Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 3 juillet 2025, n° 25/04757
TJ Bobigny 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance de l'emprunteur

    Le juge a constaté que la défaillance de l'emprunteur a été établie et que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

  • Autre
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le juge a constaté la résiliation du contrat de prêt, mais n'a pas statué spécifiquement sur la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Exigibilité du capital restant dû

    Le juge a jugé que M. [O] [M] devait rembourser le capital restant dû, conformément aux clauses contractuelles.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le juge a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par la société.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur

    Le juge a condamné M. [O] [M] au paiement des dépens, conformément à la règle de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 juil. 2025, n° 25/04757
Numéro(s) : 25/04757
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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