Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/08878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08878 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUND
N° de Minute : 25/00236
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
S.A. COFIDIS
C/
[B] [Z]
[N] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [Z], demeurant [Adresse 5]
M. [N] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Denys AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8878 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 mars 2015, la société Cofidis a consenti à M. [N] [U] et Mme [B] [Z] un contrat de regroupement de crédits, d’un montant de 20 600 euros, au taux débiteur fixe de 8,82 % l’an et remboursable en 120 mensualités.
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2017, la société Cofidis a consenti à M. [N] [U] et Mme [B] [Z] un prêt personnel d’un montant de 2 000 euros au taux débiteur de 18,86% et remboursable en 60 mensualités.
Le 18 mars 2020, Mme [B] [Z] a bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant des mensualités de 151,15 euros.
Le 14 octobre 2020, M. [N] [U] a bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant des mensualités de 306,33 euros
Le 16 novembre 2020, Mme [B] [Z] a bénéficié d’un nouveau plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois à compter du 28 février 2021.
Le 1er février 2021, M. [N] [U] a bénéficié d’un nouveau plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois à compter du 28 février 2021.
Par lettres recommandées du 18 décembre 2023, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Cofidis a mis en demeure M. [N] [U] de lui régler, sous trente jours, au titre du contrat de regroupement de crédits, la somme de 1 457,09 euros, au titre du prêt personnel, la somme de 192,99 euros, sommes correspondant aux mensualités impayées, ce sous peine de résiliation des contrats.
Par lettres recommandées du 8 février 2024, la société Cofidis a notifié à M. [N] [U] et Mme [B] [Z] la déchéance du terme, d’une part, du contrat de regroupement de crédits avec mise en demeure de lui régler la somme de 18 511,99 euros, d’autre part, du prêt personnel avec mise en demeure de lui régler la somme de 2 461,86 euros.
Par actes des 16 juillet et 2 août 2024, la société Cofidis a fait assigner M. [N] [U] et Mme [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de :
A titre principal, constater la déchéance du terme et les condamner solidairement à payer la somme de 18 929,07 euros au titre du contrat de regroupement de crédits et la somme de 2 580,47 euros au titre du prêt personnel, augmentées des intérêts au taux contractuel à compter du 1er mai 2024 A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats et les condamner solidairement à payer, au titre du contrat de regroupement de crédits, la somme de 20 600 euros, déduction faite des règlements intervenus ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au titre du prêt personnel, la somme de 2 000 euros, déduction faite des règlements intervenus ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilTrès subsidiairement, de les condamner solidairement à régler les mensualités impayées des deux contrats jusqu’à la date du jugement
En tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la société Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et M. [N] [U] et Mme [B] [Z], assignés respectivement par procès-verbal de recherches infructueuses et acte remis à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La société Cofidis n’a pas formulé d’observations particulières sur ces points.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que la première mensualité impayée non régularisée, pour chacun des contrats, est postérieure au 2 août 2022. Il en résulte que la forclusion n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée les 16 juillet et 2 août 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
En l’espèce, la société Cofidis, pour les deux contrats, ne justifie d’une mise en demeure préalable qu’à l’égard de M. [N] [U] en date du 18 décembre 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis, ce qui n’est nullement contesté.
La société Cofidis est donc fondée à se prévaloir, à l’encontre de M. [N] [U], de la déchéance du terme des deux contrats et recevable à agir en agir en paiement du solde des deux crédits.
En revanche, faute de justification d’une mise en demeure préalable à l’égard de Mme [B] [Z], la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient donc, à son égard, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Conformément à l’article 1228 du code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
La société Cofidis se prévaut d’une inexécution suffisamment grave par Mme [B] [Z] de ses obligations résultant du contrat, cette dernière ayant, de manière répétée, manqué à son obligation de remboursement des mensualités du prêt.
RG : 24/8878 – Page – SD
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution judiciaire met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…)
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, la résolution judiciaire prendra effet au 16 juillet 2024, date de l’assignation.
La résolution judiciaire implique la restitution par l’emprunteur de la somme reçue en capital. Le prêteur doit, quant à lui, restituer le montant total des échéances réglées.
Il y a lieu de faire application des règles relatives à la compensation prévues aux articles 1347 et suivants du code civil.
Dès lors, la créance de la société Cofidis doit se calculer ainsi :
Pour le contrat de regroupement de crédits
capital emprunté : 20 600 euros
versements depuis l’origine : 12 893,55 euros
soit un restant dû de 7 706,45 euros.
Pour le prêt personnel
capital emprunté : 2 000 euros
versements depuis l’origine : 723,20 euros
soit un restant dû de 1 276,80 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L 312-12 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à donner à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L 341-1 que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la société Cofidis, pour les deux contrats, produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui ne comporte, au bas du document, aucune signature.
Elle ne rapporte donc pas la preuve de la remise à M. [N] [U] de la fiche d’informations prévue à l’article L. 321-2 susvisé.
En conséquence, elle ne peut qu’être déchue totalement du droit aux intérêts pour les deux contrats.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la société Cofidis à l’encontre de M. [N] [U] s’établit donc comme suit, au 7 février 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
Pour le contrat de regroupement de crédits
capital emprunté : 20 600 euros
versements depuis l’origine : 12 893,55 euros
soit un restant dû de 7 706,45 euros.
Pour le prêt personnel
capital emprunté : 2 000 euros
versements depuis l’origine : 723,20 euros
soit un restant dû de 1 276,80 euros.
M. [N] [U] sera donc condamné à payer à la société Cofidis ces sommes.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société Cofidis ne justifie pas d’un préjudice qui résulterait de l’inexécution contractuelle de Mme [B] [Z], car, si la déchéance du terme avait été jugée régulièrement intervenue, l’organisme prêteur se serait exposé à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, faute de rapporter la preuve de la remise à Mme [B] [Z] de la fiche précontractuelle européenne normalisée avant toute décision effective d’octroyer un contrat de crédit
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire
La société Cofidis ne peut se prévaloir de la clause de solidarité prévue aux contrats, la condamnation prononcée à l’égard de Mme [B] [Z] résultant de la résolution des dits contrats.
Il convient, dès lors, de prononcer une condamnation conjointe.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [N] [U] et Mme [B] [Z] supporteront in solidum la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DECLARE la société Cofidis recevable à agir en paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits souscrit le 20 mars 2015 et du prêt personnel souscrit le 13 août 2017 n’est valablement intervenue qu’à l’égard de M. [N] [U] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits souscrit le 20 mars 2015 et du prêt personnel souscrit le 13 août 2017 à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation, aux torts de Mme [B] [Z] ;
CONDAMNE conjointement M. [N] [U] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis
la somme de 7 706,45 euros, arrêtée à la date du 7 février 2024 au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 20 mars 2015la somme de 1 276,80 euros, arrêtée à la date du 7 février 2024 au titre du prêt personnel souscrit le 13 août 2017
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt ni conventionnel ni légal
REJETTE les autres demandes
CONDAMNE in solidum M. [N] [U] et Mme [B] [Z] aux dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Caution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Décision judiciaire ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cameroun ·
- Charges de copropriété ·
- Acte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Traité international ·
- Réglement européen ·
- Commissaire de justice
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Demande d'expertise ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Soulte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Titre ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contrat de location ·
- Provision ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Turquie ·
- Personnes ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Belgique ·
- Logement ·
- Victime ·
- Handicap ·
- Bien immobilier ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation familiale ·
- Biens
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.