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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 déc. 2025, n° 22/06136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06136 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQ3I
N° PARQUET : 22-549
N° MINUTE :
Assignation du :
20 mai 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [N]
[Adresse 4]
[H] (MADAGASCAR)
représentée par Me Aymeric GULERIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1760
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur
Décision du 04/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06136
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 mai 2022 par Mme [W] [N] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2024,
Vu le jugement du 6 juin 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [N] notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2025 ayant déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 04/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/06136
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [N], se disant née le 15 juillet 1985 à [Localité 2] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [E] [L], est née le 12 novembre 1953 de [Y] [B], né le 17 août 1933 à [Localité 7] (Réunion), de nationalité française comme né sur le territoire français de deux parents eux-mêmes français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 juillet 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°16 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [W] [N]
Mme [W] [N] sollicite du tribunal d’annuler le refus de délivrance du certificat de nationalité française qui lui a été opposé.
Le tribunal n’ayant pas ce pouvoir, cette demande sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite également d’ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français.
La juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la transcription d’un acte d’état civil étranger. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française. Si la demande de nationalité est accueillie, la transcription de l’acte d’état civil devient alors de droit, mais il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction d’ordonner cette transcription.
La demande formée de ce chef par Mme [W] [N] sera donc également déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française:
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 3],
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [W] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère revendiquée au regard des dispositions précitées et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, l’acte de naissance de la demanderesse est produit en simple photocopie (pièce n°11 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces pièces sont dépourvues de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [W] [N] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
A titre surabondant, il est relevé que par jugement du 6 juin 2024, le tribunal ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, et invité Mme [W] [N], notamment, à formuler ses observations sur l’établissement de sa filiation maternelle et à produire l’acte de mariage de ses parents.
Or, la demanderesse n’a pas déféré à la demande de production de l’acte de mariage de ses parents revendiqués et verse aux débats uniquement la traduction de celui-ci (pièce n°18 de la demanderesse). En l’absence de l’acte de mariage original en langue malgache, la seule traduction de l’acte, dépourvue de toute garantie d’authenticité, ne permet nullement de rapporter la preuve dudit mariage.
S’agissant de sa filiation maternelle, la demanderesse se prévaut en outre de son acte de naissance et du livret de famille de ses parents.
Comme le tribunal l’a déjà indiqué dans le jugement du 6 juin 2024, le livret de famille, qui ne constitue pas un acte d’état civil, ne permet pas de rapporter la preuve du mariage précité ni, partant, du lien de filiation maternelle de la demanderesse.
Par ailleurs, s’agissant de son acte de naissance, la demanderesse se borne à indiquer qu’il permet d’établir sa filiation maternelle, sans aucune autre observation.
Il est donc rappelé qu’en vertu de l’article 311-14 du code civil, au regard de la nationalité française revendiquée de sa mère, la filiation de la demanderesse est régie par la loi française.
Aux termes de l’article 311-25 du code civil issu de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Toutefois, selon l’article 20 de cette ordonnance tel que modifié par l’article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, les dispositions de l’ordonnance du 4 juillet 2005 n’ont pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006, étant rappelé que ces dispositions ont été déclarées conformes à la constitution par la décision n°2011-186/187/188/189 rendue par le Conseil constitutionnel le 21 octobre 2011.
Dès lors, la désignation de la mère de Mme [W] [N] dans l’acte de naissance de cette dernière, majeure à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, est sans effet sur sa nationalité.
Mme [W] [N] ne justifie donc pas de sa nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [W] [N] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposée ;
Dit irrecevable la demande de Mme [W] [N] tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l’état civil français ;
Déboute Mme [W] [N], se disant née le 15 juillet 1985 à [Localité 2] (Madagascar), de sa demande tendant à voir déclarer qu’elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [W] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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