉFENDERESSES
ACM IARD SA
en qualité d’assurance de monsieur [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192
La MUTUELLE DU PERSONNEL DE LA RATP
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 20 Mai 2025
19ème chambre civile
RG 23/00146
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait en trottinette électrique, M. [M] [K], né le [Date naissance 2] 1978, a été victime d’un accident de la circulation le 18 décembre 2018 après avoir été percuté par un véhicule conduit par M. [T] [E], assuré par la compagnie ACM IARD dont le nom commercial est CIC ASSURANCES.
Conduit au centre hospitalier de [Localité 11], M. [M] [K] a présenté un traumatisme du genou gauche (entorse avec rupture ligamentaire) et du pied droit (contusion osseuse sans fracture).
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés a désigné le docteur [F], en qualité d’expert.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 28 avril 2021, a conclu ainsi que suit :
arrêt total d’activité :18 décembre 2018 au 11 juin 2019 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. total du 18 décembre 2018 au 11 juin 2019
. 50% du 12 juin 2019 au 21 décembre 2020.
besoin en tierce personne : une aide alléguée pour la toilette par son épouse sur 5 mois ;
souffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 21 décembre 2020 ;
déficit fonctionnel permanent : 17% dont 10% de séquelles psychiatriques et 7% de séquelles orthopédiques ;
préjudice esthétique temporaire : 2/7 sur 5 mois ;
préjudice esthétique permanent : 0/7 ;
préjudice d’agrément : allégué ;
préjudice professionnel : reclassement à la RATP sur un poste excluant la conduite de véhicule.
Par actes régulièrement signifiés le 21 décembre 2022, M. [M] [K] et sa compagne, Mme [O] [K] ont fait assigner la compagnie ACM IARD (sous son nom commercial est CIC assurances) et la Mutuelle de la RATP devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Par conclusions signifiées le 7 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [K] et Mme [O] [K] demandent au tribunal de :
Condamner ACM IARD (dont le nom commercial est CIC ASSURANCES) à verser à M. [K] qui n’a pas commis de faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation les sommes suivantes avec application des dispositions de l’article L211-9 et suivants du code des assurances sanctionnant le défaut d’offre d’indemnisation par l’assurance :
. 1.035 euros au titre des frais de déplacements ;
. 399 euros de frais pour la trottinette ;
. 18.923 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
. 9.848 euros au titre des PGPA ;
. 179.316 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
. 90.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
. 4.375 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
. 6.975 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
. 10.000 euros au titre de la souffrance endurée ;
. 51.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamner CIC ASSURANCES (dont le nom commercial est CIC ASSURANCES) à lui verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner CIC ASSURANCES (dont le nom commercial est CIC ASSURANCES) à verser à Mme [O] [K] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner CIC ASSURANCES (dont le nom commercial est CIC ASSURANCES) à lui verser la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner CIC ASSURANCES (dont le nom commercial est CIC ASSURANCES) aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ACM IARD demande notamment au tribunal de :
Débouter M. [K] et Mme [O] [K] de toutes leurs demandes ;
Les condamner aux dépens ;
Très subsidiairement, si le tribunal examine le quantum des préjudices retenir les évaluations des ACM pour les montants des préjudices mais réduire le droit à indemnisation à zéro ou à un taux proche de zéro ;
Débouter la RATP de sa demande de paiement de sa créance faute de précision ;
Condamner les demandeurs à payer aux ACM une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle de la RATP, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et déclaré commun à la mutuelle.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 28 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de M. [M] [K] et de Mme [O] [K] sont dirigées à l’encontre de CIC ASSURANCES, nom commercial de la compagnie ACM IARD. La compagnie ACM IARD n’a soulevé aucune difficulté ou irrecevabilité tenant à la désignation juridique de l’assureur sous sa dénomination commerciale dans les conclusions des demandeurs. Il y a donc lieu de statuer sur les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie ACM IARD.
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Selon l’article 3 du même texte, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Selon l’article 4 la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi la loi du 5 juillet 1985 opère-t-elle une distinction lorsque la victime était elle-même conductrice ou non d’un véhicule terrestre à moteur.
M. [M] [K] expose, à ce titre, que l’article R412-34 du code de la route avant sa modification par décret du 22 avril 2022 s’applique, que le conducteur d’une trottinette électrique était assimilé à un piéton pouvant circuler sur les trottoirs. Il expose, à cet égard, que les nouvelles dispositions de l’article L110-1 du code de la route interdisant la circulation des trottinettes électriques sur les trottoirs, n’ayant été adoptées que le 25 octobre 2019, n’étaient pas applicables à l’époque de l’accident. Il ajoute qu’au moment de traverser la rue, il a mis pied à terre et a alors été percuté par la voiture. Il précise que M. [T] [E] roulait à une vitesse excessive.
Il en déduit qu’en sa qualité de piéton, il ne peut lui être opposé une quelconque faute.
La compagnie ACM IARD fait valoir que, lors de l’accident, M. [M] [K] circulait en trottinette électrique sur le trottoir [C] [P], a emprunté le sens inverse de la circulation et traversé la chaussée sans emprunter de passage protégé qui n’existait pas à cet endroit. Elle ajoute que M. [M] [K] a heurté l’aile droite du véhicule. Elle considère qu’en application de l’article L110-1 du code de la route, une trottinette électrique est un véhicule terrestre à moteur dès lors qu’elle dispose d’un moteur à propulsion. Elle ajoute que l’article R412-34 du même code ne s’applique qu’aux véhicules sans moteur. Elle soutient qu’avant et après le décret du 23 octobre 2019, la trottinette électrique doit être considérée comme un véhicule terrestre à moteur. S’agissant des circonstances de l’accident, elle conteste le fait que M. [M] [K] traversait la chaussée en tenant sa trottinette à la main, précisant qu’à cet endroit, le trottoir n’est pas surélevé et qu’il n’existe pas de passage protégé. Elle déduit des constatations de police que M. [M] [K] a heurté le véhicule de M. [E] sur le côté enfonçant ainsi l’aile droite et qu’avant le choc, il circulait sur le trottoir dans le sens inverse de la circulation.
L’assureur considère ainsi que M. [M] [K] a commis une faute excluant son droit à indemnisation, en conduisant à contre-sens dans un sens interdit, sur le trottoir, sans prendre aucune précaution à l’intersection. Il ajoute qu’il ne résulte d’aucun élément que M. [E] aurait roulé à une vitesse excessive.
SUR CE,
Il n’est pas contesté que le véhicule conduit par M. [T] [E], qui a heurté M. [M] [K], est impliqué dans l’accident au sens des dispositions de la loi précitée. Il appartient donc au tribunal de déterminer si M. [M] [K] était conducteur d’un véhicule terrestre à moteur au moment de l’accident pour appliquer le régime de la faute éventuellement exonératoire de responsabilité soit au sens de l’article 3, soit au sens de l’article 4 de la loi.
L’article R. 412-34 du code de la route, dans sa version en vigueur à la date de l’accident, dispose que :
« I. – Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
I bis. – Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. – Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ;
3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.
III. – La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons ».
L’article L110-1 du code de la route dispose que « le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails. »
L’article R311-1 du code de la route modifié par le décret du 23 octobre 2019 a par ailleurs défini les engins de déplacement personnel motorisés de la manière suivante : “un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6km/heure et ne dépasse pas 25km/h”, l’article R412-43-1 tel qu’issu du même décret précise encore que “en agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée”.
Au terme de ces dernières dispositions, les trottinettes électriques ont donc été classées parmi les engins de déplacement motorisés, étant précisé qu’antérieurement à ce texte, ces véhicules ne faisaient l’objet d’aucune règlementation particulière. Si M. [M] [K] fait valoir, à raison, que ces textes n’étaient pas applicables au jour de l’accident, il ne peut cependant être déduit de cette absence de règlementation que le conducteur d’une trottinette électrique devait de facto être considéré comme un piéton.
En effet, une trottinette électrique est dotée d’un moteur électrique permettant sa propulsion et le déplacement de son utilisateur sans qu’il soit besoin d’exercer une poussée au sol. Il n’est par ailleurs produit aucun élément par le demandeur indiquant que l’engin qu’il conduisait ne répondait pas à ces caractéristiques.
M. [M] [K] soutient qu’au moment de l’accident, il se trouvait sur un passage protégé, qu’il poussait sa trottinette à la main. A cet égard, il ressort du résumé des faits la fiche de suivi de l’accident produite que les policiers intervenants, lesquels ont indiqué : « la victime qui conduisait la trottinette descendait la [Adresse 16] direction [Adresse 10] » ; « accident corporel de la circulation routière survenu le 18/12/2018 à 13h00 à l’angle de la [Adresse 18] et de la [Adresse 16] à [Localité 15] entre un véhicule particulier et une trottinette tous deux en mouvement. » (…) « la trottinette venant de l'[Adresse 9] circule [Adresse 16] en direction du [Adresse 12] percute l’avant-droit du véhicule. ».
Le résumé des déclarations de M. [E] mentionne : « je circulais [Adresse 18] pour tourner à droite [Adresse 16], lorsqu’une trottinette venant de droite sur le trottoir m’a percuté à l’avant droit de mon véhicule. ».
S’agissant des déclarations de M. [M] [K] il est noté : « je roulais sur le trottoir en direction de [Localité 13] lorsque j’ai percuté le véhicule de la [Adresse 18] ».
Contrairement à ses écritures, il ne ressort ainsi aucunement de ces pièces qu’au moment du choc, M. [M] [K] se trouvait en situation de piéton à côté de son véhicule pour traverser la chaussée. Ces éléments ne font pas davantage mention d’un autre piéton traversant devant lui et lui imposant de mettre pied à terre. De même, la configuration des lieux telle qu’elle ressort des photographies versées aux débats ne montre pas davantage que le trottoir était surélevé et imposait au conducteur d’un trottinette de mettre pied à terre pour traverser la chaussée.
Il y a donc lieu de considérer que M. [M] [K] conduisait au moment de l’accident un véhicule terrestre à moteur ; il doit donc être recherché s’il a commis une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, celui de M. [M] [K].
En l’espèce, au moment de l’accident du 18 décembre 2018, le code de la route ne prévoyait pas de règles de circulation spécifiques pour les engins de déplacement motorisés, ces déplacements n’ayant été réglementés que par le décret du 23 octobre 2019.
Il ressort des éléments produits que le choc est intervenu alors que M. [M] [K], circulant sur le trottoir de la [Adresse 17], traversait la [Adresse 18] et que M. [E], circulant avec sa voiture dans la [Adresse 18], s’apprêtait à tourner à droite dans la [Adresse 16]. La collision a donc eu lieu sur la chaussée [Adresse 18]. Le constat des dégâts sur le véhicule automobile, aile droite avant enfoncée, un impact sur le pare-brise et rétroviseur droit, montre que lors de la traversée de la chaussée par M. [M] [K], la voiture conduite par M. [E] était déjà engagée puisque le choc n’a pas été frontal mais latéral au regard des traces visibles sur le véhicule. Il ressort en outre des procès-verbaux relatant l’accident que c’est M. [M] [K] qui a percuté le véhicule de M. [E].
Il y a lieu de préciser qu’au regard des photographies produites, la [Adresse 18] se situe en « zone de rencontre », ce qui implique que seuls les piétons autorisés à circuler sur la chaussée ont priorité sur les véhicules. En revanche, rien n’indique que l’emplacement emprunté par M. [M] [K] pour traverser la chaussée constituait un passage piéton protégé qu’il n’aurait en tout état de cause pas été autorisé à emprunter avec une trottinette électrique.
Il ressort de ces éléments que, quittant le trottoir, M. [M] [K] devait s’assurer qu’il pouvait traverser la chaussée en toute sécurité et qu’il a ainsi eu un comportement fautif en n’adoptant pas une conduite prudente au vu des circonstances.
Son comportement fautif n’est toutefois pas de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, compte tenu de l’absence de règlementation de la conduite des trottinettes électriques au jour de l’accident et son comportement n’ayant pas été la cause exclusive de l’accident.
Par conséquent, le droit à indemnisation de M. [M] [K] sera limité à 50%.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [M] [K], né le [Date naissance 1] 1978 et âgé par conséquent de 40 ans lors de l’accident, 42 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 47 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 8 août 2024, le montant définitif des débours de la RATP en tant qu’organisme de sécurité sociale s’est élevé à 2.588,01 euros, correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques.
M. [M] [K] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
M. [M] [K] sollicite la somme de 1.035 euros correspondant à ses déplacements médicaux, soit 1.500 kms. Il sollicite également le remboursement de sa trottinette pour un montant de 399 euros.
La compagnie ACM IARD estime que les frais de déplacement ne sont pas justifiés et que ce poste, s’il devait être indemnisé, ne pourrait l’être qu’à raison de 50 centimes du km. S’agissant de la trottinette, l’assureur relève que la facture de réparation n’est pas produite et qu’il y a lieu de déduire une vétusté de 10%.
SUR CE,
Il ressort du rapport d’expertise que des séances de kinésithérapie ont été nécessaires jusqu’en novembre 2020. Il doit également être tenu compte des déplacements auprès de divers médecins pour des examens et son suivi médical. M. [M] [K] produit une attestation sur l’honneur indiquant qu’il a ainsi dû parcourir 1.500 kms sans fournir cependant aucun décompte plus précis.
Au regard de la situation de M. [M] [K] et des examens nécessaires avant la consolidation, il y a lieu de retenir une distance de 1.000 kms en lien avec l’accident. Il produit la carte grise de son véhicule indiquant une puissance fiscale de 7 CV. Ce poste sera en conséquence fixé à 1.000 km x 0,601 (barème fiscal 2020) = 601 euros.
S’agissant de la trottinette électrique, M. [M] [K] produit une facture du 2 novembre 2018 à hauteur de 399 euros. S’il ressort du procès-verbal de police que l’engin a pu être endommagé lors de l’accident, il n’est cependant produit aucun justificatif indiquant qu’elle n’était pas réparable et aucune facture de réparation. M. [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande.
En conséquence, il revient à M. [M] [K] la somme de 601 euros x 50% = 300,50 euros après réduction de son droit à indemnisation.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [M] [K] sollicite la somme de 13.500 euros (et 18 923 € dans son dispositif) correspondant selon son calcul à une assistance de 3h par jour et à un coût horaire de 20 euros.
La compagnie ACM IARD s’oppose à la demande estimant qu’elle ne correspond pas à « l’aide à la toilette » retenue par l’expert. Elle retient quant à elle une assistance d’une heure et demi à un tarif horaire de 16 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
« Sur une période de cinq mois après les faits, M. [K] nous déclare avoir été dépendant de sa femme pour la toilette. Par ailleurs, sur cette période, sa belle-mère aurait pris en charge les enfants du couple. »
M. [M] [K] verse une attestation de sa compagne, Mme [O] née [A], indiquant avoir dû assister son compagnon en l’accompagnant à ses rendez-vous médicaux, en s’occupant des enfants et en l’aidant pour sa toilette. Il produit également une attestation de la mère de sa compagne témoignant de l’aide apportée par celle-ci pour la prise en charge des enfants et l’accompagnement dans les démarches.
Il convient de relever qu’à défaut d’évaluation précise de l’assistance par tierce personne, l’expert a retenu que durant les cinq mois d’assistance alléguée, soit du 18 décembre 2018 au 18 mai 2019, il est retenu un déficit fonctionnel temporaire total du fait de l’immobilisation du genou gauche. Il apparaît fondé, dans ces conditions et au regard de la présence de deux jeunes enfants dans le foyer, de retenir un besoin d’assistance à hauteur de 2h par jour.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (18 euros x 152 jours x 2h) x 50% = 2.736 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
M [M] [K] sollicite la somme de 9.848 euros, à ce titre. Il rappelle qu’il travaillait en qualité de chauffeur de bus depuis 2003, qu’il a été en arrêt de travail du 18 décembre 2018 au 11 juin 2019. Il précise n’avoir pu reprendre son activité de chauffeur et avoir fait l’objet d’un reclassement pour un poste administratif. Il indique que si son salaire a été maintenu, il a perdu des primes. Il calcule la perte de gains, sur la base d’un revenu mensuel moyen de 2.513 euros et après déduction des indemnités journalières perçues de 50.464,21 euros.
La compagnie ACM IARD expose que les éléments produits ne permettent pas de démontrer que M. [M] [K] aurait perdu des primes propres au poste de conducteur de bus. Elle ajoute que les indemnités journalières que M. [M] [K] déclare avoir perçues ne concordent pas avec la créance produite. Elle estime que les pertes de gains ne sont pas démontrées.
SUR CE,
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 18 décembre 2018 au 11 juin 2019, puis une reprise d’activité professionnelle sur un poste de manutentionnaire du 11 juin 2019 au 21 décembre 2020. Il est précisé que M. [M] [K] s’est vu reclassé sur un poste à la RATP excluant la conduite du fait de son atteinte séquellaire du pied droit et du genou gauche.
Il est joint à l’expertise un avis en date du 21 décembre 2020 de la médecine du travail mentionnant une inaptitude définitive à l’emploi statutaire et une impossibilité à la conduite de bus et de véhicules légers.
M. [M] [K] produit les bulletins de paie suivants :
— décembre 2015 cumul net imposable : 26.554,68 euros
— décembre 2016 cumul net imposable : 28.339,27 euros
— décembre 2017 cumul net imposable : 28.678,42 euros
— décembre 2018 cumul net imposable : 30.156,61 euros
— décembre 2019 cumul net imposable : 19.158,62 euros
— décembre 2020 cumul net imposable : 28.442,58 euros.
Si l’on se réfère à la moyenne de revenus perçus sur les trois années précédant l’accident, soit 2016-2017-2018, M. [M] [K] percevait un revenu mensuel moyen de 2.421,50 euros.
M. [M] [K] ne produit pas l’ensemble de ses feuilles de paie durant cette période permettant de connaître le détail de ses revenus. En outre, il n’explique pas la somme de 50.464,21 euros qu’il retient au titre des indemnités journalières, la créance produite faisant seulement apparaître des prestations en espèces d’un montant de 16.464,37 euros perçues pendant 189 jours depuis le 19 décembre 2018 et incluant un arrêt entre le 16 juillet 2022 et le 25 août 2022.
Il peut être considéré qu’entre l’accident et la consolidation, M. [M] [K] aurait dû percevoir la somme de 2.421,50 euros x 24 mois = 58.116 euros. Il a perçu 47.601,20 euros durant l’année 2019 et durant l’année 2020 d’après ses bulletins de salaire. A la lecture de la créance de la RATP, il peut être retenu un montant d’indemnité journalière de 87,11 euros et un montant perçu avant consolidation de 12.892,28 euros (87,11 euros x 148 jours).
En conséquence, en l’absence d’autres éléments, la perte de gains avant consolidation n’est pas démontrée.
M. [M] [K] sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
M. [M] [K] sollicite la somme de 179.316 euros. Il expose qu’ayant été contraint de changer de poste, il occupe désormais un poste administratif. Il évalue sa perte à l’équivalent de ses primes de chauffeur, soit 300 euros par mois, qu’il capitalise de manière viagère en application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%.
La compagnie ACM IARD estime que la perte de prime alléguée n’est pas justifiée. Subsidiairement, elle estime que cette perte ne pourrait, en tout état de cause, n’être calculée que jusqu’à l’âge du départ à la retraite.
Le calcul opéré par M. [M] [K] sur la base d’un montant mensuel de 300 euros n’est aucunement explicité. La comparaison entre le bulletin de paie de décembre 2017 et celui de décembre 2020 montre qu’antérieurement à l’accident, il pouvait percevoir une prime de service, une gratification de non-accident, une prime de travaux tardifs et de jours fériés, sans que la récurrence de ces versements et leur montant net ne soient établis par les pièces. La perte éventuelle de revenus peut ainsi uniquement être calculée en comparant les montants figurant sur les avis d’imposition avant et après l’accident, soit 30.156 euros pour les revenus de 2018 et 29.020 pour les revenus de 2019, soit une différence de 1.136 euros.
Au regard des éléments produits, il sera donc retenu une perte annuelle de revenus de 1.136 euros jusqu’à l’âge théorique de départ à la retraite (67 ans) soit :
Au titre des arrérages échus entre le 21 décembre 2020 et le 21 décembre 2024 : 1.136 euros x 4 ans = 4.544 eurosAu titre des arrérages à échoir : 1.136 euros x 18,883 (euro de rente jusqu’à 67 ans pour un homme de 47 ans) = 21.451,10 euros.
Ce poste doit donc être évalué à hauteur de 25.995,10 euros.
Après consolidation, la RATP a versé des indemnités journalières de 3.572,09 euros = (16.464,37 euros – 12.892,28 euros).
La perte de gains de M. [M] [K] s’est donc élevée à 25.995,10 euros – 3.572,09 euros = 22.423,01 euros.
La somme incombant à l’assureur, compte tenu de la réduction du droit à indemnité, est donc de 25.995,10 euros x 50% = 12.997,55 euros.
En application du droit de préférence, le recours subrogatoire ne pouvant s’imputer sur l’indemnisation de la victime, il convient d’allouer la somme de 12.997,55 euros à M. [M] [K] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [M] [K] sollicite la somme de 90.000 euros à ce titre. Il expose avoir perdu son emploi de chauffeur qu’il occupait depuis plusieurs années. Il soutient que sa progression professionnelle est désormais bloquée et que cela présente une incidence sur le montant de sa retraite.
La compagnie ACM IARD fait valoir qu’il n’est pas justifié ni du nouveau poste occupé par M. [M] [K] ni d’une dévalorisation sur le marché du travail.
En l’espèce, l’expert a retenu que le reclassement de M. [M] [K] était en lien avec les séquelles de l’accident. Il a effectivement fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son emploi de chauffeur de bus et a dû être reclassé.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime M. [M] [K] ont une incidence sur sa sphère professionnelle compte tenu de la pénibilité et de la fatigabilité induites par les séquelles au pied et au genou, de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure de chauffeur et de la limitation de ses choix futurs de carrière en raison de cette inaptitude.
Or, ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 42 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, ce poste sera fixé à la somme de 20.000 euros et il sera alloué à M. [M] [K] la somme de 10.000 euros, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M. [M] [K] sollicite la somme de 11.350 euros sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros.
La compagnie ACM IARD offre la même somme avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total du 18 décembre 2018 au 11 juin 2019, soit 175 jours
. 50% du 12 juin 2019 au 21 décembre 2020, soit 558 jours
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour tel que sollicitée pour un déficit total, il sera alloué la somme suivante : 175 jours x 25 euros + 558 jours x 25 euros x 50%= 11.350 euros, soit 11.350 euros x 50% = 5.675 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [M] [K] sollicite la somme de 10.000 euros tandis que la compagnie ACM IARD offre la somme de 7.000 euros avant réduction du droit.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial ayant occasionné une entorse du genou avec rupture ligamentaire et contusion de la cheville. Il est également tenu compte des traitements subis, à savoir une immobilisation du genou pendant sept mois, des séances de kinésithérapie jusqu’en novembre 2020. Il doit également être relevé un retentissement psychique des faits ayant nécessité un suivi. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre, soit 4.000 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M. [M] [K] sollicite la somme de 2.000 euros (et 3.500 € dans son dispositif) à ce titre tandis que la compagnie ACM IARD offre la somme de 1.000 euros avant réduction du droit.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert en raison notamment de l’immobilisation du genou durant une période de 5 mois avec le port d’un plâtre et d’une attelle.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 1.000 euros, soit 500 euros après réduction du droit d’indemnisation.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [M] [K] sollicite la somme de 51.000 euros tandis que la compagnie ACM IARD offre la somme de 38.165 euros avant réduction du droit.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17% en raison des séquelles relevées suivantes : une gêne fonctionnelle modérée du genou gauche et du pied droit évaluée à 7% et un syndrome anxio dépressif réactionnel à hauteur de 10%.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 38.165 euros, soit 19.082,50 euros après réduction du droit à indemnisation.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [M] [K] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre exposant qu’il ne peut plus pratiquer le football, la course à pied, le basket. Il fait en outre état d’une restriction de son périmètre social en raison de son état anxio dépressif.
La compagnie ACM IARD offre la somme de 3.000 euros avant réduction du droit à indemnisation.
En l’espèce, l’expert a relevé que le patient alléguait l’arrêt de toute pratique sportive.
M. [M] [K] produit deux attestations de proches indiquant qu’il pratiquait la course à pied et le basket avant l’accident. Il verse également la liste des licenciés pour la saison 2018-2019 de la fédération de basketball.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre, soit 5.000 euros après réduction de son droit à indemnisation.
IV- Sur le préjudice de madame [O] [K]
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.
Mme [O] [K] sollicite la somme de 8.000 euros au titre de son de son préjudice d’affection, tandis que la compagnie ACM IARD s’oppose à cette demande.
Au regard des éléments produits, il convient de considérer que M. [M] [K] a bénéficié de l’assistance de son épouse depuis l’accident, étant précisé que la période avant consolidation a duré deux années. Il y a ainsi lieu de considérer que Mme [O] [K] justifie d’un préjudice d’affection tenant aux angoisses et au retentissement psychologique liés à l’état de santé de son époux qu’elle a dû accompagner dans son parcours de soins et à la vue de ses souffrances et des séquelles qu’il conserve. Ce préjudice justifie l’allocation d’une indemnité à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection, soit 2.500 euros après réduction du droit à indemnisation.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, M. [M] [K] dans le dispositif de ses écritures sollicite l’application des dispositions de l’article L211-9 et suivants du code des assurances.
Or, il est sollicité l’application de cette sanction, sans aucune argumentation et sans précision ni de sa durée ni de son assiette. En l’absence de tout moyen au soutien de cette demande imprécise, celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de constitution de la part de la RATP et de conclusions dirigées contre la compagnie ACM IARD, il n’y a pas lieu de la débouter du remboursement de sa créance comme sollicité par l’assureur.
La compagnie ACM IARD, qui est condamnée, supportera les dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par M. [M] [K] et par Mme [O] [K] et que l’équité commande de réparer respectivement à raison de la somme de 2.000 euros et de 1.000 euros.
Il y a lieu en revanche de débouter la compagnie ACM IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit par M. [T] [E] et assuré par la société ACM IARD SA est impliqué dans la survenance de l’accident du 18 décembre 2018 ;
DIT que la faute commise par M. [M] [K] réduit de 50 % son droit à indemnisation ;
CONDAMNE la société ACM IARD SA à payer à M. [M] [K], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et après limitation de son droit à indemnisation de 50%, les sommes suivantes :
— frais divers : 300,50 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 2.736 euros
— perte de gains professionnels futurs : 12.997,55 euros :
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 5.675 euros
— souffrances endurées : 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 19.082,50 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [M] [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DÉBOUTE M. [M] [K] de sa demande au titre de doublement des intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à débouter la RATP de ses demandes ;
CONDAMNE la société ACM IARD SA à payer à Mme [O] [K] née [A], à titre de réparation de son préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites et après limitation de son droit à indemnisation de 50%, la somme de 2.500 euros ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Mutuelle de la RATP ;
CONDAMNE la société ACM IARD SA aux dépens ;
CONDAMNE la société ACM IARD SA à payer à M. [M] [K] la somme de 2.000 euros et à Mme [O] [K] née [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE la société ACM IARD SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 14] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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