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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00764
N° RG 22/00014 – N° Portalis DB3W-W-B7G-EL7R
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, CGSS DEGUADELOUPE, Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE
— ---------
AVOCATS :
SELARL NICOLAS&DUBOIS
la SELARL DERAINE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
Madame [O] [J],
demeurant 3, rue Cité Elise Morne Arjol Poucet
97190 GOSIER
représentée par la SELARL NICOLAS & DUBOIS, en la personne de Maître NICOLAS, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
DÉFENDERESSES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Petit Pérou -
97139 LES ABYMES
représentée par Maître Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CGSS DE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Direction du recouvrement – Parc d’activités la provdence Zac de Dothémare Bat B -
97139 ABYMES -
comparante
Société CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE,
dont le siège social est sis 63 RUE DE LA BOETIE – CS40 107 -
PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2018, Mme [O] [R] épouse [J], salariée de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe (CRCAMG) en qualité de conseiller privé depuis le 1er décembre 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle libellée comme suit : « dépression sévère ».
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 12 janvier 2022. Un taux d’incapacité permanente partielle de 40% a été retenu.
Par courrier du 18 janvier 2021, Mme [J] a saisi la CGSS de la Guadeloupe d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la CRCAM de Guadeloupe.
Le 18 mars 2021, la caisse a informé Mme [J] qu’elle ne pouvait tenir la réunion de conciliation, son état n’étant pas encore consolidé.
Par requête déposée le 18 janvier 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la CRCAM de Guadeloupe, dans la survenance de sa maladie professionnelle du 18 avril 2018.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a :
déclaré Mme [O] [J] recevable en son action ;déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe irrecevable en sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe tendant à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] [J] au titre de la législation professionnelle,dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [O] [J] est due à la faute inexcusable de Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe, son employeur ;ordonné à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [O] [J], ordonné une expertise judiciaire, réservé les dépens ainsi que les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;renvoyé l’affaire à l’audience du 17 octobre 2023 à 8 heures ;déclaré le jugement opposable à la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole.
Le docteur [E] a rendu son rapport d’expertise le 26 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Mme [J], représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
rejeter l’exception de nullité soulevée par la CRCAMG, condamner la CRCAMG à payer à Mme [J] les indemnités suivantes : 51.701,80 euros au titre de l’incidence professionnelle, 12.022,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 15.000 euros au titre des souffrances endurées, 21.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15.000 euros au titre du préjudice sexuel, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] s’est notamment opposée à l’exception de nullité du rapport d’expertise soulevée par la CRCAMG, faisant valoir que la seule non-communication d’une pièce au cours des opérations d’expertise ne saurait entacher le rapport de nullité, et que le juge peut prendre en considération un tel rapport si les éléments lui permettant de se prononcer sur la cohérence globale dudit rapport sont établis.
Sur le fond, Mme [J] a justifié l’incidence professionnelle subie au motif que l’évolution de sa carrière a été brisée par la faute inexcusable de son employeur, de sorte qu’elle n’a pas pu accéder au poste de chef d’agence, alors qu’elle en avait les compétences et les capacités.
La CRCAMG, représentée par son avocat, a également repris ses écritures, sollicitant du tribunal de :
in limine litis, annuler les opérations d’expertise du docteur [E] et nommer un nouvel expert afin de réaliser une nouvelle expertise médicale de Mme [J], au fond, fixer la date de consolidation de Mme [J] à la date du 12 janvier 2022, et de liquider comme suit ses préjudices : 8.537,50 euros si la consolidation est fixée au 12 janvier 2022, et à titre subsidiaire, à la somme de 10.000 euros si la consolidation est fixée au 06 septembre 2022, 3.500 euros au titre des souffrances endurées, 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires formées au titre de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
S’agissant de la nullité des opérations d’expertise, la CRCAMG soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, l’expert ayant modifié, postérieurement à son pré-rapport, la date de consolidation de l’état de Mme [J], sur la base de dires du conseil de celle-ci et d’une pièce 61b qui ne lui ont pas été contradictoirement communiqués.
Sur le fond, la CRCAMG a rappelé que l’indemnisation de l’incidence professionnelle dans le cadre d’une faute inexcusable de l’employeur suppose que le salarié démontre l’existence, avant l’accident du travail litigieuse, de chances indiscutables de promotion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’employeur précise que Mme [J] a été déboutée de ses demandes tendant à la reconnaissance du harcèlement et des actes discriminatoires qui auraient été commis à son encontre par son employeur, tant devant le conseil des prud’hommes que devant la cour d’appel de BASSE-TERRE, et qu’elle a subi une sanction disciplinaire dès 2015, ce qui démontre qu’aucune promotion professionnelle n’était envisagée la concernant.
La CRCAMG réfute également l’existence d’un préjudice sexuel, une perte de libido liée à la dépression de Mme [J] ne justifiant pas à elle seule la caractérisation de ce préjudice.
La Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole, assureur de la CRCAMG, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux prétentions et moyens de la CRCAMG.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, débouter Mme [J] de sa demande indemnitaire de l’incidence professionnelle, condamner la CRCAMG à rembourser à la CGSS de la Guadeloupe toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, y compris le capital représentatif de la majoration de la rente et des frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la demande de nullité de l’expertise
En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 176 précise que la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité.
Il en résulte que pour l’essentiel, le régime de nullité de l’expertise est celui de la nullité des actes de procédure pour vice de forme.
A cet égard, l’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
En application de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le non-respect du contradictoire pendant les opérations d’expertise constitue une formalité substantielle qui fait le plus souvent grief à la partie qui s’en prévaut dès lors qu’il est établi et ne peut être régularisé.
Il ne peut en revanche être fait grief à une décision de ne pas annuler intégralement un rapport d’expertise, mais d’annuler seulement les opérations réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction, dès lors que ces annulations sont indépendantes des constatations validées.
En l’espèce, il est constant que le docteur [E] a réalisé l’examen de Mme [J] le 24 novembre 2023, les parties ayant été dument convoquées, suite à la communication contradictoire de nombreux éléments médicaux numérotés du n°1 au n°63.
L’expert a rendu son pré-rapport le 22 avril 2024, retenant notamment une date de consolidation de l’état de Mme [J] au 12 janvier 2022, et l’a contradictoirement communiqué aux parties, leur laissant un délai d’un mois pour transmission de leurs dires avant rédaction du rapport définitif.
Il ressort du rapport définitif que l’expert a reçu plusieurs dires :
des dires établis le 17 mai 2023 par Me [P], dans l’intérêt de Mme [J], des dires établis le 21 mai 2023 par Me [S], dans l’intérêt de la CRCAMG, des dires établis le 23 mai 2023 par Mme [J] elle-même.
L’expert a pris en compte l’ensemble de ces dires et y a répondu point par point dans son rapport définitif. Au vu des dires établis le 17 mai 2023, l’expert a notamment modifié la date de consolidation de l’état de Mme [J] au 06 septembre 2022.
Il n’est cependant pas contesté que les dires établis par Me [P] n’ont pas été contradictoirement communiqués à la CRCAMG avant l’établissement de son rapport définitif par l’expert.
Cette violation du principe contradictoire a nécessairement causé un grief à la CRCAMG, de sorte que les conclusions d’expertise afférent à la fixation de la date de consolidation de l’état de Mme [J] doivent être annulées.
Le surplus des conclusions de l’expert, non affectées par cette irrégularité, seront en revanche validées et maintenues.
II/ Sur la demande de nouvelle expertise
L’annulation du rapport d’expertise ne portant que sur les conclusions afférentes à la détermination de la date de consolidation de l’état de Mme [J], une nouvelle expertise n’aurait pour seule utilité que de déterminer cette date de consolidation.
A la lecture du rapport d’expertise dans son intégralité, il résulte que les éléments contradictoirement communiqués à l’expert avant les dires du 17 mai 2023 permettent cependant de fixer cette date de consolidation au 06 septembre 2022, sans qu’une nouvelle expertise judiciaire ne soit nécessaire.
En effet, suite à la déclaration de sa maladie professionnelle et une date de consolidation initialement fixée au 12 janvier 2022, il ressort des pièces n°56 et n°61 initialement listées par l’expert que Mme [J] a subi une rechute le 31 janvier 2022, consolidée au 06 septembre 2022 suivant courrier de consolidation de la rechute en date du 31 août 2022.
Nonobstant l’annulation des conclusions modifiées par l’expert sur la base des dires établis par Me [P] le 17 mai 2023, il convient ainsi de considérer que les éléments contradictoirement débattus devant l’expert permettent tout de même au tribunal de retenir que la date de consolidation de l’état de Mme [J] doit être fixée au 06 septembre 2022, sans qu’aucune nouvelle expertise ne doive être ordonnée.
La CRCAMG sera ainsi déboutée de sa demande de nouvelle expertise.
III/ Sur l’indemnisation complémentaire de Mme [J]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
A/ Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrance physiques et morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 en retenant une souffrance psychologique nécessitant un traitement psychotrope et une psychothérapie au-delà d’un an.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 6.000 euros.
2/ Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Mme [J] a été licenciée depuis le 12 avril 2022 et qu’une inaptitude à la reprise de son activité professionnelle a été posée par le docteur [C] le 13 novembre 2021, l’expert ayant précisé que selon les experts psychiatres, la dépression de la salariée est liée à un syndrome de burn-out diagnostiqué en 2015.
Si les répercussions de la maladie professionnelle sur les activités professionnelles de Mme [J] sont donc indéniables, cette-dernière ne justifie en revanche aucunement d’une possibilité concrète de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise.
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte de possibilités de promotion professionnelle, elle sollicite en réalité l’indemnisation d’une perte de gains professionnels et d’une incidence professionnelle.
Or, si l’incidence professionnelle des séquelles de la maladie n’est pas contestable, la rente dont Mme [J] peut bénéficier en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise déjà la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Il est en effet de jurisprudence établie que la rente majorée servie à la victime d’un d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l’employeur répare notamment les pertes de gains professionnels résultant de l’incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation.
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est également couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Elle ne peut donc donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’art. L. 452-3.
Dès lors, faute de démontrer qu’elle a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’éventuelle allocation d’une rente, la demande d’indemnisation de Mme [J] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ou de l’incidence professionnelle ne pourra donc qu’être rejetée.
B/ Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
A cet égard, il convient de rappeler que le tribunal a retenu une date de consolidation de l’état de Mme [J] au 06 septembre 2022.
Au vu des constatations de l’expert, il convient ainsi de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 18 avril 2018 au 06 septembre 2022, soit une période de 1.603 jours.
Il convient en outre de calculer l’indemnisation due sur une base quotidienne de 28 euros, qui constitue une juste indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante.
Dès lors, il convient de retenir l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 11.221 euros (soit 1.603 jours x 7 euros).
2/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [E] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15% en retenant un état dépressif résistant nécessitant un traitement, sans lenteur idéomotrice avec légers troubles du sommeil.
Mme [J] étant en outre âgé de 61 ans au moment de sa consolidation, le déficit fonctionnel permanent subi par celle-ci sera fixé à hauteur de 21.450 euros (1.430 x 15 = 21.450 euros).
3/ Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a considéré que ce préjudice est constitué, Mme [J] ayant déclaré avoir une atteinte de la fonction plaisir.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de son âge (56 ans au moment de la déclaration de la maladie), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 euros.
IV/ Sur l’action récursoire de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
La CGSS de la Guadeloupe devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Mme [J], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la CRCAMG sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la CRCAMG le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Mme [J].
Les frais d’expertise seront aussi mis à la charge de la CRCAMG.
V – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CRCAMG, qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La CRCAMG sera en outre condamnée à verser à Mme [J] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE les dispositions des conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [E] le 26 novembre 2024 afférentes à la fixation de la date de consolidation de l’état de Mme [O] [J] suite à la réception des dires de Me [P] en date du 17 mai 2023,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
FIXE au 06 septembre 2022 la date de consolidation de l’état de Mme [O] [J],
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [O] [J] comme suit :
11.221 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6.000 euros au titre des souffrances endurées, 21.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3.000 euros au titre du préjudice sexuel,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Mme [O] [J] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de l’incidence professionnelle ;
DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe versera directement à Mme [O] [J] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe :
le montant de l’indemnisation complémentaire accordée à Mme [O] [J], soit la somme de 41.671 euros, le capital représentatif de la majoration de la rente accordée à la victime, les frais d’expertise,
CONDAMNE Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Guadeloupe à payer à Mme [O] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DECLARE le présent jugement opposable à la Caisse d’assurances mutuelles du Crédit agricole.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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