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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 oct. 2025, n° 25/10105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Octobre 2025
MINUTE : 25/01129
N° RG 25/10105 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36XV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Laurent BOULA, avocat au barreau de PARIS – E338
ET
DEFENDEUR
Madame [Z] [I] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE – T179
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 16 Octobre 2025, et mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mai 2024, signifié le 1er juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
– constaté la validité du congé pour reprise du logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93) et donné à bail à Madame [G] [S] par Madame [Z] [K] épouse [J],
– condamné solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [S] à payer à Madame [Z] [K] épouse [J] la somme de 7424,60 euros, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [S] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 1er juillet 2024.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Monsieur [Y] [R] et à Madame [G] [S] un délai avant expulsion de 12 mois, expirant le 5 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 3 septembre 2025, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [S] ont assigné Madame [Z] [K] épouse [J] à l’audience du 16 octobre 2025 devant le juge de l’exécution, auxquels ils demandent de :
– leur accorder un délai de 12 mois ou tout délai raisonnable pour quitter les lieux,
– rejeter la demander formée en défense sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [S], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation.
Ils indiquent qu’ils ont la charge de quatre enfants dont deux scolarisés.
En défense, Madame [Z] [K] épouse [J], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter les occupants de leurs demandes,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’expulsion des demandeurs a été ordonnée en raison d’un congé pour reprise du logement. Elle précise le concours de la force publique a été accordé et que l’expulsion est prévue le 22 octobre 2025. Elle souligne que les demandeurs ont déjà obtenu un délai de 12 mois avant expulsion.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les demandeurs ont déjà bénéficié, par jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 septembre 2024, d’un délai de 12 mois, soit le délai légal maximal, pour se maintenir dans le logement litigieux. En conséquence, il n’est plus possible de leur accorder un sursis supplémentaire et leur demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [S], qui succombent, supporteront la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] et Madame [G] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 21 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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