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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H7OL
S.A. COFICA BAIL
C/
[G] [F]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pascale BADINA, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 8] [Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2023, la S.A. COFICA BAIL a consenti à Monsieur [G] [F] une location avec option d’achat concernant un véhicule RENAULT de type CLIO V TCe 130 EDC FAP RSLINE immatriculé [Immatriculation 10] d’une valeur de 19.622.76 euros TTC, moyennant le versement d’un loyer de 1.500 euros puis de 59 loyers d’un montant de 312,77 euros (assurances facultatives non incluses), avec un prix de vente final au terme de la location de 5.910,26 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. COFICA BAIL a, par lettre recommandée du 16 Janvier 2024, mis en demeure Monsieur [G] [F] de payer la somme de 340,24 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Le véhicule, objet du financement, a fait l’objet d’une restitution amiable et d’une vente.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024, la S.A. COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7.654,85 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.654,85 euros à compter du 31 juillet 2024,
— 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, après deux renvois pour mise en état des parties,
La S.A. COFICA BAIL, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [G] [F], représenté par son Conseil, sollicite que les dispositions relatives à l’exécution du contrat soient jugées comme abusives et déclarées inopposables, la déchéance du droit aux intérêts et la réduction de la clause pénale ainsi que la mise en jeu de la responsabilité de l’établissement bancaire . Enfin, il sollicite des délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A. COFICA BAIL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. SUR LA DEMANDE DE CRÉANCIER EN PAIEMENT DE LA SOMME DE MONTANT DEMANDE EUROS :
1. Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.
Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 19 mars 2024 et que l’assignation a été signifiée le 12 décembre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. COFICA BAIL sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
2. Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 6.1 (page 25/43) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger, « outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés une indemnité… ».
Ainsi le contrat créée un déséquilibre significatif dans l’exercice des droits et obligations des parties et la clause dont s’agit doit être considérée comme abusive au sens de la recommandation n°04-03 du 27 mai 2004 de la Commission des clauses abusives en ce qu’elle ne fixe pas de délais durant lequel la partie débitrice est susceptible de régulariser la situation quand bien même celle-ci est une reprise des dispositions de l’article L312-40 du Code de la consommation.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [F] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. COFICA BAIL lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 janvier 2024.
Toutefois, Monsieur [G] [F] a repris le paiement des loyers, car il ressort de l’historique de compte que le premier incident non régularisé est en date du 19 mars 2024.
En conséquence, la S.A. COFICA BAIL n’était dès lors pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
En application des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil, la résolution ou résiliation judiciaire du contrat peut être demandée au juge.
La résiliation est prononcée lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
En l’espèce, en raison des incidents de paiement à répétition depuis septembre 2023 et notamment d’une régularisation du paiement des loyers le 23 novembre 2023 suite à une mise en demeure en date du 15 novembre 2023, de la reprise le 22 février 2024 suite à une mise en demeure en date du 16 janvier 2024 et de l’arrêt des paiements des loyers à compter du 19 mars 2024, Monsieur [G] [F] a gravement manqué à son obligation de paiement des loyers à bonne date.
En conséquence, la juridiction prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties.
Sur le droit aux intérêts
Sur l’absence de justification d’interrogation du FICP
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. COFICA BAIL ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du financement le 24 mai 2023 et il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de cette date. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’absence de vérification la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Ainsi, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
En outre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts ;
En l’espèce, la S.A. COFICA BAIL justifie avoir remis la fiche de dialogue de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur et démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable en ayant obtenu les bulletins de salaires de Monsieur [G] [F] sur trois mois consécutifs faisant apparaître une rémunération de l’ordre de 2.500,00 euros mensuels ainsi que l’attestation d’hébergement de celui-ci chez un membre de sa famille.
La S.A. COFICA BAIL n’a dans ses conditions pas manqué à son obligation.
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
La S.A. COFICA BAIL ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 19.622,76 euros et les versements, soit (1.500,00 + 8X 340.24) 4.221,92 euros ainsi que le prix de vente dudit véhicule 9.600,00 euros.
La somme due par Monsieur [G] [F] est ainsi de 5.800,24 euros.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE :
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [G] [F] ne démontre pas en quoi le prononcé de la résiliation du contrat par la S.A COFICA BAIL à tort le 02 mai 2024 lui a causé un préjudice, alors qu’il avait cessé tout règlement depuis le 19 mars 2024, soit antérieurement à ce prononcé.
Dans ces conditions, sa demande indemnitaire est rejetée.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DÉBITEUR EN DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [G] [F], sans emploi et qui ne justifie pas d’une indemnisation au titre du chômage, n’apparaît en situation de régler sa dette quand bien même il se trouve être hébergé chez un membre de sa famille.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Monsieur [G] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas condamner Monsieur [G] [F] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFICA BAIL,
PRONONCE la résiliation judiciaire au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [G] [F] le 19 septembre 2022 auprès de la S.A. COFICA BAIL,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. COFICA BAIL au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [G] [F] le 19 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 5.800,24 euros au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 19 septembre 2022,
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande reconventionnelle en indemnisation à l’encontre de la S.A. COFICA BAIL,
DÉBOUTE la S.A. COFICA BAIL en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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