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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 9 sept. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
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COPIE DOSSIER + A.J.
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N6F7
Pôle Civil section 2
Date : 09 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Allemagne)
représentée par Maître Ava MAGASSA de la SELARL AVA MAGASSA, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et par Maitre Christoph KREMER avocat plaidant du barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES prise en la personne de M e [I] [X], dont le siège social est sis Liquidateur de SASU BF MOTORS – [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Philippe LE CORRE, greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 27 Mai 2025 au cours de laquelle Cécilia FINA-ARSON a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 décembre 2017, la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG, société de droit allemand (ci-après ANVL), a acquis un véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA immatriculé N-ML458, au prix de 520.000 euros.
Selon contrat du 22 décembre 2017, le véhicule a été donné en leasing à la SASU BF MOTORS, moyennant un premier paiement de 155.000 euros puis un loyer mensuel de 6.778,14 euros pendant 13 mois.
En juin 2020, des incidents de paiement ont conduit la société ANVL à solliciter une inspection du véhicule qui a été retrouvé chez Monsieur [J] [M] à [Localité 6] (34).
Par courrier du 06 novembre 2020, la société ANVL a résilié le contrat de bail et sollicité la restitution du véhicule auprès de la société BF MOTORS, demande réitérée dans un second courrier daté du 11 décembre 2020.
Le 29 janvier 2021, Monsieur [J] [M] a refusé de restituer le véhicule.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la SASU BF MOTORS et désigné Maître [I] [X] exerçant au sein de la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire.
Après assignation par la société ANVL, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a, par ordonnance du 07 octobre 2021, rejeté ses demandes de restitution sous astreinte et d’indemnité d’utilisation.
La société a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le rejet de ses demandes.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 janvier 2023, la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG a fait assigner Monsieur [J] [M], Monsieur [K] ([L]) [Z] et la SASU BF MOTORS, prise en la personne de la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir la restitution du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG sollicite notamment :
— le rejet de toutes les demandes contraires,
— la condamnation de Monsieur [J] [M] à lui restituer le véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA, n° châssis ZFF78VHB000206897, sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé du jugement,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’utilisation à hauteur de 6.778,14 euros par mois à compter du 07 novembre 2020 et jusqu’au jour de la restitution,
— à titre subsidiaire, la même demande de restitution sous astreinte est formulée contre la société BF MOTORS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, outre la fixation de la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société,
— à titre infiniment subsidiaire, les demandes de restitution sous astreinte et de condamnation à une indemnité d’utilisation sont dirigées contre Monsieur [L] [Z] et dans le cas où il serait dans l’incapacité de restituer le véhicule, il est sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle à hauteur de 520.000 euros, outre la même indemnité d’occupation,
— en tout état de cause, la condamnation du succombant aux dépens et frais de traduction et à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, Monsieur [J] [M] sollicite quant à lui que :
— il soit jugé qu’il est tiers acquéreur de bonne foi du véhicule à compter du 16 juin 2017,
— il soit jugé à contrario que la société ANVL n’est pas fondée à prouver son droit de propriété à l’encontre du possesseur de bonne foi,
— en conséquence, la société demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes concernant la restitution du véhicule sous astreinte et le versement d’une indemnité,
— la société soit renvoyée à mieux se pourvoir à l’encontre de la société BF MOTORS et Monsieur [L] [Z],
— reconventionnellement, que la société ANVL soit condamnée à lui remettre la carte grise du véhicule, à son nom, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— il soit jugé que l’astreinte de 1.000 euros courra à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir pendant un délai de trois mois, passé lequel le tribunal se réservera expressément la faculté de liquider ladite astreinte afin d’éviter toutes difficultés d’exécution en présence d’une société de droit étranger ainsi que de prononcer une nouvelle astreinte comminatoire,
— la société soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, dans l’hypothèse extraordinaire où le tribunal ferait droit à l’action en revendication de la société, qu’il soit jugé que Monsieur [L] [Z] a commis une faute séparable des fonctions de dirigeant incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales en ce qu’il a revendu un véhicule dont il savait, pour en avoir signé les documents, qu’il faisait l’objet d’un crédit-bail entre la société ANVL et la société BF MOTORS et que cette dernière n’en était pas propriétaire,
— il soit en conséquence condamné sur le fondement de l‘article 1240 du code civil à lui verser la somme de 500.000 euros au titre du prix de vente payé, outre les intérêts à compter de la signification des présentes écritures, ainsi que la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de la perte de valeur du véhicule,
— sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— il soit jugé qu’en raison de la nature de ce contentieux, il ne saurait y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
Monsieur [K] [Z] et la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SASU BF MOTORS, n’ont pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du véhicule
Sur la résiliation du contrat de crédit-bail
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 1224 du même code stipule que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, la société ANVL produit une traduction partielle du contrat de crédit-bail conclu avec la SASU BF MOTORS ayant pris effet le 22 décembre 2017 concernant le véhicule FERRARI, aux termes de laquelle l’article 18 intitulé « Résiliation extraordinaire, dommages-intérêts, imputation des paiements » stipule que « le bailleur est en droit de résilier le contrat avec effet immédiat, notamment si le preneur du leasing est en retard de deux loyers (pour un mode de paiement autre que mensuel, en cas de retard de plus de 30 jours pour un loyer). »
Il convient de noter qu’il résulte de la plainte datée du 11 décembre 2020, déposée par la société ANVL contre Monsieur [K] ([L]) [Z] auprès de la police de Nuremberg pour abus de confiance et escroquerie, que le contrat de crédit-bail, initialement prévu pour une durée de 13 mois avait été prolongé par accord des parties jusqu’au 21 février 2021.
Par courrier du 06 novembre 2020, la société ANVL a informé la SASU BF MOTORS de la résiliation avec effet immédiat du crédit-bail, en indiquant : « la résiliation extraordinaire avec effet immédiat est justifiée, en l’espèce notamment pour le retard de paiement des loyers et factures suivants :
Loyers : solde au 05/2020 d’un montant de 75,88 € aux 09/20 et 10.2020 d’un montant respectif de 6.778,14 €, soit au total : 13.632,16 EUR ».
Ce retard de paiement constitutif d’une inexécution contractuelle n’est pas contesté par la SASU BF MOTORS, non comparante.
Par conséquent, la résiliation du contrat au 06 novembre 2020 sera constatée.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1229 du code civil rappelle que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet notamment dans les conditions prévues par la clause résolutoire. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Aux termes de l’article 1352 du même code, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 2276 du code civil dispose qu’en fait de meuble, possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Enfin, en matière probatoire, l’article 1358 rappelle qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article suivant indique que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, aux termes du courrier de résiliation du 06 novembre 2020 et d’un second du 11 décembre 2020, la société ANVL a sollicité la restitution du véhicule auprès de la société BF MOTORS, son cocontractant, en vain. Il apparaît que le véhicule objet du présent litige est en possession de Monsieur [J] [M] et il convient donc d’examiner les conditions de l’éventuelle restitution par ce dernier.
Il est nécessaire de relever qu’il ressort de la traduction partielle du contrat de crédit-bail les liant, que l’article 12 intitulé « Mise à disposition des tiers, cession à titre de garantie, changement de site, droit d’inspection » stipule que « 1) la mise à disposition du véhicule à un tiers ou un changement de site nécessitent au préalable l’accord écrit du bailleur. Si le bailleur refuse son autorisation, le preneur du leasing n’a aucun droit de résiliation.
2) En cas de cession de l’usage à un tiers, le preneur de leasing cède les droits qu’il détient envers de ce tiers au bailleur afin de garantir les droits du bailleur résultant du crédit-bail. »
Monsieur [J] [M] affirme, pour s’opposer à la demande de restitution, être possesseur de bonne foi pour avoir acheté le véhicule à la société BF MOTORS. Il lui appartient donc de justifier de cet achat.
A titre liminaire, il faut noter que Monsieur [J] [M] sollicite aux termes de ses écritures et à titre principal d’être déclaré tiers acquéreur de bonne foi à compter du 16 juin 2017. A cette date, la société ANVL n’avait pas elle-même acquis le véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA qu’elle n’a acquis auprès d’une autre société allemande que le 18 décembre 2017 et donné en crédit-bail à la société BF MOTORS que le 22 décembre 2017. Il est donc impossible qu’il ait été acquéreur de bonne foi six mois avant l’achat du véhicule par la société demanderesse.
S’agissant d’un achat d’un montant excédant le seuil fixé par décret, le principe est celui de la preuve par un écrit. Or, Monsieur [J] [M] affirme ne pas avoir de contrat et produit une facture du 29 décembre 2017 dont la copie est de très mauvaise qualité puisque le document semble avoir été photographié. Les informations d’identification du véhicule telles que le numéro de châssis et la date de première mise en circulation sont illisibles, l’immatriculation n’est pas mentionnée, aucun tampon de l’entreprise BF MOTORS n’est présent et l’entête du document est illisible. Il est en revanche possible de relever que le prix TTC de 500.000 euros mentionné est de nature à interroger en comparaison du prix de 520.000 euros indiqué comme base de calcul sur le contrat de crédit-bail signé par la société BF MOTORS avec la société ANVL une semaine plus tôt. Compte tenu de la qualité de la pièce produite, elle ne saurait être considérée autrement que comme un commencement de preuve par écrit qui doit donc être corroboré par d’autres éléments.
A l’appui de ses affirmations, Monsieur [J] [M] verse aux débats plusieurs documents destinés à démontrer le paiement du prix et qu’il convient donc d’examiner.
A titre liminaire, il est nécessaire de soulever l’incohérence entre la plainte déposée par le conseil de Monsieur [J] [M] auprès du Procureur de la République le 08 décembre 2020, dans laquelle il indique que « le véhicule d’une valeur de 500.000 euros a été payé comptant par Monsieur [J] [M] au vendeur » (affirmation réitérée dans la main courante du 29 janvier 2021 qui indique un « paiement cash ») et ses écritures dans le cadre de la présente procédure. En effet, il résulte de ces dernières qu’en page 3 il est écrit que « Monsieur [M] va procéder au paiement du véhicule dont la valeur est fixée à 500.000 euros de la manière suivante :
— versement d’un acompte 2 décembre 2014 (chèque n°5300728 d’un montant de 30.000 euros)
— chèque d’acompte du 16 juin 2017 n°5300952 d’un montant de 50.000 euros
— crédit CETELEM du 16 juin 2017 de 249 600 euros
— virement SEPA du 19 février 2019 d’un montant de 10 000 euros
— chèque du 09 août 2019 n°531061 d’un montant de 20 000 euros
— paiement du solde moyennant la reprise d’un véhicule de marque FERRARI 458 spider immatriculé CY 259 ZY pour un montant de 140 400 euros ».
L’incohérence entre un paiement comptant le jour de l’achat et un paiement en six fois s’étirant sur un total de plus de cinq ans et donc de nature à interroger, d’autant que ces modalités de paiement ne sont nullement indiquées sur la facture qui aurait au surplus été établie près de deux ans avant le paiement complet du prix.
S’agissant du chèque de 30.000 euros, Monsieur [J] [M] produit son relevé de compte du mois de décembre 2014 sur lequel il apparaît au débit le 02 décembre. Cependant, cela n’est pas de nature à justifier du destinataire de ce chèque. Pour justifier du fait que ce chèque est antérieur de trois ans à la facture du 29 décembre 2017, Monsieur [J] [M] affirme avoir confié la recherche d’un tel véhicule à la société BF MOTORS, sans toutefois produire aucun élément de nature à en justifier.
Il en va de même concernant le chèque de 50.000 euros débité du compte de Monsieur [J] [M] le 16 juin 2017 : son bénéficiaire est inconnu et l’opération est antérieure à la facture relative au véhicule objet du présent litige.
S’agissant du crédit CETELEM, seule l’offre de contrat est versée aux débats, intégralement complétée par Monsieur [J] [M] lui-même et datée par lui du 16 juin 2017, soit six mois avant la facture précitée et avant même l’achat du véhicule objet du litige par la société ANVL en Allemagne. En outre, Monsieur [J] [M] a indiqué sur l’offre de contrat des échéances de 4.121,71 euros alors que ces relevés bancaires laissent apparaître un prélèvement mensuel de 4.126,52 euros.
Concernant le prélèvement SEPA du 19 février 2019 et le chèque débité le 09 août 2019, Monsieur [J] [M] n’apporte pas la preuve de leurs bénéficiaires.
Enfin, pour démontrer qu’il aurait payé le solde du prix par la reprise d’un autre véhicule de marque FERRARI pour un montant de 140.000 euros, Monsieur [J] [M] ne produit que la carte grise de ce véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. Au-delà du fait que ce seul document n’est pas de nature à démontrer une quelconque cession, il y est indiqué que le propriétaire du véhicule est « COFICA BAIL » et non Monsieur [J] [M]. Il ne saurait donc céder un véhicule qui ne lui appartient pas en paiement.
En conclusion, Monsieur [J] [M] ne démontre pas avoir payé le prix du véhicule, ni comptant ni selon les modalités indiquées dans ses écritures et n’établit par conséquent pas en être le propriétaire, ni un possesseur de bonne foi.
Au surplus, dans un mail adressé le 11 novembre 2020 par Monsieur [J] [M] à Monsieur [Y], salarié de la société ANVL ayant signé le contrat de crédit-bail avec la société BF MOTORS, il écrit : « re bonjour je vous ai demandé combien vous doit de retard et pour solder le leasing monsieur [Z] merci ». Cet email vient corroborer le fait que Monsieur [J] [M] avait connaissance du fait que la voiture était en leasing, a minima dès le 16 juin 2020, date de la signature de la déclaration sur l’honneur dont il avait donc bien compris les termes. En effet, Monsieur [N] [A] affirme dans son attestation datée du 14 juin 2023, avoir rendu visite à Monsieur [J] [M] à son domicile à cette date afin de contrôler l’état du véhicule, à la demande de la société ANVL qui l’a mandaté après les premiers incidents de paiement du leasing. Monsieur [J] [M] a signé ce jour une déclaration aux termes de laquelle il confirme avoir été informé du fait que le véhicule qui était en sa possession était la propriété exclusive de la société ANVL, qu’il était « informé que la société BF MOTORS SASU a loué le véhicule auprès de la société ANVL, celui-ci n’est donc cédé que pour l’utilisation » et qu’il ne pouvait utiliser le véhicule que tant que le crédit-bail perdurait. La déclaration indiquait enfin que Monsieur [J] [M] était informé du fait qu’il devrait restituer immédiatement le véhicule si la société le demandait.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [J] [M] ne pourra donc qu’être condamné à restituer le véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA immatriculé N-ML458 à la société ANVL.
Sur la demande d’astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, l’astreinte apparaît nécessaire pour assurer l’exécution de la décision, tenant le comportement adopté par Monsieur [J] [M] depuis 2020 et durant la procédure qui a été exposé ci-dessus.
La condamnation à restitution sera donc assortie d’une astreinte selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’indemnité de jouissance
L’article 1352-3 précise que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée, évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En outre, l’article 12 du crédit-bail intitulé « Mise à disposition des tiers, cession à titre de garantie, changement de site, droit d’inspection » et rappelé ci-dessus, stipule que
« 2) En cas de cession de l’usage à un tiers, le preneur de leasing cède les droits qu’il détient envers de ce tiers au bailleur afin de garantir les droits du bailleur résultant du crédit-bail. ».
La société ANVL LEASING sollicite la condamnation de Monsieur [J] [M] à lui payer une indemnité d’utilisation de 6.778,14 euros par mois, à compter du 07 novembre 2020 et jusqu’au jour de la restitution du véhicule.
Il résulte du témoignage de Monsieur [N] [A] daté du 14 juin 2023 qu’il s’est rendu une seconde fois chez Monsieur [J] [M] le 29 janvier 2021, mandaté par la société ANVL et accompagné d’un traducteur, pour l’informer de la résiliation du contrat de crédit-bail qui liait la société ANVL à la société BF MOTORS et lui demander la restitution du véhicule, ce qu’il a refusé. Monsieur [J] [M] ne conteste pas ce témoignage.
Par conséquent, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer une indemnité de jouissance correspondant au montant du loyer stipulé au crédit-bail, soit 6.778,14 euros par mois, à compter du 30 janvier 2021 et jusqu’à restitution du véhicule.
Sur la responsabilité du gérant de la société BF MOTORS
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [M] sollicite subsidiairement que la responsabilité de Monsieur [L] [Z] soit engagée en sa qualité de gérant de la société BF MOTORS. En effet, il considère qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant en lui vendant le véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA alors qu’il savait ne pas en être propriétaire.
Cependant, comme développé ci-dessus, Monsieur [J] [M] n’a pas démontré avoir acquis le véhicule auprès de la société BF MOTORS de sorte qu’aucune faute du dirigeant ne saurait être retenue.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [J] [M], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
La société demanderesse sollicite également à ce titre le remboursement de ses frais de traduction dont elle justifie par la production de différentes factures respectivement datées du 20 octobre, 05 juillet, 26 mai et 12 février 2021, pour un total de 752,15 euros.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer la somme de 6.000 euros à la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 22 décembre 2017 par la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG et la SASU BF MOTORS pour le véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA immatriculé N-ML458 avec effet au 06 novembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à restituer à la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG le véhicule FERRARI 458 SPECIALE APERTA immatriculé N-ML458, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
FIXE la durée de l’astreinte à six mois,
DIT qu’à l’issue de ce délai, et à défaut pour Monsieur [J] [M] de s’être exécuté, la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG pourra saisir le tribunal d’une demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
RAPPELLE que la liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG la somme de 6.778,14 euros par mois à compter du 30 janvier 2021 et jusqu’à restitution du véhicule,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande subsidiaire d’indemnisation, dirigée contre Monsieur [K], [L] [Z],
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens et aux frais de traduction de 752,15 euros,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la société ANVL LEASING & VERMIETUNGSGESELLSCHAFT mbh & Co KG la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 09 septembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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