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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04382 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIP7
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] [F] [Z] épouse [T]
née le 05 Décembre 1973 à [Localité 5]
Monsieur [B] [T]
né le 17 novembre 1965 à [Localité 9] (94)
Tous deux demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Monsieur [J] [K]
né le 28 avril 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2], [Localité 8]
Tous trois représentés par Me Olivia ZAHEDI, avocat de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Mylène LIMAZZI
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 9 juillet 1971 à [Localité 10] (CUBA)
Madame [C] [G] épouse [U]
née le 8 janvier 1981 à [Localité 6] (BELGIQUE)
Tous deux demeurant [Adresse 7] – [Localité 1] (AUTRICHE)
Tous deux représentés par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 26 Juillet 2024
reçu au greffe le 29 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Ortega Gonzalez
Copie certifiée conforme à : Me Zahedi + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le18 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U] a donné à bail à Madame [S] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [K], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 7 juillet 2019, pour un loyer mensuel de 1.310 euros, hors charges, révisé par avançant du 31 juillet 2019 à 1.190 euros hors charges.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de proximité de Rambouillet a :
Prononcé la nullité du bail conclu entre Monsieur [O] [U] et Madame [S] [Z] et Monsieur [J] [K],Autorisé l’expulsion de Madame [S] [Z], Monsieur [J] [K] et Monsieur [B] [T], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] à payer aux époux [U] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, à compter du 8 juillet 2019 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, Condamné in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] à payer aux époux [U], la somme de 1.000 euros au titre de de dommages et intérêts,Condamné in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] à payer aux époux [U], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 28 mai 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2024 et du 30 août 2024, au visa du jugement précité, les époux [U] ont fait délivrer à Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 26 juillet 2024, Madame [S] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 18 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de leurs conclusions n°2, Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] demandent au juge de l’exécution de :
In limine litis, prononcer la nullité des commandements de quitter les lieux qui leur ont été délivré les 19 juin et 30 août 2024,Leur accorder un délai de grâce de douze mois pour quitter le logement,Condamner Monsieur [O] [U] au paiement de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, les époux [U] demandent au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation, seule la demande relative à l’exécution d’une décision d’expulsion pouvant être formée, comme en l’espèce, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en application de l’article R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que les autres demandes, faute d’avoir été formées par assignation, ne sont pas recevables.
En l’espèce, la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la
bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Les époux [U] estiment que la demande de délai présentée est irrecevable dès lors que l’expulsion a été ordonnée au regard des manœuvres dolosives des demandeurs.
Ces derniers font valoir qu’ils ont interjeté appel du jugement du Tribunal de proximité de Rambouillet du 28 mai 2024. D’autre part, ils soulèvent qu’aucune manœuvre dolosive ne saurait être retenue au regard des messages et courriels dont ils se prévalent.
Par décision du 28 mai 2024, le tribunal de Rambouillet a prononcé la nullité du contrat de bail pour dol et remis en question l’authenticité des documents produits par les occupants du logement. En conséquence, ces derniers ont été déclarés occupants sans droit ni titre et leur expulsion a été ordonnée. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2024, le Président de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Le juge de l’exécution n’étant pas le juge d’appel de cette juridiction, il n’a pas à apprécier, à nouveau, les éléments fournis concernant l’existence ou non de manœuvres dolosives.
Par conséquent, compte tenu des manœuvres de Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] pour entrer dans les locaux litigieux, comme déterminé par le tribunal de proximité de Rambouillet, ces derniers seront déclarés irrecevables à solliciter des délais devant le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis in solidum à la charge de Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K].
Les époux [U] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner in solidum les parties demanderesses à leur verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] d’annulation du commandement de quitter les lieux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] de délais d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] à payer à Monsieur [O] [U] et Madame [C] [G] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [Z], Monsieur [B] [T] et Monsieur [J] [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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