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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00235 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUJZ
Code NAC : 34F
AFFAIRE : Syndicat CGT [Localité 17] HUMANIS, [D] [F], [R] [Z] C/ [U] [X], C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE HUMANIS-[Localité 17] CENTR E-OUEST, [P] [N]
DEMANDERESSES
Syndicat CGT [Localité 17] HUMANIS, syndicat professionnel domicilié chez Monsieur [C] [G] au [Adresse 4], représenté par Monsieur [C] [Y] [J] [G] et Madame [D] [F], dûment mandatés à cet effet par délibération du 9 juillet 2024,
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [D] [F], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], membre du comité social et économique [Adresse 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 18], Membre du Comité social et économique Humanis-[Localité 17] Centre-Ouest,(45000), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469, Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEURS
Madame [U] [X] Secrétaire adjointe du [Adresse 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366, Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [P] [N] Secrétaire du Comité social et économique Humanis-[Localité 17] Centre-Ouest, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366, Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS,
Le Comité Social et Economique Humanis-[Localité 17] [Adresse 10], sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal,
représenté par Me Martine PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 366, Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS,
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière à l’audience, et de Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, délibéré prorogé au 07 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le Comité Social et Economique [Localité 17] [Adresse 14] (ci-après « CSE Centre-Ouest ») se compose d’une délégation du personnel, avec des membres titulaires et suppléants présentant à l’employeur les réclamations individuelles.
Ont été désignés au sein de la délégation du personnel :
Monsieur [P] [N] en qualité de secrétaire,Madame [U] [X] en qualité de secrétaire adjoint,Un trésorier Un trésorier adjoint.Madame [D] [F] a été élue en qualité de membre titulaire du [Adresse 12] et Madame [R] [Z], en qualité de suppléante.
Le CSE est une personne morale qui exerce ses prérogatives collégialement et emploie plusieurs secrétaires administratives.
Les secrétaires exercent des missions particulières sans avoir de voix prépondérante, à savoir la gestion des affaires courantes du Comité, la coordination des actions du CSE, l’administration des moyens humains et financiers, la garantie de la transparence financière du Comité et la préparation des réunions et des résolutions.
Le 7 mai 2024, des membres du CSE ont sollicité la mise à disposition des contrats de travail, avenants, fiches de postes, bulletins de salaire des secrétaires du CSE.
Le 16 mai 2024, lors d’une réunion avec les membres du CSE, Monsieur [N] a proposé que la liste des documents voulus soit établie et transmise, afin de proposer une date de consultation. Il a par ailleurs évoqué une difficulté sur la consultation de certains documents notamment eu égard à la protection des données personnelles.
Une nouvelle demande de transmission des documents a été émise le 28 mai 2024.
Aucune date n’a été proposée aux membres du CSE qui se sont rendus sur place le 18 juin 2024. La consultation des documents demandés leurs a été refusée.
Une mise en demeure était adressée aux secrétaires du CSE, le 2 juillet 2024.
Les membres du CSE soutiennent qu’ils n’ont pas pu consulter les documents demandés.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 3 janvier 2025 et 10 février 2025, le syndicat CGT MALAKOFF HUMANIS, Madame [D] [F] et Madame [R] [Z] ont assigné Monsieur [P] [N], Madame [U] [X] et le [Adresse 11] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
A titre principal :
enjoindre de mettre à disposition de tous les membres du CSE les documents administratifs du CSE sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures et sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date à laquelle le membre du CSE a indiqué vouloir prendre connaissance des documents. Les documents sont les suivants : – les contrats de travail et avenants de l’ensemble des secrétaires administratives du [Adresse 12] ;
— les bulletins de salaires de décembre de l’ensemble des secrétaires administratives du CSE CENTRE-OUEST depuis le début de la mandature ;
— les accords et usages applicables à l’ensemble des secrétaires administratives du [Adresse 12] ;
— les écritures comptables de l’ensemble des secrétaires administratives du CSE CENTRE-OUEST, avec un détail par salarié ;
— les dossiers des salariés (secrétaires administratives du [Adresse 12]) mentionnant les sanctions les évolutions, promotions, gratifications, etc… ;
— les échanges de courriers entre les secrétaires administratives et le CSE CENTRE-OUEST, mails ou lettres, y compris d’avocats ;
condamner in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [U] [X] à verser au syndicat CGT [Localité 17] HUMANIS la somme de 100 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
condamner in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [U] [X] à verser à Madame [D] [F] et Madame [R] [Z] la somme de 100 euros à titre de provision sur dommage et intérêts en réparation du préjudice cause par l’absence de mise à disposition des documents administratifs du CSE ;A titre subsidiaire :
condamner le CSE [Localité 17] [Adresse 14] à verser au syndicat CGT [Localité 17] HUMANIS la somme de 100 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;
condamner le CSE [Localité 17] [Adresse 14] à verser à Madame [D] [F] et Madame [R] [Z] la somme de 100 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de mise à disposition des documents administratifs du CSE ;
enjoindre de mettre à disposition de tous les membres du CSE les documents administratifs du CSE sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures et sous astreinte de 1 euro par jour de retard à compter de la date à laquelle le membre du CSE a indiqué vouloir prendre connaissance des documents. Les documents sont les suivants : – les contrats de travail et avenants anonymisés de l’ensemble des secrétaires administratives du [Adresse 12] ;
— les bulletins de salaires anonymisés de décembre de l’ensemble des secrétaires administratives du CSE CENTRE-OUEST ;
En tout état de cause :
se réserver la liquidation de l’astreinte ;que les condamnations soient assorties d’intérêts au taux légal de retard et la capitalisation des intérêts ;condamner tout succombant au versement de la somme de 3000 euros au syndicat CGT [Localité 17] HUMANIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes.
Ils ne nient pas qu’il y ait eu une consultation partielle mais se plaignent de l’ancienneté de certaines fiches de postes et l’absence de certains autres documents, tels que les échanges avec avocat et les contrats, avenants et bulletins de salaire des secrétaires administratives. Ils indiquent que le refus du CSE et de ses membres de communiquer les documents demandés caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Afin de justifier son intérêt à agir, le syndicat CGT considère, d’une part, que l’attitude du CSE et de ses membres est susceptible de constituer un délit d’entrave au sens de l’article L2317-1 au sens du code du travail, puisqu’ils ne peuvent pas consulter les documents litigieux. D’autre part, il considère qu’il dispose d’un droit à agir dès lors qu’est caractérisé une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, du fait de la non consultation des documents demandés. Suivant ce raisonnement, le syndicat CGT conclue qu’il dispose d’un intérêt à solliciter des dommages et intérêts. En effet, il estime que son préjudice est suffisamment caractérisé dès lors que l’entrave aux fonctions des représentants du personnel qui assurent l’expression collective des salariés dans l’entreprise porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif de la profession, et que cette entrave seule permet d’établir le préjudice subi.
Les demandeurs, membres du CSE, justifient de leur intérêt à agir dès lors qu’eux aussi ont été entravé dans leur prérogative. En qualité de membres du CSE, ils considèrent que pour exercer leurs missions légales, ils doivent pouvoir consulter ces documents en vertu du règlement intérieur de l’instance.
S’agissant de la teneur des documents, les demandeurs considèrent que la liste des pièces à consulter est strictement définie. Par ailleurs, ils soutiennent que les bulletins de salaire et contrats de travail sont des documents administratifs ou comptables et que dès lors, ils sont consultables.
S’agissant de la possible protection des documents litigieux, les demandeurs soulignent que la demande de communication échappe au droit à la preuve, puisque cette demande de consultation ne se fait pas pour organiser une quelconque défense devant un tribunal.
De même, la protection des documents litigieux au titre du RGPD, n’est pas fondée pour les demandeurs, qui affirment que les membres du CSE sont tenus à une obligation légale de discrétion. Ils se prévalent d’une communication non autorisée des documents litigieux à un cabinet d’expertise-comptable ainsi qu’au service des ressources humaines de [Localité 17] Humanis, pour écarter la problématique du RGPD qui serait alors invoquée de mauvaise foi par les défendeurs. Les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la consultation des bulletins de salaire, contrats de travail et avenants de secrétaires administratives anonymisés.
Ils soutiennent que les documents litigieux ne sont pas protégés par le secret professionnel. En effet, le client de l’avocat étant le CSE, les demandeurs considèrent qu’en tant que membres du CSE, ils sont les clients de l’avocats et doivent pouvoir consulter ces courriers.
Enfin, s’agissant du secret des correspondances, les demandeurs écartent ce moyen dès lors que les correspondances sont adressées au CSE. En qualité de membres, ils doivent pouvoir consulter ces correspondances, les secrétaires ou le secrétaire adjoint du CSE n’ayant pas de pouvoir supérieur aux membres.
Afin de mettre en jeu la responsabilité du secrétaire et du secrétaire adjoint du CSE, les demandeurs soutiennent que la décision de ne pas autoriser la consultation des documents a été prise par eux seuls et non par le CSE dans sa globalité. Cette décision aurait causé un préjudice aux intérêts collectifs de la profession en entravant l’exercice des prérogatives des membres du CSE.
Aux termes de leurs conclusions, le CSE MALAKOFF [Adresse 14], Monsieur [P] [N] et Madame [U] [X] demandent Tribunal judiciaire de Versailles de :
déclarer irrecevables les demandeurs pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,rejeter à titre principal les demandes irrecevables et non fondés des demandeurs de mise à disposition de documents pour manque de précisions suffisantes,se déclarer incompétent pour juger des demandes en raison des contestations sérieuses qui demeurent,rejeter à titre subsidiaire les demandes des demandeurs de mise à disposition de documents en ce qu’elles contreviennent au secret professionnel, à la protection offerte par le RGPD et au secret des correspondances,condamner solidairement les demandeurs au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.Ils contestent la qualité et l’intérêt à agir du syndicat CGT, soutenant qu’il ne saurait agir en raison de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession, dès lors que les documents administratifs et comptables ont été mis à disposition. En ce sens, le syndicat CGT ne pourrait se prévaloir d’un préjudice et donc de dommages et intérêts.
Ils contestent la recevabilité de la demande émanant des membres du CSE, en l’absence d’intérêt à agir, considérant que les demandeurs ne justifient pas des raisons de cette demande de consultation de documents, et que la justification de « respect de la réglementation applicable » n’est pas suffisante, dès lors que les bulletins de salaires sont réalisés par un expert-comptable et que le service RH [Localité 17] HUMANIS opère la gestion des paies.
Les défendeurs opèrent une distinction entre les membres du CSE et le secrétaire ou secrétaire adjoint qui disposent de pouvoir spécifique en matière de gestion des ressources humaines. Ces pouvoirs leurs octroient la possibilité de consulter tous les documents, ce qui n’est pas le cas des membres.
Les défendeurs reprochent aux demandeurs de ne pas fournir de liste exhaustive des documents demandé. Ils relèvent avoir déjà permis la consultation de documents, notamment des fiches de postes toujours actifs.
Ils se prévalent du caractère confidentiel des documents litigieux et opposent la proportionnalité entre la demande de documents et le but poursuivi. Les documents seraient susceptibles d’être couverts par le RGPD, puisque présentant des données à caractère personnel. Ils s’appuient notamment sur l’article 6.9 du règlement intérieur du CSE qui prévoit que seuls les membres du Bureau et les secrétaires administratives ont accès aux données soumis au RGPD, telles que l’identité, l’adresse, la composition de famille, la date de naissance des enfants et les revenus du foyer.
Les défendeurs opèrent une différenciation entre documents administratifs / comptables et documents sociaux, en arguant que seul les documents administratifs et comptables peuvent être consultés. Les documents sociaux, tels que les fiches de paies, ne sont pas consultables à ce titre.
S’agissant du secret professionnel, les défendeurs arguent que l’avocat est celui du CSE personne morale et non pas de chacun des membres. Le secrétaire et le secrétaire adjoint bénéficiant d’une délégation de pouvoir, ils sont les seuls à pouvoir consulter ces correspondances.
Enfin, ils rejettent la caractérisation du délit d’entrave, en se prévalant de la mise en place d’une base de données via TEAMS, qui permet la consultation de certains documents, et contestent l’élément intentionnel d’entrave en considérant qu’aucune liste précise de documents n’a été établie.
Enfin, afin de contester l’allocation de dommage et intérêts, ils contestent l’existence d’un préjudice subi par le syndicat CGT et les membres du CSE.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits reconnus à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, le syndicat CGT [Localité 17] HUMANIS souhaite agir dans l’intérêt collectif de la profession. Le fait qu’il ne fasse pas partie du CSE [Localité 17] HUMANIS n’a aucune incidence, puisqu’il représente des membres qui font partie du CSE. Le syndicat [Localité 17] CGT HUMANIS demande des dommages et intérêts en réparation du dommage potentiel subi par Madame [D] [F] et Madame [R] [Z]. En ce sens, le syndicat n’a pas à justifier de pouvoir demander à consulter les documents litigieux, simplement de justifier protéger les intérêts de ses membres.
Le syndicat CGT [Localité 17] HUMANIS dispose d’un intérêt à agir. Sa demande de réparation est donc recevable.
S’agissant de Madame [D] [F] et Madame [R] [Z], elles sont toutes deux membres du CSE. Le refus d’accès aux documents sollicités, s’il est dû, pourrait constituer un préjudice à leur égard. Cela constitue un intérêt personnel, direct, juridique et légitime et né et actuel.
Madame [R] [Z] et Madame [D] [F] disposent d’un droit d’agir. Leur demande est donc recevable.
Sur la demande de mise à disposition des documents sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, il convient de distinguer certains documents.
En effet, il n’apparaît pas certain que les contrats de travail et avenants des secrétaires administratives du [Adresse 12], les bulletins de salaires des secrétaires administratives, les dossiers des salariés, les échanges de courriers entre le CSE Centre-Ouest et les secrétaires administratives constituent des documents administratifs nécessitant une consultation par les membres du CSE.
L’article 3.3 du règlement intérieur du CSE [Localité 17] [Adresse 15] prévoit que : « le secrétaire ou le secrétaire adjoint sont responsable des publications, des informations diffusées par le CSE. Le secrétaire ou à défaut le secrétaire adjoint veille à la conservation et au classement des documents administratifs sur un des sites administratifs du CSE. Les élus peuvent consulter les documents en présence d’un membre du bureau. Cependant aucune copie des documents ne pourra être faite. L’archivage des documents devra courir sur une période de 10 ans. »
L’article 6.9 du règlement intérieur du CSE [Localité 17] [Adresse 15] prévoit également que : « le CSE collecte et traite régulièrement des données personnelles, notamment celles des salariés et de leurs familles : identité, adresse, composition de la famille, date de naissance des enfants, revenus du foyer. Le traitement de l’ensemble de ces données est soumis à la réglementation relative à la protection des données (RGPD). Seul les membres du Bureau et les secrétaires administratives ont accès à ces données ainsi que le délégué à la protection des données (DPO) ».
Ces deux articles sont susceptibles d’entrer en conflit dès lors que certains documents administratifs peuvent présenter des informations personnelles. La distinction entre documents administratifs et documents sociaux peut être retenue, le RGPD étant un texte d’ordre public.
Il n’est donc pas certain que ces documents constituent des documents administratifs au sens du règlement intérieur du [Adresse 13]. Par ailleurs, la consultation de ces dossiers, dès lors qu’ils contiennent des informations personnelles, est susceptible de violer le RGPD, le secret des correspondances et le secret professionnel de l’avocat.
S’agissant de la demande subsidiaire d’anonymisation de certains documents, elle ne saurait prospérer dès lors que l’anonymisation desdits documents priverait d’intérêt leur consultation. L’anonymisation aurait pour conséquence de ne présenter aucun information pertinente et exploitable.
S’agissant des accords et usages applicables à l’ensemble des secrétaires administratives du CSE et des écritures comptables de l’ensemble des secrétaires administratives du [Adresse 12], avec un détail par salarié, ces documents peuvent être consultés par les membres du CSE au sens de l’article 3.3 du règlement intérieur du [Adresse 13].
Il sera donc fait partiellement droit à la demande. La mise à disposition est ordonnée à l’égard des demanderesses, Madame [D] [F] et de Madame [R] [Z].
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir la présente ordonnance d’une astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat CGT [Localité 17]-HUMANIS n’établit aucunement le préjudice subi par ses membres. Il n’établit nullement en quoi l’impossibilité de consulter les documents litigieux constitue une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
De même, Madame [D] [F] et Madame [R] [Z] n’établissent pas leur préjudice, si tant est que la faute d’entrave aux prérogatives de membre du CSE soit caractérisée.
Les demandes provisionnelles au titre de dommages-intérêts, au regard de l’absence de préjudice, seront dès lors rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs, partie partiellement succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclarons recevables les demandeurs ;
Rejetons la demande d’injonction de mise à disposition aux membres du CSE pour les documents suivants : les contrats de travail et avenants des secrétaires administratives du [Adresse 12], les bulletins de salaires des secrétaires administratives, les dossiers des salariés, les échanges de courriers entre le CSE Centre-Ouest et les secrétaires administratives ;
Enjoignons [P] [N], Madame [U] [X] et le [Adresse 11] de mettre à disposition de Madame [D] [F] et de Madame [R] [Z] les documents suivants : les accords et usages applicables à l’ensemble des secrétaires administratives du CSE et des écritures comptables de l’ensemble des secrétaires administratives du [Adresse 12], avec un détail par salarié, à compter de la signification de la présente ordonnance, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejetons les demandes provisionnelles de dommages-intérêts ;
Condamnons in solidum Monsieur [P] [N], Madame [U] [X] et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE HUMANIS-[Localité 17] CENTRE-OUEST au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [P] [N], Madame [U] [X] et le [Adresse 11] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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