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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 24 mars 2025, n° 21/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 21/00002 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HEQN
Jugement Rendu le 24 MARS 2025
AFFAIRE :
[A] [Z]
[U] [Z]
[P] [Z]
[S] [Z] épouse [E]
[F] [Z]
[V] [D] veuve [Z]
C/
[M] [Z]
[I] [Z]
ENTRE :
Monsieur [A] [Z]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [S] [Z] épouse [E]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [F] [Z]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [V] [D] veuve [Z]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 20] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant Foyer de [18] – [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Corinne BRUGIERE
Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Mr [X] [Z] est décédé le [Date décès 7] 2003. Il laisse pour lui succéder sa veuve, Mme [V] [D], et ses enfants :
[I] et [M] [Z] issues d’une première union avec Mme [G] (les consorts [G]) ; [A], [N], [U], [P], [S], et [F], issus de son union avec Mme [D], étant précisé qu’une fille [H] était prédécédée le [Date décès 4] 2002 sans enfant.
Par testament authentique du 29 mai 1996, Mr [X] [Z] avait déclaré léguer à son épouse l’usufruit de tous ses droits sur une maison située à [Localité 16], sur le mobilier et sur tous ses biens, léguer à ses enfants [S], [N], [U], [H], [A], [P], et [F], la totalité de ses droits sur les biens meubles et immeubles lui appartenant et situés en France, et avoir remis à ses deux autres enfants la part leur revenant sur les biens situés en Algérie, de sorte qu’elles ne pourraient prétendre à aucun droit sur les biens situés en France.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2011, les enfants de la seconde union de M. [X] [Z] ont fait assigner les consorts [G] devant le tribunal de grande instance de Dijon en ouverture des opérations de partage de la communauté [Z]/[D], et de la succession de Mr [X] [Z].
Mme [N] [Z] est décédée en cours d’instance, le [Date décès 12] 2012, laissant sa mère et ses frère et sœurs pour lui succéder.
Par jugement du 10 juillet 2015, le Tribunal de grande instance de Dijon a, notamment :
— déclaré recevable l’intervention principale volontaire de Mme [V] [D], veuve [Z] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage des successions de Mme [H] [Z], M. [X] [Z], Mme [N] [Z], et de la communauté ayant existé entre M. [X] [Z] et Mme [V] [D] ;
— désigné un notaire et commis un juge ;
— accordé l’attribution préférentielle d’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 17], dépendant de la succession de [H] [Z], à Mme [V] [D] veuve [Z], Mr [A] [Z], Mme [U] [Z], Mme [P] [Z], Mme [S] [Z], Mme [F] [Z] (les consorts [D]) ;
— débouté les consorts [G] de leurs demandes tendant à établir la provenance des fonds présents sur le livret A ouvert au nom de Mme [V] [D] veuve [Z], à imputer à Mme [D] et à M. [A] [Z] des indemnités au titre d’un droit d’usage et d’habitation relativement au logement situé [Adresse 5] à [Localité 16], à faire rapporter à l’indivision des loyers perçus au titre de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 17] et dépendant de la succession de Mme [H] [Z], à faire inscrire à leur profit dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [X] [Z] les créances de nature alimentaire découlant d’un jugement du 8 octobre 1960 et ce au motif de leur prescription ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour d’appel de Dijon a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mesdames [M] et [I] [Z] de leur demande tendant à imputer à Mme [D] et à M. [A] [Z] des indemnités au titre du droit d’usage et d’habitation pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 16] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dit que Mme [V] [D], veuve [Z] et Mr [A] [Z] sont débiteurs d’une indemnité pour leur occupation depuis le 19 décembre 2004 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 16],
Y ajoutant,
— Dit que Mesdames [M] et [I] [Z] n’ont pas bénéficié de donations de leur père relativement à des immeubles situés en Algérie,
— Dit qu’elles peuvent prétendre à leur droit au titre de la réserve et à leur quote-part sur la quotité disponible au même titre que les autres ayants-droit de Mr [X] [Z],
— Les a déboutés de leur demande de fixation d’un indemnité pour l’occupation de l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 17],
— Donné mission au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage, outre de procéder aux opérations de partage et de liquidation, celle d’évaluer les biens immobiliers dépendants des successions et de la communauté, et de chiffrer la valeur d’une indemnité due par Mme [D] et Mr [A] [Z] pour leur occupation depuis le 19 décembre 2004 de la maison de [Localité 16],
— Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Me [K], notaire commis, a transmis au juge commis le 13 septembre 2022, un procès-verbal de difficultés comprenant un projet d’état liquidatif de la succession et les dires des parties.
Le juge commis a établi son rapport, conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile, le 28 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mesdames [P], [V], [S], [F] et [U] [Z] et Monsieur [A] [Z] demandent au tribunal de :
— Débouter Mesdames [I] et [M] [Z] de leur demande de production de l’acte foncier concernant les parcelles situées en Algérie léguées par Monsieur [X] [Z] par testament du 29 mai 1996 ;
— Homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [K] le 27 octobre 2021, mis à jour le 20 janvier 2022 ;
— Débouter Mesdames [I] et [M] [Z] de toute demande plus ample ou contraire ;
A titre subsidiaire,
— Autoriser Me [K] à actualiser le projet en tenant compte des règlements effectués par les concluants pour le compte de l’indivision postérieurement à janvier 2022 ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Mesdames [I] et [M] [Z] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner in solidum Mesdames [I] et [M] [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Employer les dépens en frais privilégiés de partage, dont le montant pourra être recouvré par la SELARL DU PARC CABINET D’AVOCATS représenté par Me Anne-Line CUNIN.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2024, Mesdames [I] et [M] [Z] demandent au tribunal de :
— Adjuger de plus fort à Mesdames [I] et [M] [Z] l’entier bénéfice de leurs précédentes conclusions ;
— Juger que le projet d’état liquidatif établi par Me [K] le 27 octobre 2021, mis à jour le 20 janvier 2022, ne peut pas être homologué en l’état ;
En conséquence,
— Juger que le projet d’état liquidatif doit être adapté compte tenu des dires formulés par Mesdames [I] et [M] [Z] en l’espèce :
Fixer l’évaluation immobilière des appartements au prix réel du marché au moment du partage et de la liquidation ;Chiffrer le montant du mobilier garnissant la maison de feu [X] [Z] sise [Adresse 5] ; Chiffrer le montant du mobilier garnissant l’appartement de feu Madame [H] [Z] sis [Adresse 14]Chiffrer au prix actuel de l’immobilier la valeur de l’indemnité d’occupation due par Madame [D] ainsi que par Monsieur [A] [Z] eu égard à leur occupation depuis le 19 décembre 2004 de la maison sise [Adresse 5] à [Localité 16] ; Interroger auprès du service des cartes grises quant au nombre de voitures possédées par feu Monsieur [X] [Z] ainsi que chiffrer leur valeur au jour du décès de ce dernier ; Vérifier auprès des services concernés si Feu Mesdames [H] [Z] et Feu [N] [Z] possédaient un véhicule au jour de leur décès et dans l’affirmative, chiffrer sa valeur ;Vérifier si Monsieur [X] [Z], Madame [N] [Z], et Madame [H] [Z] avaient souscrit une assurance-vie et identifier les bénéficiaires ;Faire désigner un expert graphologique aux fins de se prononcer sur l’authenticité du testament de Monsieur [X]. La production de l’original du testament authentique de Monsieur [X] [Z] ;La production de l’acte foncier concernant des parcelles de terres agricoles situées en Algérie qui fait référence à des biens légués par Feu Monsieur [X] [Z] aux deux concluantes.- Ordonner la production de l’original du testament authentique de Monsieur [X] [Z] ;
— Ordonner la production de l’acte foncier concernant les parcelles de terres agricoles situées en Algérie qui fait référence à des biens légués par feu Monsieur [X] [Z] à Mesdames [I] et [M] [Z] ;
— Désigner tel notaire en remplacement de Me [K] aux fins d’établir l’acte de partage ;
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les mêmes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif
Aux termes de l’article 1375 du Code de procédure civile « le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
En l’espèce, Mesdames [I] et [M] [Z] s’opposent à l’homologation du projet d’état liquidatif sollicités par les demandeurs.
Cependant, le tribunal observe que Mesdames [I] et [M] [Z] ne développent aucune argumentation dans leurs dernières écritures et se bornent à lister leurs demandes. Elles ne produisent, d’ailleurs qu’une seule pièce aux débats, laquelle consiste dans la liste de leurs contestations.
Il ressort ainsi du projet d’état liquidatif que les biens immobiliers situés [Adresse 15] à [Localité 17] et à [Localité 16] ont été évalués respectivement à la somme de 71.000 euros et à la somme de 100.000 euros. Mesdames [I] et [M] [Z] ne produisent aucun élément qui serait de nature à démontrer que cette évaluation est erronée.
Le même constat s’impose pour l’évaluation du mobilier meublant de l’appartement de Madame [H] [Z].
Il faut encore relever que Mesdames [I] et [M] [Z] ne communiquent aucun élément qui démontrerait que les défunts auraient été propriétaires d’autres véhicules automobiles que celui pris en compte par le notaire commis.
Il n’est pas non plus démontré que le notaire commis n’aurait pas vérifié l’existence de contrats d’assurance vie souscrits par les défunts.
Enfin, s’agissant de la demande de désignation d’un expert graphologue, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, une demande d’expertise graphologique interroge dès lors que le testament a été reçu par acte authentique et qu’il résulte de cet acte que « le testament a été ainsi dicté par le testateur au notaire soussigné qui l’a écrit en entier de sa main ».
La demande de désignation d’un expert graphologue s’avère donc inutile et sans objet dès lors qu’il est établi que le testament a été transcrit par le notaire instrumentaire.
En définitive, il faut constater que les défenderesses échouent à remettre en cause le projet d’état liquidatif et de partage. Celui-ci sera donc homologué.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le tribunal constate que la demande de dommages-intérêts formée par les demandeurs n’est fondée sur aucune disposition.
Cette demande sera donc écartée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mesdames [I] et [M] [Z], qui succombent à la présente instance, seront tenues in solidum des entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des demandeurs.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de la totalité des frais qu’ils ont dus exposer pour faire valoir leurs droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Mesdames [I] et [M] [Z] seront en conséquence condamnées in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DEBOUTE Mesdames [I] et [M] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif et de partage reçu le 2 septembre 2022 par Me [T] [K], notaire commis ;
DEBOUTE Madame [P] [Z], Madame [V] [D] veuve [Z], Madame [S] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [A] [Z] et Madame [U] [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Madame [I] [Z] aux dépens, qui seront pris en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, représentée par Me Anne-Line CUNIN ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Madame [I] [Z] à payer à Madame [P] [Z], Madame [V] [D] veuve [Z], Madame [S] [Z], Madame [F] [Z], Monsieur [A] [Z] et Madame [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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