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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 23/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01021 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ3L
N° MINUTE 26/00223
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [R], Agent audiencier
EN DEFENSE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte BERTRAND de l’ASSOCIATION AVANTY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 17 octobre 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.244 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général, et majorations, des mois de janvier, février, avril, mai, juin 2022, février, mars, juillet 2023, et signifiée à la CAISSE REGIONALE DU [1] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ([2]) le 24 octobre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 novembre 2023 devant ce tribunal par la [2];
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse et la [2], représentée par avocat, ont repris leurs écritures respectives, datées du 12 novembre 2025 et du 7 janvier 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
La [2] demande l’annulation des mises en demeure et de la contrainte (soldée), et la condamnation de la caisse à lui rembourser la somme de 5.459,13 euros, outre intérêts capitalisés.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. L’argument tiré de l’absence de détail du calcul des sommes réclamés est donc inopérant.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
Enfin, la mise en demeure relative aux majorations complémentaires doit compter l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent (2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-15.094, 17-15.093, 17-15.095, 17-15.096, 17-15.097, 17-15.098, 17-15.099, 17-15.100).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (« janvier, février, avril, mai, juin 2022, février, mars, juillet 2023 »), la nature des cotisations réclamées (« employeur du régime général »), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales par périodes et totaux, les déductions et versements éventuels, les sommes restant dues, les majorations y appliquées, ainsi que les motifs de la demande de paiement (« modification d’affectation d’un crédit » / « retard dans le versement » / « insuffisance de versement »). Cette contrainte se réfère en outre expressément aux mises en demeure préalables qui comportent les mêmes montants (avant les déductions et versements opérés avant la contrainte), et, pour les majorations de retard, l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportent.
La caisse précise que, pour la période de janvier à juin 2022, les sommes réclamées concernent des majorations de retard appliquées conformément aux prévisions de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, et que, pour les mois de février, mars et juillet 2023, la cotisante avait notamment appliqué un taux accident du travail erroné. Elle se prévaut sur ce dernier point d’une notification pour DSN erronée ou incomplète du 5 juillet 2023, à laquelle ne font cependant référence ni la mise en demeure préalable ni la contrainte.
La cause du redressement relativement au taux accident du travail ne ressort donc pas de la contrainte et de la mise en demeure préalable.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et les mises en demeure préalables n’ont pas permis à la [2] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en ce qui concerne les mois de février, mars et juillet 2023.
La contrainte sera donc annulée partiellement, à hauteur de 4.934 euros, l’obligation de motivation ayant été satisfaite pour ce qui est des majorations complémentaires.
Enfin, la demande d’annulation des mises en demeure préalables motif pris de l’absence de mention du nom et du prénom de leur auteur (présenté comme le directeur de la caisse ou son délégataire) sera rejetée, dès lors que l’omission des mentions prévues par l’article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du ocde de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 03-30.136).
Dans ces conditions, la caisse sera condamnée à rembourser à la [2] la somme de 4.934 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement (cf. écritures du 12 novembre 2025) en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation selon les conditions et modalités de l’article 1343-2 du même code.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’opposition n’ayant pas été jugée totalement fondée, la [2] sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour le même motif, conformément aux prévisions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, la [2] devra supporter les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la [2] recevable en son opposition à contrainte ;
ANNULE la contrainte à hauteur de 4.934 euros correspondant aux cotisations et majorations des mois de février, mars, juillet 2023 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte pour le surplus ;
CONSTATE que la contrainte a été soldée ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à rembourser à la CAISSE REGIONALE DU [1] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 4.934 euros ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU [1] AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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