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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 27 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMA
==============
Minute : GMC
Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZMA
==============
,
[W], [X]
C/,
[Y], [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [X]
Demeurant, [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE :
Madame, [Y], [J]
née le 16 Avril 1953 à, [Localité 2]
Demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Patricia BUFFON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 27 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 08 juillet 2017, Mme, [Y], [J] a consenti à M., [W], [X] et Mme, [R], [X] un bail d’habitation portant sur un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à 870 euros outre 25 euros de charges.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— Constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— Condamné solidairement M. et Mme, [X] à payer à titre provisionnel à Mme, [J] la somme de 5.232,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— Ordonné le sursis à l’exécution des poursuites ;
— Dit que M et Mme, [X] pourront se libérer de ladite somme sur une durée de 35 mois par mensualités de 100 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
— Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
— Dit que si les délais sont respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué;
— Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son terme exact :
■ La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
■ Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
■ A défaut au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à leurs frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
■ M. et Mme, [X] seront tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 928,10 euros, à compter de la résiliation du bail, non révisable, jusqu’à libération des lieux matérialisée par la remise effective des clés.
— Dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme, [X] le 28 octobre 2022.
Un commandement de quitter les lieux a été notifié le 08 janvier 2026.
Par une requête reçue le 03 février 2026, M., [X] demande au juge de l’exécution de :
— Reconnaitre le caractère indécent du logement ;
— Suspendre toute mesure d’expulsion ;
— Lui accorder des délais pour quitter les lieux ;
— Réduire de manière rétroactive le loyer ;
— Ordonner la compensation du préjudice subi avec la dette locative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 mars 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Moyens et prétentions des parties
A l’audience, M., [X] a indiqué se désister de sa demande de délais pour quitter les lieux mais maintenir ses autres demandes telles qu’elles résultent de sa requête de sorte qu’il demande au juge de l’exécution de :
— Reconnaitre le caractère indécent du logement ;
— Réduire de manière rétroactive le loyer ;
— Ordonner la compensation du préjudice subi avec la dette locative.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a respecté l’échéancier de paiement accordé par le juge des contentieux de la protection. Il indique que pour autant, le logement présente depuis plusieurs années de nombreux désordres graves et persistants (absence de chauffage, absence d’eau chaude sanitaire, infiltrations d’eau) de sorte qu’il est contraint de vivre dans des conditions difficiles. Les réparations réalisées pour le compte de Mme, [J] à sa demande ont été impropres à remédier à ces désordres. Il fait valoir que si le commandement de quitter les lieux mentionne une date d’expulsion au 08 mars, il y a lieu de faire application de la trêve hivernale et que cette situation entraine une angoisse pour sa famille.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme, [J] demande au juge de l’exécution de :
— Débouter M. et Mme, [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Les condamner solidum à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens.
Elle fait valoir que contrairement à ce que qu’indique le demandeur, les termes de l’ordonnance de référé n’ont pas été respectés scrupuleusement de sorte qu’un commandement de quitter les lieux a régulièrement été délivré. Elle ajoute, au visa de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, que les demandes tendant à la reconnaissance du caractère indécent du logement, à la réduction rétroactive du loyer et aux fins de compensation échappent à la compétence du juge de l’exécution. Elle fait encore valoir, au visa de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’est justifié d’aucune démarche active pour pourvoir au relogement des occupants, que la dette locative demeure de 2.678,39 euros, mois de février inclus, et que les occupants ont déjà bénéficié de fait de délais suffisants pour quitter les lieux.
*
A l’issue des débats à l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes formulées par Mme, [J] à l’encontre de Mme, [X], laquelle n’est pas partie à l’instance. Les parties ont été mises à même de formuler leurs observations sur ce point dans le respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des parties
S’agissant des demandes présentées par M., [X]
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. / Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. / Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit également que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte en outre de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge de l’exécution la demande est, à peine d’irrecevabilité, obligatoirement formée par assignation. Il en va autrement, notamment, des demandes de délais d’expulsion et des autres demandes relatives à l’exécution d’une décision de justice ordonnance l’expulsion, lesquelles peuvent être formées par voie de requête, conformément à l’article R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demandes tendant à la reconnaissance du caractère indécent du logement, à la diminution rétroactive du montant du loyer et à la compensation entre, d’une part, le préjudice subi et, d’autre part, la dette locative, sont doublement irrecevables dès lors :
— Qu’elles ont été présentées par voie de requête, alors qu’hormis les demandes de délais pour quitter les lieux, le juge de l’exécution ne peut être saisi que par voie d’assignation ;
— Qu’elles excèdent l’office du juge de l’exécution dès lors qu’elles tendent à la remise en cause du dispositif de l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire, et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire. (Cass. 1ère Civ. 03 octobre 2024, n°21-24.852)
Les demandes précitées seront en conséquence déclarées irrecevables.
S’agissant des demandes présentées par Mme, [J]
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Cette règle est d’ordre public. (Cass. 2ème Civ. 10 mai 1989, n°88-11.941)
L’article 16 du même code prévoit en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Lorsqu’une demande est dirigée contre une personne qui n’est pas partie à l’instance, le juge, en application du principe du contradictoire, doit, prononcer l’irrecevabilité de cette prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que seul M., [X] a saisi le juge de l’exécution. Or, en défense, Mme, [F] sollicite la condamnation de M. et Mme, [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [X] n’étant pas partie à l’instance, la demande présentée par Mme, [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre sera déclarée irrecevable.
Sur le désistement partiel de M., [X]
En application de l’article 394 du code de procédure civile, en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, à l’audience, M., [X] a indiqué se désister de sa demande de délais pour quitter les lieux, précisant qu’il avait retrouvé un logement.
Il convient en conséquence de constater le désistement partiel de M., [X].
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, M., [X] sera condamné aux dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par M., [W], [X] tendant à la reconnaissance du caractère indécent du logement, à la diminution rétroactive du montant du loyer et à la compensation entre, d’une part, le préjudice subi et, d’autre part, la dette locative ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Mme, [Y], [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme, [R], [X] ;
CONSTATE le désistement de M., [W], [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M., [W], [X] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Mme, [Y], [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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