Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 26 mars 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/00544
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Benoit BERTERO, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Pauline SAMMARTANO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 15 Janvier 2025 n° 25/00078 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-six jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 10 Février 2025 n°25/00263 de Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 11 Mars 2025 n° 25/00453 de Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu les conclusions de Me Thomas VARTANIAN déposées le 26 Mars 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Mars 2025 à 15h29, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas VARTANIAN, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [S] [X] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]) ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [T], né le 02 Août 1986 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une condamnation prononçant son interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 Janvier 2025 notifiée le 11 Janvier 2025 à 11h55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant du Préfet : Lecture de la requête de M. le Préfet faite par le Magistrat du siège.
Observations de l’avocat : Des diligences doivent être effectuées auprès du Consulat compétent. Le consulat algérien a été réinterrogé que le 24, soit juste avant la requête. Le Consulat algérien de [Localité 9] a décliné sa compétence par courrier de janvier 2025, indiquant que c’est le Consulat algérien de [Localité 10] qui peut donner une réponse, et délivrer un laissez-passer. Or le Préfet n’interroge que le Consulat de [Localité 9] alors qu’il sait qu’il est incompétent. Le Préfet interroge un consulat dont il sait qu’il est incompétent. Il manque donc un document, qui démontre les démarches utiles auprès du Consulat compétent. Pour moi, la requête est irrecevable.
Sur le fond, la rétention ne peut durer que dans des temps utiles pour exécuter la mesure d’éloignement. A ce jour, la rétention n’a été mise à profit pour rien, nous n’avons pas de démarches utiles. Dans tous les cas, quel que soit l’hypothèse, si le Préfet s’obstine à interroger le Consulat incompétent, les démarches ne sont pas utiles et la rétention est excessive.
La personne étrangère présentée déclare : Je demande une dernière chance, j’ai une famille, c’est moi qui travaille et qui envoie l’argent. Ma famille vit en Algérie. Je suis en France depuis 2019. Je travaille sans contrat et je travaille dans le bâtiment. Je gagne de 60 à 70 euros par jour.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’INSUFFISANCE DE DILIGENCES DE L’ADMINISTRATION
Attendu que le retenu sollicite de voir déclarer irrecevable la requête du préfet en faisant valoir que l’administration n’a pas accompli les démarches utiles en ce sens que le consulat général d’Algérie a été interrogé tardivement ; que le consulat général algérien de [Localité 9] a décliné sa compétence au profit du consulat algérien de [Localité 10], mais que le préfet n’a pas interrogé le consulat de [Localité 10] seul compétent ;
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandes d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes les diligences à cet effet, dès le placement en rétention, dès le placement ;
Qu’il appartient ainsi au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences de l’administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du dossier de procédure que monsieur [N] [T] a été placé au centre de rétention administrative le 11 janvier 2025 ;
Que le préfet a saisi le consulat général d’Algérie de la situation de monsieur [N] [T] le 11 janvier 2025 d’une demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire ; que celui-ci a été auditionné par les autorité consulaires algériennes le 22 janvier 2025 ; qu’une relance a été adressée au consulat le 6 février 2025 ; que, par courrier du 29 janvier 2025, le consulat général d’Algérie a indiqué que le résultat de l’audition serait communiqué au consulat algérien de [Localité 10] ;
Qu’il y a lieu de relever que le consulat algérien de [Localité 10] n’a toujours pas répondu au préfet ;
Qu’il s’en déduit que le dossier est en cours d’instruction ;
Qu’il n’appartient pas au préfet de multiplier les relances, les autorités consulaires étant souveraines ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’administration a accompli les diligences utiles ;
Que, dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, le retenu ne peut pas utilement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’au terme de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Qu’en application de ce texte « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » et « si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours » ;
Attendu qu’en l’espèce, le retenu a été condamné à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans par le Tribunal correctionnel de Draguignan le 6 septembre 2021 et qu’il a été placé au centre de rétention administrative le 11 janvier 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont relève l’intéressé ; qu’ainsi la préfecture n’établit pas qu’elle peut mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement ;
Attendu que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas nécessairement que la menace pour l’ordre public soit apparue dans les 15 derniers jours, mais seulement s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public, qui peut être isolément pris en considération, qu’il soit objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation ;
Attendu cependant que monsieur [N] [T] a été condamné par
le tribunal correctionnel de Draguignan le 17 février 2022, à 2 mois d’emprisonnement pour vol dégradation ;le tribunal correctionnel de Draguignan le 6 septembre 2021, à 1 an d’emprisonnement pour vol, recel et escroquerie ;
Qu’il était sortant de détention lors de son arrivée au centre de rétention ;
Qu’en considération de ce qui précède, monsieur [N] [T] représente une menace actuelle réelle et certaine à l’ordre public ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit, à titre exceptionnel, à la requête de monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ;
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 Avril 2025 à 24 heures ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 26 Mars 2025 À 10 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 Mars 2025
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Mutualité sociale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Vélo ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Education
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
- Consommation d'eau ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- État ·
- Dépôt ·
- Dégât
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Pôle emploi
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Recours ·
- Canal ·
- Santé ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Formalités ·
- Jugement
- Technologie ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.