Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 févr. 2026, n° 26/80013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80013 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBV4X
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me LE TOUZE, Me AXLER, Me SIINO et Me [Localité 2] par LS
CCC à Me GENET et BRASART par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 février 2026
DEMANDERESSES
la Société CFM INTERNATIONAL (société anonyme à conseil d’administration)
RCS DE [Localité 1]: 302 527 700
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martin LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0025 et Me Ariel AXLER, avocat au barreau de Paris,vestiaire : #J0025
S.A.S. SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
RCS DE [Localité 1]: 414 815 217
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Martin LE TOUZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0025, et Me Ariel AXLER, avocat au barreau de Paris,vestiaire : #J0025
Société VIETJET AVIATION JOINTSTOCK COMPANY
société de droit vietnamien, numéro 0102325399
Domicilée chez GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO AARPI – Avocat au barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin SIINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0006, Me François BORDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0006
DÉFENDERESSE
Société FW AVIATION (HOLDINGS) 1 LIMITED
Domiciliée chez SELAS Archipel Avocat au barreau de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122, Me Martin BRASART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2025, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait procéder à deux saisies conservatoires entre les mains de la société Cfm International et de la société Safran Aircraft Engines au préjudice de la société VietJet Aviation JoinStock Company de « toute créance autre que les créances de sommes d’argent – ayant notamment pour objet une obligation de vente, fourniture, délivrance, remise, livraison, transport, mise à disposition, par tous moyens et en tous lieux, directement ou indirectement, de biens meubles corporels ou incorporels, en vertu de tous contrats » et lui a fait, en conséquence, défense d’exécuter lesdites obligations dont elle est personnellement débitrice, pour sûreté de la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 217.819.300 USD (dont 145.596.780 USD sont à ce jour exigibles) et la contrevaleur au jour du paiement de 2.047.251 GPB en principal, frais et intérêts, arrêtés au 29 août 2025, en vertu de six décisions rendues par la Hight Court de [Localité 6] (Royaume-Uni) et la cour d’appel anglaise, n’ayant pas encore force exécutoire.
En réponse, la société Safran Aircraft Engines a déclaré au commissaire de justice instrumentaire que la société VietJet Aviation JoinStock Company ne disposait d’aucune créance ne portant pas sur une somme d’argent à son encontre, tandis que la société Cfm International a déclaré être débitrice à l’égard de la société VietJet Aviation JoinStock Company de prestations de maintenance concernant onze moteurs de type CFM56-5B, dues au titre d’un contrat de service intitulé « Rate Per Flight Hour agreement », référence S13-021G, l’obligation de livraison de quinze moteurs de type LEAP-1B, dont huit avaient été effectivement commandés et trois avaient été réglés au jour des saisies et de crédits de formation technique du personnel de la société VietJet Aviation JoinStock Company à la maintenance des moteurs CFM.
Le 7 octobre 2025, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait procéder à deux nouvelles saisies conservatoires de créance autre que des sommes d’argent entre les mains de la société Cfm International et de la société Safran Aircraft Engines au préjudice de la société VietJet Aviation JoinStock Company dans les mêmes termes.
La même réponse a été portée par les sociétés à l’exception de l’obligation de maintenance de la société Cfm International concernant deux moteurs précédemment listés dont la créancière n’était pas la société VietJet Aviation JoinStock Company mais l’une de ses filiales.
Par acte du 30 décembre 2025 remis à domicile élu, la société VietJet Aviation JoinStock Company a fait assigner la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies conservatoires.
Par acte du 30 décembre 2025 remis à domicile élu, la société Cfm International et la société Safran Aircraft Engines ont fait assigner la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins.
A l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société VietJet Aviation JoinStock Company a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule les quatre saisies conservatoires de créances portant sur des créances autres que des sommes d’argent diligentées par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited entre les mains des sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International, les 29 août 2025 et 7 octobre 2025,
— Ordonne en tant que de besoin la mainlevée de ces actes,
— Déboute la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de ses demandes,
— Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation JoinStock Company une somme, à parfaire, qui ne saurait être inférieure à 6 millions d’euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi,
— Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited aux dépens.
La société VietJet Aviation JoinStock Company fait valoir, pour l’essentiel, que les saisies pratiquées sont illicites en ce que le code des procédures civiles d’exécution n’autorise pas la saisie d’une obligation de faire, qu’elle ne permet pas de déboucher sur un paiement au profit du créancier, que l’obligation de faire ne constitue pas un « bien » susceptible de saisie et qu’une saisie conservatoire de créance ne peut porter que sur une créance de sommes d’argent.
Les sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule les actes de saisies conservatoires de créances portant sur des créances autres que des sommes d’argent diligentées par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited entre les mains des sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International, les 29 août 2025 et 7 octobre 2025,
— Ordonne en tant que de besoin, la mainlevée de ces actes,
— Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer aux sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited aux dépens.
Les sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International soutiennent, pour l’essentiel, que les saisies conservatoires pratiquées sont manifestement illicites dans la mesure où elles ne sont pas autorisées par le droit français qui ne permet que la saisie de créances de sommes d’argent et qu’elles ne respectent pas le principe de territorialité. Elles ajoutent que ces saisies leur causent, en tant que tiers saisi, un préjudice important caractérisé par une grave désorganisation économique et industrielle ainsi que des risques importants réputationnel et de responsabilité.
Pour sa part, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge valables et licites les quatre saisies conservatoires de créances portant sur des créances autres que des sommes d’argent diligentées par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited entre les mains des sociétés Safran Aircraft Engines et Cfm International, les 29 août 2025 et 7 octobre 2025,
— Déboute les sociétés VietJet Aviation JoinStock Company, Cfm International et Safran Aircraft Engines de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamne in solidum les sociétés VietJet Aviation JoinStock Company, Cfm International et Safran Aircraft Engines aux dépens, en ce compris notamment les frais de saisie, liquidés à la somme de 537,16 euros,
— Condamne la société VietJet Aviation JoinStock Company au paiement de la somme de 135.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont 67.500 euros in solidum avec la société Cfm International et la société Safran Aircraft Engines.
La défenderesse argue, pour l’essentiel, de l’absence de disposition légale prévoyant l’insaisissabilité des obligations de faire dans ce contexte où tout bien appartenant au débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle ajoute que l’absence de procédure spécifique dans le code des procédures civiles d’exécution n’est pas un obstacle à la saisie et que la cour de cassation a déjà admis, dans ce cas de figure qu’il convenait de transposer les dispositions s’en approchant le plus en pratiquant les adaptations nécessaires. Enfin, elle assimile les saisies pratiquées à des saisies de biens incorporels, lesquels sont des éléments d’actifs valorisables, susceptibles de saisie et le cas échéant, de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, les assignations s’agissant des sociétés VietJet Aviation JoinStock Company, Safran Aircraft Engines et Cfm International et les conclusions visées à l’audience du 19 janvier 2026 s’agissant de la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, par une mesure d’administration judiciaire, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les sociétés VietJet Aviation JoinStock Company, Safran Aircraft Engines et Cfm International ont engagé parallèlement deux procédures portant sur la contestation des mêmes mesures conservatoires, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble. Il convient en conséquence d’ordonner la jonction du dossier RG n°26/80019 avec le dossier RG n°26/80013.
Sur la validité des saisies conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
En l’espèce, les quatre saisies litigieuses portent, selon les termes des procès-verbaux correspondants, sur « toute créance autre que les créances de sommes d’argent – ayant notamment pour objet une obligation de vente, fourniture, délivrance, remise, livraison, transport, mise à disposition, par tous moyens et en tous lieux, directement ou indirectement, de biens meubles corporels ou incorporels, en vertu de tous contrats ».
Elles ont été fructueuses s’agissant d’obligations de maintenance de moteurs, d’obligations de livraison de moteurs et de crédits de formation technique du personnel de la société Vietjet Aviation à la maintenance des moteurs.
Ces obligations, intervenant dans le cadre de contrats de prestation de services, font naitre à la charge des tiers saisis des obligations de faire.
Il est relevé en premier lieu que, ces procès-verbaux de saisies renvoient au régime de la saisie conservatoire de créance prévue aux articles L. 523 et R. 523 et suivants du code des procédures civiles d’exécution qui visent les saisies conservatoires de créance. Or, les saisies conservatoires de créances ne sont envisagées dans le code des procédures civiles d’exécution que sous l’angle des saisies conservatoires de créances de sommes d’argent convertibles par la suite en saisie-attribution. Ce régime est manifestement inadapté aux saisies en causes.
Toutefois, aux termes de l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution, « la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur ». L’article R521-1 du même code précise que « sur présentation, selon le cas, de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers ou s’ils ont fait l’objet d’une saisie conservatoire. »
Il résulte de la lecture combinée de ces articles que les mesures conservatoires envisageables en matière de biens incorporels ne se limitent pas aux saisies conservatoires de créances portant sur des sommes d’argent et aux saisies de droits d’associés et de valeurs mobilières prévues par les textes de sorte qu’il ne peut être considéré que l’absence de prévision d’un régime spécifique par le code des procédures civiles d’exécution soit suffisante à rendre illicite une saisie.
En ce sens, l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de somme d’argent dont son débiteur est titulaire. »
Ainsi, ce texte confirme la possibilité, au stade de la mesure d’exécution forcée, de procéder à la saisie et à la vente de droits incorporels autres que ceux prévus dans les chapitres suivants du code.
L’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant aux débiteurs. L’article L. 511-1 précité autorise les mesures conservatoires sur les biens du débiteur. Ainsi, les saisies pratiquées doivent, pour être régulières, porter sur des biens.
Selon la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited, les obligations de faire saisies correspondent à des droits incorporels et doivent suivre le régime de saisie le plus proche, soit celui des droits d’associés et de valeurs mobilières.
Il est de principe que les droits incorporels sont des droits portant sur des biens immatériels, c’est-à-dire dépourvus d’existence matérielle mais susceptibles d’appropriation et de valeur économique. Ils font partie du patrimoine d’une personne.
Dans le cas présent, les obligations de maintenance, de livraison et de crédits de formation du personnel à la maintenance des moteurs mises à la charge de la société Cfm International n’apparaissent pas cessibles sans céder en contrepartie les obligations monétaires de la société VietJet Aviation JoinStock Company. Autrement dit, une cession de ces obligations ne peut s’envisager en dehors de la cession du contrat lui-même, ce qui exclut en pratique toute possibilité de conversion des saisies conservatoires pratiquées par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited en vente forcée.
Il convient de déduire de l’absence d’existence indépendante de ces obligations de faire qu’elles ne sont pas susceptibles d’appropriation et dès lors, ne constituent pas des biens, fussent-ils incorporels. En outre, l’absence de conversion possible de ces saisies conservatoires en mesure d’exécution forcée contrevient aux finalités du droit de l’exécution puisqu’elles ne permettent pas de parvenir au paiement du créancier.
Il résulte de ces éléments que les saisies litigieuses pratiquées les 29 août 2025 et 7 octobre 2025 sont irrégulières en ce qu’elles portent sur des obligations de faire, insusceptibles de faire l’objet d’une saisie. Il convient en conséquence d’en prononcer la nullité.
Cette annulation emportant l’anéantissement rétroactif des actes, les demandes aux fins de mainlevée sont sans objet. Il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Le droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’une décision de justice ne dégénère en abus que si les mesures pratiquées révèlent une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable de la part de leur auteur.
En l’espèce, la saisie de prestations de service insusceptibles de permettre le paiement de sa créance constitue nécessairement un abus de la part de la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited dont l’action a manifestement pour seul objectif d’assurer une pression sur son débiteur.
La société VietJet Aviation JoinStock Company fait état de trois avions immobilisés au sol respectivement depuis le 28 novembre 2025, 3 décembre 2025 et 14 décembre 2025 en conséquence de ces saisies. Elle communique une attestation de M. [I] [E], employé en tant que directeur des finances et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement au sein de la société la société VietJet Aviation JoinStock Company qui évalue au 28 décembre 2025 une perte estimée à 6.280.000 dollars américains comprenant 72.000 USD de perte de revenus par avion immobilisé par jour et 220.000 USD en moyenne de frais de location supplémentaire par mois pour la location de quatre moteurs de rechanges supplémentaires. Il fait état d’autres dépenses non prises en comptes telles que les frais de stationnement des avions immobilisés, les frais d’expédition des moteurs et l’atteinte à la réputation auxquelles s’ajoutent en l’absence de livraison des moteurs par la société Cfm International en décembre et janvier des frais d’immobilisations supplémentaires estimés entre 2.500.000 USD et 2.700.000 USD.
Si le préjudice de la société VietJet Aviation JoinStock Company n’est pas précisément évaluable et les pièces produites lacunaires, les éléments fournis permettent de déterminer que le préjudice subi par la société débitrice correspondant à l’arrêt de circulation de trois aéronefs est manifestement supérieur à la somme sollicitée de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice subi ou de désigner un expert pour ce faire, il y a lieu de condamner la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 6.000.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société FW Aviation (Holdings) 1 Limited, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 18.000 euros, à la société Cfm International la somme de 8.000 euros et à la société Safran Aircraft Engines la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/80019 et 26/80013 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 26/80013 ;
ANNULE les saisies conservatoires pratiquées par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited le 29 août 2025 et le 7 octobre 2025, entre les mains de la société Cfm International et de la société Safran Aircraft Engines au préjudice de la société VietJet Aviation JoinStock Company portant sur toute créance autre que les créances de sommes d’argent – ayant notamment pour objet une obligation de vente, fourniture, délivrance, remise, livraison, transport, mise à disposition, par tous moyens et en tous lieux, directement ou indirectement, de biens meubles corporels ou incorporels ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 6.000.000 euros (six millions d’euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation JoinStock Company la somme de 18.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société Cfm International et la société Safran Aircraft Engines la somme de 8.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 16 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Public ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Référé
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Référé
- Commission ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Dépense ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Contentieux
- Assistant ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Rapport d'expertise
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sursis à statuer ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Juge ·
- Protection
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Successions ·
- Partie ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Biens
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution du jugement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Huissier ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.