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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/08477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08477 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTUN
N° de Minute : L 25/00195
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 4] représenté par son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
[U] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 7]
représenté par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [V], demeurant [Adresse 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Mars 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/08477 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] est propriétaire d’un appartement de deux pièces (lot n°8) et d’une cave n°3 (lot n°14) au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 10], géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Hauts-de-France.
Par lettre recommandée du 5 février 2024 réceptionnée le 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, a mis en demeure M. [V] de lui payer la somme de 3 150,28 euros dont 3 105,28 euros à titre principal sous 10 jours.
Le SDC de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, a réitéré sa demande par courrier du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, le SDC de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, a fait commandement à M. [V] de lui régler la somme de 3 821,31 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le SDC de la résidence [Adresse 3] à Lille, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, a fait assigner M. [V] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1985 :
condamner M. [V] à lui payer la somme de 4 620,69 euros arrêtée au 1er juillet 2024, date du commandement de payer sur la somme de 3 821,31 euros et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation,condamner M. [V] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Le SDC de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette de M. [V] à la somme de 240,94 euros.
M. [V], initialement assigné par remise de l’assignation à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
RG 24/08477 – Page – MA
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 14 septembre 2020, 3 novembre 2022 et 7 novembre 2023 qui approuvent les comptes des exercices 2019, 2021, 2022 et du budget prévisionnel de l’exercice 2023 et 2024.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le SDC de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, produit également :
les appels de fonds émis en 2022, 2023 et 2024 ainsi que pour le premier trimestre 2025 qui rappellent les tantièmes afférents au lot dont M. [V] est propriétaire ;les situations de compte et bilans annuels des charges pour 2022 et 2024.
L’appel de fonds le plus récent émis le 16 décembre 2024 mentionne une somme due de 240,94 euros à régler pour le 1er janvier 2025.
Cet appel de fonds mentionne également qu’un virement d’une somme de 3 787,96 euros a été portée au crédit du compte de M. [V].
Le SDC de la résidence [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia, produit un décompte actualisé au 28 février 2025 qui mentionne cette même somme due et intègre 1 143,14 euros de frais détaillés comme suit :
45 euros au titre de la mise en demeure du 5 février 2024,14,99 euros au titre des intérêts de retard le 27 février 2024,35 euros au titre d’une relance du 27 février 2024,350 euros au titre de la constitution du dossier d’huissier,178,34 euros au titre de la sommation de payer,350 euros au titre de la constitution du dossier d’avocat,169,81 euros au titre des frais d’assignation.
Les frais de commandement de payer (ou sommation) et d’assignation relèvent des dépens et doivent donc être soustraits de la créance principale.
Les autres frais sont prévus par le contrat de syndic et les diligences correspondantes sont justifiées sauf en ce qui concerne les frais de constitution de dossier d’avocat d’un montant de 350 euros pour lesquels une facture d’un montant de 360 euros est produite et mentionne les références d’un autre dossier.
Il y a donc lieu de soustraire la somme de 350 euros ainsi que la facturation des intérêts d’un montant de 14,99 euros qui n’est pas prévue.
En reprenant le décompte actualisé produit par la SAS Foncia Hauts-de-France, M. [V] était redevable d’une somme de 3 034,72 euros dont 2 604,72 euros en principal et 430 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 lorsqu’il a effectué le virement de 3 787,96 euros.
Les sommes de 261,03 euros et 10,01 euros sont ensuite devenues exigibles au titre des charges du 1er trimestre 2025.
Il est donc redevable d’une somme de 3 305,76 euros dont 2 875,76 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 février 2025 et 430 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
Or, il a réglé la somme de 3 787,96 euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande en paiement présentée par le SDC de la résidence [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demande en paiement du SDC de la résidence [Adresse 11] à [Localité 10] est rejetée et celui-ci ne démontre, en tout état de cause, aucun préjudice indépendant.
La demande de dommages et intérêts qu’il présente sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que M. [V] succombe à l’instance puisqu’il n’a procédé au règlement qui a permis de désintéresser le SDC de la résidence [Adresse 2] que le 9 décembre 2024, soit postérieurement à l’assignation qui date du 11 juillet 2024.
Il sera donc condamné aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer du 10 mai 2024, étant observé que les coûts de celui-ci et de l’assignation ont été intégrés au décompte actualisé produit et donc réglés.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, il sera condamné, en deniers ou quittance selon les sommes réglées en sus de ce dont il était redevable, à payer au SDC de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Hauts-de-France, la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Foncia Hauts-de-France ;
CONDAMNE M. [U] [V] à payer, en derniers ou quittances selon les sommes réglées en sus de ce dont il était redevable, au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, la SAS Foncia Hauts-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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