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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Laurence JEGOUZO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.S. VERSAILLES VOYAGES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
S.A.S. VERSAILLES VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [A] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Nicolas REVERDY, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02565 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XHF
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, M. [O] [P] a réservé, pour lui-même, son épouse Mme [N] [P], ainsi que M. [H] [T] et Mme [V] [J] épouse [T], un séjour au Maroc du 20 au 27 septembre 2023 auprès de la société VERSAILLES VOYAGES exerçant sous l’enseigne PROMOSÉJOURS, via son site internet, moyennant le prix de 2912,20 euros.
Ce séjour pour 4 personnes comprenait notamment les vols entre les aéroports de [Localité 4] et de [Localité 3], l’hébergement à l’hôtel en pension complète, et un circuit collectif intitulé « [Localité 6] impériales ».
A la suite du séisme survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, M. [O] [P] a souhaité annuler ce séjour en obtenant le remboursement intégral du prix versé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 mars 2024, M. [O] [P] et Mme [N] [P] ont fait assigner la S.A.S. VERSAILLES VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment le remboursement de la somme de 2912,20 euros au titre de leur réservation annulée.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, M. [O] [P] et Mme [N] [P], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal :
— qu’il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur rembourser la somme de 2912,20 euros au titre de leur réservation annulée ;
— qu’il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur payer la somme de 2200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
— qu’il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur payer la somme de 2200 euros au titre de sa résistance abusive ;
— qu’il condamne la société VERSAILLES VOYAGES à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— qu’il ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
De son côté, la société VERSAILLES VOYAGES, représentée par Mme [A] [Z] épouse [X], responsable du service juridique munie d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
— débouter M. [O] [P] et Mme [N] [P] de leurs demandes de remboursement et de dommages et intérêts ;
— dire et juger l’offre de remboursement de 1000 euros comme totalement satisfaisante ;
— condamner M. [O] [P] et Mme [N] [P] au versement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 7 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en remboursement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.211-14 II du code du tourisme, applicable aux forfaits touristiques, dispose que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
En l’espèce, M. [O] [P] justifie avoir adressé le 15 septembre 2023, soit 5 jours avant le début du séjour qu’il avait réservé, un courriel à la société VERSAILLES VOYAGES pour lui rappeler qu’il avait joint son service client la semaine précédente afin d’annuler le circuit au vu des « circonstances dramatiques dans la région de Marrakech », et qu’il réitérait sa demande d’annulation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le séjour qu’il avait réservé prévoyait les conditions d’annulation suivantes, rappelées sur la facture qui lui avait été adressée : « à moins de 15 jours : 100 % du montant total du dossier ».
Il doit en être déduit qu’en application du contrat liant les parties l’annulation par M. [O] [P] du séjour qu’il avait réservé auprès de la société VERSAILLES VOYAGES, moins de quinze jours avant le début de celui-ci, justifiait que celle-ci conserve l’intégralité du prix payé.
Il appartient alors aux demandeurs, qui invoquent l’article L.211-14 II du code du tourisme, de démontrer que ses conditions d’application se trouve réunies.
Il n’est pas contesté à cet égard que le séjour acheté par M. [O] [P] auprès de la société VERSAILLES VOYAGES consistait en un forfait touristique tel que défini par l’article L.211-2 II du code du tourisme.
En outre, le séisme survenu au Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 peut être qualifié de « circonstance exceptionnelle et inévitable » au sens de l’article L.211-14 II du code du tourisme.
Reste alors aux demandeurs à établir que ce séisme a eu des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, ainsi qu’ils le soutiennent – aucune difficulté liée au transport des passagers vers le lieu de destination n’étant invoquée par eux, tandis que la défenderesse démontre que les vols continuaient à relier la France et le Maroc à la date du 20 septembre 2023.
Or il sera ici observé qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet à la présente juridiction d’avoir connaissance du programme et du contenu exacts du séjour réservé par M. [O] [P], ni en particulier des villes ou régions qui se trouvaient incluses dans le circuit ou le temps passé dans chacune d’elles. Seul se trouve établi le fait que le séjour débutait par un atterrissage à l’aéroport de [Localité 3] et que le circuit était ensuite intitulé « villes impériales ».
Ainsi, si les extraits d’articles de presse versés aux débats établissent sans conteste le caractère dramatique de ce séisme de très forte intensité pour les populations touchées dans le Haut-Atlas du Maroc, province d’al-Haouz, et s’il n’est pas contesté non plus que ce séisme est survenu moins de quinze jours avant le début du séjour réservé par M. [O] [P], pour autant cette proximité géographique et temporelle ne suffit pas à établir que ses conséquences auraient perturbé de manière significative le déroulement de la prestation réservée, dès lors que le contenu de celle-ci ne se trouve pas précisé.
Aucun autre document ne se trouve versé aux débats pour renseigner la juridiction de céans sur ce point. Il aurait convenu que les demandeurs mettent en regard les régions gravement affectées par le séisme et celles dont la visite figurait au programme du circuit réservé.
Les époux [P] échouant à rapporter la preuve qui leur incombe de l’applicabilité à la présente espèce de l’article L.211-14 II du code du tourisme, c’est donc à juste titre que la société VERSAILLES VOYAGES a fait application des clauses contractuelles et retenu l’intégralité du prix versé.
La demande formée par M. [O] [P] et Mme [N] [P] à l’encontre de la société VERSAILLES VOYAGES tendant au paiement de la somme de 2912,20 euros au titre de leur réservation annulée sera donc rejetée.
Il n’entre pas, par ailleurs, dans l’office du juge de dire et juger satisfaisante l’offre de remboursement de la somme de 1000 euros émise par la société VERSAILLES VOYAGES, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une prétention véritable, la défenderesse restant libre de formuler au bénéfice de ses clients toutes les offres commerciales qu’elle souhaite sans que le juge n’ait à se prononcer sur celles-ci.
2. Sur les demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi et au titre de la résistance abusive de la défenderesse
Étant apparu au terme des développements qui précèdent que M. [O] [P] et Mme [N] [P] échouaient à établir, dans la présente instance, le bien fondé de leur demande principale en remboursement, le refus de la société VERSAILLES VOYAGES de leur rembourser l’intégralité du prix versé pour la réservation de leur séjour ne présente pas de caractère fautif.
Les demandes en dommages et intérêts formées par les époux [P] à l’encontre de la société VERSAILLES VOYAGES, au titre de leur préjudice moral et au titre de la résistance abusive de la défenderesse, doivent donc être rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [P] et Mme [N] [P] qui succombent perdante seront condamnés aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [P] et Mme [N] [P] seront également tenus de verser à la société VERSAILLES VOYAGES une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort;
REJETTE la demande formée par M. [O] [P] et Mme [N] [P] à l’encontre de la S.A.S. VERSAILLES VOYAGES tendant au paiement de la somme de 2912,20 euros au titre de leur réservation annulée ;
REJETTE les demandes en dommages et intérêts formées par M. [O] [P] et Mme [N] [P] à l’encontre de la S.A.S. VERSAILLES VOYAGES, au titre de leur préjudice moral et au titre de la résistance abusive de la défenderesse ;
CONDAMNE M. [O] [P] et Mme [N] [P] à payer à la S.A.S. VERSAILLES VOYAGES une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [O] [P] et Mme [N] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [O] [P] et Mme [N] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 mars 2025
le greffier le Président
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