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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 5 mars 2026, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 05 Mars 2026
N° RG 25/01150 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DI3B
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Marocaine
représenté par Me Emilie POIROT, avocat plaidant
ET
Madame [G] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représentée par Me Anaïs PETIT, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 27 Mai 2022 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 6 novembre 2025, les conclusions de monsieur [E] du 16 janvier 2026 et les conclusions de madame [D] du 16 janvier 2026 ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître de l’entier litige et que la loi française est applicable à l’entier litige ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5], et la mention en marge de l’acte de naissance de madame [G] [D] et en marge de l’acte de naissance de monsieur [B] [E] ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mai 2025 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
HOMOLOGUE l’acte notarié relatif à la liquidation et au partage de la communauté établi le 8 août 2025 par Maître [O] [I], notaire à [Localité 4], ainsi que le renvoi spécialement approuvé annexé à l’acte et signé le 4 novembre 2025, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée ;
DIT que madame [G] [D] épouse [E] perdra l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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