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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 21 juil. 2025, n° 25/05454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Juillet 2025
MINUTE : 25/813
RG : N° RG 25/05454 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ILL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté(e) de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
ET
DEFENDEUR :
OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Juillet 2025, et mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 21 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 mai 2025, M. [S] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par l’ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, au bénéfice de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
A cette audience, M. [S] [E], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir que le bail avait été conclu avec sa mère et qu’il a continué à habiter dans le logement après son décès; que le bail a été transféré à son nom en 2018; qu’il ne paie pas l’indemnité d’occupation ; qu’il vit dans le logement avec sa sœur et les deux enfants de cette-dernière ; qu’il est demandeur d’emploi et perçoit une aide de retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 562 euros; que sa sœur, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a déposé une demande de logement social.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2025, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025. M. [E] a été invité à communiquer au juge de l’exécution le commandement de quitter les lieux à lui signifié.
Cette pièce a été transmise à la juridiction par courrier électronique du 9 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2025, l’OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT a informé la juridiction qu’il entendait faire valoir ses observations par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, si l’OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT a souhaité faire valoir ses observations par écrit, celles-ci ont été reçues au greffe le 16 juillet 2025, et donc après l’audience, qui s’est tenue le 8 juillet 2025, sans que le défendeur ait été autorisé à ne pas comparaître. Ces pièces, non débattues à l’audience, seront écartées des débats. Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 26 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2025 a été délivré à M. [E] le 30 avril 2025.
Au soutien de sa demande, M. [E] justifie qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 570 euros par mois environ ; qu’une demande de logement social, initialement déposée le 9 mars 2018 par Mme [V] [E], a été renouvelée le 6 juillet 2024.
Il n’est produit aucun élément confirmant la présence d’enfants dans le logement litigieux.
En l’absence d’élément attestant du paiement de l’indemnité d’occupation ou de démarche de conciliation entreprise avec l’OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT, il sera considéré que M. [E] ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en délais, dont il sera débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premeir ressort :
ECARTE des débats les observations et pièces adressées par l’OPH SEINE SAINT-DENIS HABITAT reçues au greffe le 16 juillet 2025 ;
DEBOUTE M. [S] [E] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] (93) ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens ;
Fait à Bobigny le 21 Juillet 2025.
Le greffier, La juge de l’exécution,
Siham MOURADI Hélène SAPEDE
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