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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 28 oct. 2025, n° 21/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 9 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01637 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5RD
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01637 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5RD
N° de MINUTE : 25/02427
DEMANDEUR
Madame [R] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anthony STEINITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
DEFENDEUR
S.A.S.U. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles GUYARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Me Anthony STEINITZ
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01637 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V5RD
Jugement du 28 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [K], née le 14 août 1969, a été engagée par la société [13] en qualité d’aide comptable à compter du 19 février 1990.
La société [13] a été reprise à compter de 2016 par la société [10], et le contrat de travail de Madame [K] s’est poursuivi avec cette société à compter du 1er octobre 2016.
Madame [K] occupait en dernier lieu la fonction de chargée de la comptabilité paie, statut cadre.
Madame [K] a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle daté du 29 mai 2020, au titre d’un “trouble neurologique fonctionnel avec mouvements anormaux réactionnel au stress vécu professionnel”.
Un certificat médical initial du 29 mai 2020, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 juillet 2020, fait état des mêmes constatations médicales : “trouble neurologique fonctionnel avec mouvements anormaux, réactionnel au stress et vécu professionnel”.
Ces deux documents mentionnent une date de première constatation de la maladie au 4 octobre 2019.
Sans procéder à une instruction, par courrier du 21 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») a informé la société [10] de sa décision de prise en charge de la maladie “syndrome anxio-dépressif” déclarée par Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie par la société [10], la commission de recours amiable de la Caisse, par décision du 21 juin 2021, lui a déclaré inopposable la décision de la Caisse, pour manquement au respect du principe du contradictoire.
Par courrier du 2 août 2021, Madame [K] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par courrier du 15 décembre 2021, la Caisse l’a informée de l’échec de la procédure de conciliation.
En ces circonstances, par courrier adressé le 20 décembre 2021 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [K] a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de sa maladie professionnelle du 4 octobre 2019.
Par jugement avant dire droit du 17 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise médicale avant dire droit au docteur [S] aux fins notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [K], en conséquence de sa maladie prise en charge par la Caisse.
Le docteur [S] a déposé son rapport le 11 avril 2023 notifié aux parties par courrier du 13 juin 2023.
Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée au docteur [C] aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible en lien avec la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 et retirée du rôle par ordonnance du 10 avril 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise par le docteur [C].
Le docteur [C] a déposé son rapport le 1er mai 2025 notifié aux parties par courrier du 22 mai 2025.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant assistée de son conseil, par des conclusions par devant le tribunal judiciaire de Bobigny n°4 complétées oralement à l’audience, Madame [K] demande au tribunal de désigner avant dire droit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Représentée par son conseil, par des conclusions n°3, la société [10] s’oppose à la désignation d’un CRRMP.
Elle fait valoir que la maladie prise en charge n’est pas professionnelle et ne peut donc être imputée à la faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que le trouble neurologique fonctionnel a pour facteur déclenchant un décès familial.
Représentée par son conseil, la Caisse indique que la désignation d’un CRRMP est de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un CRRMP
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [K] par décision notifiée aux parties le 21 octobre 2020, et la commission de recours amiable a déclaré cette décision inopposable à la société [10].
S’il est constant que l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle de la Caisse à l’égard de l’employeur ne fait pas obstacle à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur exercée par le salarié, il est également constant que l’employeur a toujours la faculté, dans le cadre d’une telle action, de contester le caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs, aux termes des cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
«… Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1."
Ce pourcentage est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [S] conclut que “Madame [R] [K] a présenté à l’occasion d’un événement familial douloureux et d’un stress au travail, un état dépressif avec un trouble neurologique d’origine fonctionnelle, sans substratum organique retrouvé. La prise en charge comporte de la kinésithérapie régulière à raison de deux séances hebdomadaires, et d’une séance par semaine d’orthophonie. Afin d’évaluer de manière probante le taux d’IPP, il est souhaitable qur ce dernier soit évalué par un médecun neuropsychiatre."
Aux termes de son rapport, le docteur [C] conclut que : “5- L’état de santé de Madame [R] [K] montre qu’au moment de la déclaration de maladie professionnelle elle présentait des troubles fonctionnels importants, moteurs au premier plan, avec une anxiété de fond, mais aussi des troubles cognitifs de l’attention, de la mémoire notamment comme l’ont montré les bilans ultérieurs. A été évoquée l’hypothèse de troubles de l’humeur dépressifs pouvant favoriser cette symptomatologie et l’existence d’un terrain anxieux et traumatisé chez la patiente chez laquelle le contexte professionnel a pu jouer la fonction de facteur déclenchant d’une pathologie qui aurait pu être autrement absente. 6- Au moment de la déclaration de maladie professionnelle, le taux d’incapacité prévisible à consolidation était supérieur à 25 % suivant les indications du guide barème du Concours Médical lié à la multiplicité des troubles et des fonctions atteintes. La pathologie s’est largement améliorée avec la prise en charge thérapeutique, orthophonique, kinésithérapique, psychologique et l’arrêt des contraintes professionnelles.”
Compte tenu des termes du rapport et en application des dispositions susvisés il convient de désigner un CRRMP pour déterminer si la pathologie déclarée par Mme [K] est essentiellement et directement causée par son travail habituel. La désignation d’un comité est exécutoire par provision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne, avant dire droit :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Ile-de-France
[Adresse 1]
Mail : [Courriel 11]
aux fins de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau du 4 octobre 2019 de Madame [R] [K], NIR : [Numéro identifiant 3] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devra transmettre au comité le dossier de Madame [R] [K], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que Madame [R] [K] pourra adresser au CRRMP désigné toutes pièces utiles au soutien de ses demandes ;
Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [R] [K] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 14 avril 2026 à 11 heures, en salle G,
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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