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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 mai 2025, n° 24/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05636 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKZB
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Jean-louis BERNARDI, Maître Alain-david POTHET, Maître Marc MERCERON, Maître Denis NABERES
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, délibéré prorogé au 20 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 11] (BELGIQUE)
représenté par Maître Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
Société ICON TEX BVBA, société de droit belge dont le siège est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL ACTAZUR, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
***************
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 17 avril 2024 entre les mains de la société [Adresse 4], la société ICON TEX BVBA a fait procéder à une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [H] [K] pour obtenir paiement de la somme totale de 228 264,56€.
Par exploit en date du 12 juillet 2024, Monsieur [H] [K] a assigné la société ICON TEX BVBA, la société [Adresse 6] et la société ACTAZUR à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de contester cette saisie et obtenir la condamnation solidaire des deux dernières sociétés à lui verser des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [K] a demandé au juge de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [H] [K],
— Débouter la société ICON TEX BVBA, la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR et la société ACTAZUR de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— Juger caduque la saisie attribution effectuée à la requête de la société ICON TEX BVBA, entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour paiement de la somme de 228.264,56 euros, par acte de la société ACTAZUR, commissaires de Justice, en date du 17 avril 2024,
— Ordonner la mainlevée de ladite saisie attribution,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR) et la SELARL ACTAZUR à verser à Monsieur [K] la somme de 227.980,39 euros,
— Condamner in solidum la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE – ALPES MARITIMES – VAR), la SELARL ACTAZUR et la société ICON TEX BVBA à payer à Monsieur [K] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société ICON TEX BVBA a demandé au juge de :
Vu l’article R.211-3 du CPCE,
Vu les articles 649 et 114 du CPC,
Vu les pièces,
— Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouter tout demandeur à l’encontre de la société ICON TEX BVBA.
— Condamner Monsieur [H] [K] à payer à la société ICON TEX BVBA la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société ACTAZUR a demandé au juge de :
Vu les articles R121-18 et R211-3 2° du Code des procédures civiles d’exécution, 114 alinéa 2 et 649 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence CA [Localité 2] Chambres 1 et 9 réunies, 9 mars 2023, n° 21/15486,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de caducité.
— Déclarer irrecevable la demande de mainlevée faute de demande de nullité de la dénonce de saisie-attribution.
A titre subsidiaire,
— Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions Monsieur [H] [K].
— Condamner Monsieur [H] [K] reconventionnellement à payer à la société ACTAZUR 5.000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Enfin, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a demandé au juge de :
Vu les articles L211-1 et suivants et R211-1 et suivants du CPCE,
Vu les pièces versées au débat,
— Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
— Le condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3000€ par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens,
— Juger l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter au profit de Monsieur [H] [K].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [H] [K] sollicite que la saisie-attribution diligentée à son encontre le 17 avril 2024 soit déclarée caduque sur le fondement de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et qu’en conséquence, sa mainlevée soit ordonnée.
En application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Selon l’article R. 211-3 du même code :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues."
En l’espèce, il a été procédé à la saisie litigieuse au préjudice de Monsieur [K] par acte de saisie dressé entre les mains de la banque, la société [Adresse 5], le 17 avril 2024.
En application de l’article R. 211-3 précité, cette saisie devait être dénoncée à Monsieur [K] au plus tard le 25 avril 2024.
Monsieur [K] verse lui-même aux débats l’acte dressé le 23 avril 2024 par la SELARL ACTAZUR, commissaires de justice associés à [Localité 7], ayant procédé à la saisie, aux fins de lui dénoncer celle-ci, cet acte contenant effectivement la copie du procès-verbal de saisie en date du 17 avril 2024, et sa traduction en néerlandais, ainsi que les mentions exigées par l’article susvisé.
La saisie lui a donc bien été dénoncée par acte en date du 23 avril 2024, dans les délais légaux et il appartenait, le cas échéant, à Monsieur [K], de solliciter, dans un premier temps, la nullité de cet acte par lequel la saisie lui a été dénoncée (demande qu’il ne formule au demeurant pas dans le cadre de la présente instance) et, de façon subséquente, le constat de la caducité de la saisie irrégulièrement dénoncée.
À ce titre d’ailleurs, s’il ne peut être contesté que cet acte, dressé le 23 avril 2024, mentionne, en sa première page, qu’il emporte signification et remise de la copie d’un procès-verbal de saisie attribution dressé « le 28 février 2023 », d’une part, aucune disposition légale n’exige, à peine de nullité, que l’acte par lequel la saisie est dénoncée au débiteur contienne la date de la saisie, et, d’autre part, en tout état de cause, la mention erronée de la date de la saisie ne pourrait constituer qu’un vice de forme, de nature à entraîner la nullité de l’acte que sous la réserve de la démonstration d’un grief en résultant pour celui qui l’invoque. Or, quand bien même Monsieur [K], ce qu’il ne fait pas, soutiendrait que l’acte est nul, il ne pourrait justifier d’un quelconque préjudice résultant de l’erreur susvisée, dès lors qu’en tout état de cause, l’acte lui dénonçant la saisie était bien accompagné de la copie du procès-verbal de saisie dressée le 17 avril 2024.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la saisie attribution diligentée le 17 avril 2024 ni, de façon subséquente, d’ordonner sa mainlevée.
Monsieur [K] doit donc être débouté de ses demandes en ce sens.
— --
Monsieur [K] sollicite ensuite la condamnation in solidum de la société [Adresse 4] et de la société ACTAZUR à lui verser la somme de 227 980,39 € au titre de la « responsabilité des huissiers instrumentaires et de la banque ».
Il considère que ces deux sociétés ont commis une faute en ne procédant pas, dès la notification de celui-ci, conformément à l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, à la main-levée d’une saisie-attribution antérieurement diligentée à son encontre par la société ACTAZUR, à la demande de la société ICON TEX BVBA, selon procès-verbal dressé entre les mains de la société [Adresse 4] le 21 février 2023 et annulée par le juge de l’exécution du tribunal de céans selon jugement en date du 5 mars 2024.
En application de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution :
« La décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité des sa notification ».
Il n’est pas contesté que la précédente saisie attribution diligentée le 21 février 2023 a été annulée par décision du présent juge en date du 5 mars 2024, ni que cette décision a été notifiée aux parties par le greffe le 5 mars 2024, à savoir Monsieur [H] [K] et la société ICON TEX BVBA et qu’elle a également été adressée à la société ACTAZUR.
S’agissant de la société [Adresse 4], il est justifié que cette décision ne lui a été signifiée, à la demande de Monsieur [K], que par acte en date du 16 avril 2024.
Par ailleurs, aux termes de cet acte, il a été fait sommation à la banque « d’avoir à remettre les fonds bloqués à disposition de Monsieur [K] [H] sous un délai de 48 heures à compter de la date figurant en tête du présent acte » soit à compter du 16 avril 2024. Or il est justifié, selon relevé de compte de Monsieur [K], que les fonds lui ont été crédités à la date du 17 avril 2024.
Par conséquent, la responsabilité de la banque tiers saisie, qui n’a commis aucune faute, ne peut être recherchée par Monsieur [K].
S’agissant de la société ACTAZUR, il est constant qu’elle n’était mandatée que par la société ICON TEX BVBA et qu’elle n’a aucune obligation d’ordre contractuel avec Monsieur [K], lequel ne pouvait donc rechercher sa responsabilité sur un fondement contractuel.
Par ailleurs, aucune disposition légale n’oblige le commissaire de justice qui a procédé à une saisie d’en ordonner la mainlevée, en l’absence de demande en ce sens de son mandant.
Enfin, il ne résulte pas du jugement rendu le 5 mars 2024 que la mainlevée de la saisie litigieuse devait intervenir à l’initiative de la société ACTAZUR, au demeurant non partie à l’instance ayant abouti audit jugement.
Il s’ensuit que la responsabilité de cette société, qui n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit, ne peut pas plus être recherchée par Monsieur [K].
Enfin, et de façon surabondante, il sera relevé que Monsieur [K] ne justifie objectivement d’aucun préjudice résultant des fautes qu’il dénonce et qui ne sont pas avérées.
À ce titre, il ne peut valablement indiquer que « le retard de mise à disponibilité des fonds a été de nature à créer un véritable préjudice pour Monsieur [K] qui a subi ultérieurement une nouvelle saisie ».
En effet, d’une part, la nouvelle saisie ne peut être imputée à la banque ou à l’huissier saisissant mais à Monsieur [K], qui disposait manifestement, malgré la saisie antérieure, de fonds suffisants pour exécuter les décisions de justice à l’origine de la nouvelle saisie-attribution et désintéresser spontanément son créancier, ce qu’il n’a pas fait, alors même que, dans le cadre de la présente instance, il n’élève aucune contestation quant au bien-fondé de la saisie.
D’autre part, il ne justifie pas qu’il a été mis en difficulté financière du fait du déblocage de la saisie intervenu un mois et demi après le jugement rendu par le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de Monsieur [K] à hauteur de 227 980,39 € sera rejetée.
— --
À titre reconventionnel, la société ACTAZUR sollicite la condamnation de Monsieur [K] à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’abus de procédure découle de ce qui précède.
Pour autant, la société ACTAZUR ne démontre pas avoir subi, du fait de cet abus, un préjudice particulier, distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente instance et qui sera donc indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Cette demande indemnitaire sera donc également rejetée.
— --
Monsieur [K], ayant succombé à l’instance, sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les défendeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de le condamner également à leur verser, à chacun, la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant le présent juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société ICON TEX BVBA selon procès-verbal dressé le 17 avril 2024 entre les mains de la société [Adresse 4] et dénoncé le 23 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande tendant à voir condamner, in solidum, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR et la société ACTAZUR à lui payer la somme de 227 980,39€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société ACTAZUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société ACTAZUR la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la société ICON TEX BVBA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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