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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 17 juil. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFDE
MINUTE N° :
Affaire :
[B] [O]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [J] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie DE LA PORTE DES VAUX de la SCP MARCE – DE LA PORTE DES VAUX, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFDE 17 JUILLET 2025
A l’audience de mise en état du 3 Avril 2025, Joëlle TIZON, PremièreVice-Présidente, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 2 Juillet 2025 prorogé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Olivier SOULÉ , vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 11 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (38)
Et
Madame [J] [O], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES au divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 05 février 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [G] [L] et Madame [J] [O] de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [G] [L] à Madame [J] [O] à la somme de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [J] [O] sous forme de capital, au moment de la vente du domicile conjugal et au plus tard le 1er décembre 2027 ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [X]
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [X],
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt de [X] (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés entre les deux parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs, au prorata de leurs revenus respectifs, et pour l’année 2025, dans les proportions suivantes : 3/4 à la charge de Monsieur [L] et 1/4 à la charge de Madame [J] [O],
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [L] et Madame [J] [O] au paiement dans les proportions susvisées des frais exceptionnels ainsi engagés ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [G] [L] et Madame [J] [O] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’un commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Laetitia MASNADA Olivier SOULÉ
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