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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 31 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me EGBERTSEN + 1 CCC à Me PELLEGRIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 31 MARS 2026
EXPERTISE
[O] [P]
c/
[V] [U], [B] [C] épouse [U]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTCD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [P]
née le 27 Mars 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sung soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
bénificiaire de l’aide juridictionnelle, 2025/002606 selon décision du BAJ de [Localité 3] du 31/10/2025
ET :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [B] [C] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [O] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 1], sise à [Localité 4].
Monsieur [V] [U] et Madame [B] [C] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 2], ainsi que du chemin d’accès à leur propriété, cadastrée section AP n°[Cadastre 3], longeant la parcelle de Madame [P].
Exposant qu’il résulte d’un procès-verbal de bornage signé le 2 février 2003, que la limite séparative des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] est matérialisée par un mur de soutènement situé sur sa parcelle, que celui-ci est, ensuite des travaux de terrassement/rehaussement diligentés par les consorts [U] sur leur parcelle [Cadastre 3], complètement enterré, qu’il en résulte un empiétement de la parcelle [Cadastre 3] sur son fonds qui procède encore d’un mur d’environ 30cm de hauteur édifié sur toute la longueur du chemin, ainsi que d’un portail, de son poteau et d’un mur d’entrée d’une épaisseur d’environ 40cm, que les bornes implantées lors du bornage de 2003 ont disparu, que la réalité de cette situation ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2020, et que les diligences qu’elle a réalisées aux fins de la voir solutionner à l’amiable étant demeurées vaines, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en date du 12 janvier 2026, Madame [P] a fait assigner en référé Monsieur et Madame [U] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 544 du code civil et des pièces versées aux débats, de voir désigner un géomètre-expert, avec la mission qu’elle souhaite lui voir être confiée, de voir constater qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, de la voir dispenser de faire l’avance de la consignation destinée à garantir la rémunération de l’expert, de dire que la rémunération de l’expert sera prise en charge par le Trésor Public dans la limite des barèmes et selon les modalités prévues par la réglementation relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la taxation à intervenir, d’ordonner que l’expert désigné adresse au greffe de la juridiction, à l’issue de sa mission, son bordereau aux fins de taxation, conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de ses conclusions, notifiées par RPVA le 3 mars 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions, et sollicite pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— c’est indûment que les requis évoquent un accord qui serait survenu entre les parties en 2024, leurs correspondances s’inscrivant dans le cadre d’une tentative de règlement amiable du litige qui n’a pas abouti ;
— la persistance de leur désaccord fonde son intérêt légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée ;
— elle n’a jamais entendu remettre en cause le bornage intervenu en 2003 de sorte que le litige ne porte pas sur la fixation d’une nouvelle limite, mais sur l’irrespect de celle d’ores et déjà fixée ;
— la demande reconventionnelle afférente à l’empiétement de végétaux relève d’un contentieux autonome, et ne saurait faire obstacle au bien fondée de sa demande.
Vu les conclusions en réponse n°1 de Monsieur et Madame [U], notifiées par RPVA le 26 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
À titre principal :
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— mettre les époux [U] purement et simplement hors de cause.
À titre subsidiaire :
— encadrer la mission de l’expert en ce qu’il devra :
— relever contradictoirement les limites cadastrales et celles résultant du bornage du 6 janvier 2003 ;
— constater l’existence ou non d’empiétement des constructions, ouvrages ou aménagements réalisés par les époux [U] sur le fonds de Madame [P] ;
— constater l’existence ou non d’empiétement des végétaux, constructions, ouvrages ou aménagements réalisés par Madame [P] sur le fonds des époux [U]
— vérifier, au regard de ces limites exclusivement, l’existence matérielle d’un éventuel empiétement ;
— en déterminer la surface exacte, si et seulement si un empiétement est constaté ;
— donner tous éléments techniques utiles à la juridiction sur les modalités de régularisation desdits empiétement (déplacement d’ouvrage, servitude, coupe des végétations).
En tout état de cause :
— condamner Madame [P] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que :
— ils ont, sur la base d’un permis de construire obtenu au mois d’octobre 2024, notamment terrassé leur chemin d’accès, afin de le mettre au niveau de leur parcelle AP [Cadastre 2] ;
— la clôture séparative alléguée est toujours présente ;
— le litige a en réalité pour origine leurs demandes réitérées tendant à ce que leur voisine taille ses végétations empiétant sur leur allée ;
— les parties se sont rapprochées, et ont matérialisé un accord finalisé par la réponse de Madame [P] par un courriel du 3 avril 2024, aux termes duquel elle déclare prendre à sa charge les travaux nécessaires pour que cesse l’empiétement qu’il leur est imputable, et les autorise à couper les végétations empiétant sur leur terrain ;
— en l’état de l’accord ainsi intervenu, qui lie les parties, et dont Madame [P] n’a pas respecté les termes, la mesure d’instruction sollicitée est dépourvue de motif légitime et inutile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des titres de propriété respectifs, du procès-verbal de bornage établi le 2 février 2003, des photographies des lieux, du procès-verbal de constat du 17 septembre 2020, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Les contestations élevées par les époux [U] du chef de leur responsabilité relèvent d’un débat devant le Juge du fond.
Notamment, excède la compétence du juge des référés, juridiction de l’urgence et de l’apparence, d’apprécier l’existence, et à la supposer retenue, le contenu d’une transaction liant les parties.
Leur mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à leur droit de soulever au fond tout moyen du chef de leur responsabilité.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requis, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte du chef de mission sollicité, afférent au dépassement allégué des végétations appartenant en provenance du fonds de Madame [P].
En effet, outre le fait que ce point ressort explicitement des échanges des parties de sorte qu’il participe de leur désaccord, le moyen tiré du fait que sa solution dépende d’un fondement distinct (article 673 du code civil) de celui visé au titre des empiétements querellés (article 544 et 545 du code civil), ne fait pas obstacle au bien fondé de leur demande, dès lors qu’elle se rattache, par son objet consistant à voir constater la réalité d’un dépassement sur le fonds d’autrui, à la prétention initiale par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la demanderesse.
Madame [P] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale depuis une décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] n°06069-2025-002606 en date du 31 octobre 2025, les dépens seront recouvrés selon les dispositions prévues en matière d’aide juridictionnelle, et elle sera dispensée de consignation.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [V] [U] et Madame [B] [C] épouse [U].
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [D] [A]
Société Arpenteurs Géomètres
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.14.89.29
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des titres de propriété respectifs, du procès-verbal de bornage établi le 2 février 2003, des photographies des lieux, et du procès-verbal de constat du 17 septembre 2020 ;
3°) rechercher la ligne séparative entre les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], telle qu’elle est matérialisée par le procès-verbal de bornage établi en 2003 ;
4°) vérifier la réalité des empiétements allégués par la requérante dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
5°) déterminer la nature exacte des empiétements constatés sur la parcelle AP [Cadastre 1], et leur superficie ;
6°) constater l’existence ou non d’un empiétement végétal au préjudice de la parcelle AP [Cadastre 3] en provenance de la parcelle AP [Cadastre 1] ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour faire cesser les empiétements constatés, et permettre la remise en état des lieux dans le respect de la ligne séparative établie par le bornage de 2003, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Madame [O] [P], accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] n°06069-2025-002606 en date du 31 octobre 2025, la consignation de la somme destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sera avancée directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Laissons les dépens provisoirement à la charge de la demanderesse.
Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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