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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 oct. 2025, n° 25/03927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LER
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 octobre 2025 à 16 heures 03,
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 octobre 2025 par LA PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [J] [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 11 octobre 2025 à 16 heures 14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3936;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 11 Octobre 2025 à 15 heures 09 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LER;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[J] [L] [P]
né le 26 Novembre 1995 à [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [T], interprète assermentée en langue roumaine , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 3]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [L] [P] été entenduen ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [L] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LER et RG 25/3936, sous le numéro RG unique N° RG 25/03927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LER ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [J] [L] [P] le 09 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du notifiée le 09 octobre 2025 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du ;
Attendu que, par requête en date du 11 Octobre 2025 , reçue le 11 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 octobre 2025, reçue le 16 heures 14, [J] [L] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de Monsieur [P] indique abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
Il soutient en revanche que l’arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’insufissance de motivation de l’arrêté
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attenque que contrairement à ce que soutient la personne retenue, le préfet a tenu compte de sa situation actuelle, en ce sens qu’elle perçoit les aides sociales pour toutes ressources ; que s’il est vrai qu’elle a travaillé pendant l’essentiel de son séjour en France, tel n’est plus le cas au moment où le préfet motive sa décision ; que le fait d’être en recherche d’emploi n’est pas de nature à démontrer l’existence de ressources stables ; que si Monsieur [P], indique avoir quitté son emploi depuis deux ans et ce, notamment, afin de s’occuper de son fils [D], atteint du spectre de l’autisme, il n’a pas produit pour autant des pièces attestant de la nécessité de rester auprès de son fils ou démontrant des démarches en sens ; que le certificat médical produit atteste de ce que l’enfant [D] est pris en charge trois demi-journées par semaine à l’hôpital de jour, ce qui n’établit pas ipso facto que le père ne soit plus en mesure de travailler afin de se consacrer à son fils ; que dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de motiver sa décision en fonction des besoins spécifiques de prise en charge de l’enfant ; que le préfet a fait état de ce que Monsieur [P] déclarait que toute sa famille vivait en France, notamment sa femme et ses enfants, mais a considéré qu’il n’était pas justifié de ce que la cellule familiale ne puisse pas être reconstituée dans le pays d’origine ;
que la menace à l’ordre public est motivée essentiellement par le vol dans un local d’habitation commis le 09 octobre 2025, le préfet citant les précédents n’ayant pas donné lieu à condamnation comme éléments supplémentaires ; qu’en tout état de cause, les faits de vol du 09 octobre 2025 suffisent à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
que le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé n’est donc pas fondé et doit être rejeté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Vu l’article L741-1 du CESEDA ;
Attendu que Monsieur [P] a remis lors de sa garde à vue sa carte d’identité roumaine en cours de validité ; qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’assignation à résidence ; qu’il a déclaré une adresse postable qui correspond au logement effectif dont il justifie être locataire à [Localité 5] depuis 2018 et qui constitue le domicile où il est établi avec son épouse et ses trois enfants mineurs, dont deux nés en France ; qu’il a pu préciser que les ressources de son foyer sont constituées des prestations sociales ; qu’il remplissait ainsi les conditions énoncées à l’article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d’une assignation à résidence, disposant de garanties de représentations effectives ; qu’il s’ensuit que le placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi ; que la décision du préfet est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’assignation à résidence s’avérait suffisante ;
qu’il convient d’annuler la mesure de placement en rétention prise par le préfet de l’Isère le 09 octobre 2025, d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé et de l’assigner à résidence selon les modalités telles que décrites au dispositif ci-après de la présente ordonnance et donc sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LER et 25/3936, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03927 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LER ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [L] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [L] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [L] [P] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [L] [P] ;
ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [J] [L] [P] à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, qui ne saurait être supérieure à 26 jours, [J] [L] [P] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 4], territorialement compétent au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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