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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 18 juin 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 2025
DELIBÉRÉ DU 18 JUIN 2025
N°RG : 23/00056
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-IEMB
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 820 352, ayant son siège social à [Adresse 13], prise en la personne de son Président domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Mohamed [L] pour la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au Barreau de DIJON,
ET :
Madame [O], [W] [I] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15], de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 8]
Débitrice saisie, ayant pour conseil Maître Cécile BAILLY, avocate au barreau de Dijon, absente lors de l’audience
ET :
Monsieur [B] [X] [D], né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 15], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 1].
Débiteur saisi, non comparant et non représentée,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [F] [P], greffier stagiaire
DEBATS : En audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY,
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 août 2023, publié le 18 septembre 2023 au premier bureau du Service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2023 S n°57 et 58, la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait saisir à l’encontre de Monsieur [B] [D] et de Madame [O] [I] épouse [D], les biens et droits immobiliers dont la désignation suit :
COMMUNE DE [Localité 15] :
Un immeuble édifié sur une parcelle sise [Adresse 11], figurant au cadastre section AI n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7] pour une contenance de 1 are et 91 centiares.
Y compris toutes les parties des immeubles dont s’agit et notamment toutes les constructions et même, si elles n’ont pas été spécialement indiquées dans la désignation qui précède, toutes dépendances desdits immeubles sans aucune exception ni réserve et notamment tout immeuble par destination, en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et toutes constructions nouvelles ou améliorations qui pourraient y être faites.
Tel au surplus que le dit immeuble existe, avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
******
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Madame [O] [I] épouse [D] et à Monsieur [B] [D] en vertu d’un acte reçu par Maître [M], Notaire à [Localité 15] le 12 novembre 2010, publié au SPF de [Localité 14] (Côte d’Or) le 26 novembre 2010 sous les références [Immatriculation 9] 2010P1893.
La présente procédure de saisie immobilière est engagée en vertu :
1) De la grosse d’un jugement du 15 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Dijon (portant certificat de non-appel) du 30 décembre 2021 rendu à l’encontre de Monsieur [B] [D] et de Madame [O] [I] épouse [D]
2) D’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publiée et enregistrée au SPF de [Localité 12] 1 le 14 janvier 2022 volume 2022 V n° 253 et d’un bordereau rectificatif publié et enregistré au SPF de [Localité 12] 1 le 27 octobre 2022 volume 2022 V n°7756
La présente procédure de saisie immobilière est engagée aux fins d’obtenir paiement de la somme suivante, 69.773,04 € (Soixante-neuf mille sept cent soixante-treize euros quatre centimes), créance arrêtée au 30 juin 2023.
Le procès-verbal de description a été établi le 16 octobre 2023 par Me [C] [G], Commissaire de justice associé à Beaune au sein de la SCP LAMBERT-ABEL.
Par actes de Commissaire de justice du 27 octobre 2023, Madame [O] [I] épouse [D] et Monsieur [B] [D] ont été assignés à l’audience d’orientation du 20 décembre 2023, prévue à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 31 octobre 2023 fixant la mise à prix à 50 000 €.
Par jugement du 29 mai 2024, le Juge de l’Exécution a notamment :
« Autorisé Madame [O] [I] épouse [D] et Monsieur [B] [D] à vendre les biens et droits immobiliers saisis dans les conditions suivantes :
— Prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu : 55.000 euros ;
— Délai pour la signature de l’acte authentique : 18 septembre 2024 ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 18 septembre 2024 à 09 heures 15, Salle A, au Tribunal Judiciaire de Dijon, [Adresse 4] – 21000 DIJON ;
Renvoyé cette affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Taxé les frais de la procédure à la somme de 4.087,01euros…”
A l’audience de rappel du 18 septembre 2024, Madame [I] divorcée [D], représentée par son conseil, a indiqué qu’un compromis de vente avait été signé pour un montant de 56.000 euros et que les acquéreurs avaient un accord de leur banque.
Monsieur [D] n’a quant à lui pas comparu mais a en revanche bien signé le compromis de vente le 05 septembre 2024.
Un délai supplémentaire afin de finaliser la vente amiable engagée a donc été octroyé aux défendeurs par jugement du 20 novembre 2024.
Lors de l’audience du 19 février 2025, Me [L] conseil du créancier poursuivant a indiqué n’avoir eu aucune information ou nouvelle concernant la réalisation d’une éventuelle vente amiable. L’agent immobilier mandaté par M.[D] et Mme [I] lui aurait toutefois indiqué que la vente n’avait pas aboutie. Il précise également que Me [T] n’intervient plus dans le dossier.
Le créancier poursuivant a de ce fait demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de renvoi le juge, s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que si ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des hypothèques.
Selon l’article R.322-21 du même code, le juge ne peut accorder des délais supplémentaires que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à la seule fin de la rédaction de l’acte authentique ; ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, aucune vente amiable n’a pu être constatée lors de l’audience du 19 février 2025 malgré le délai supplémentaire qui avait été accordé aux défendeurs.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément à la demande du créancier poursuivant.
Il doit être rappelé qu’une vente de gré à gré peut toujours intervenir, avec l’accord de l’ensemble des créanciers (créancier poursuivant et créanciers inscrits), jusqu’à la vente forcée (article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution).
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE l’échec de vente amiable ;
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;
DIT que l’adjudication aura lieu conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience du Mercredi 15 octobre 2025 à 10 heures 30, en salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON ,[Adresse 3], sur mise à prix suivante de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS), conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heure légales de son choix à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELLE que par application de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution : « En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères » ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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