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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 12 nov. 2025, n° 23/10895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/10895
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRZ2
N° PARQUET : 23/1849
N° MINUTE :
Assignation du :
23 août 2023
AJ du TJ de PARIS
du 9/06/2022
n° 2022/014122
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représentée par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #G0205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de PARIS n° 2022/014122 du 9/06/2022)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 12 novemnbre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/10895
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 août 2023 par Mme [R] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [T] notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 32, 47, 311-14 et 18 du code civil, de :
— déclarer qu’elle est de nationalité française en application de l’article 18 du code civil,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— mettre les dépens à la charge du ministère public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que Mme [R] [T], née le 3 mars 1969 à [Localité 4] (Algérie) est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 septembre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [T], se disant née le 3 mars 1969 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose qu’elle a bénéficié de l’effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française de son père, M. [W] [T], né le 25 mai 1941 à [Localité 5] (Algérie), en date du 1er octobre 1982.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 20 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°4 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La demanderesse revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il est néanmoins relevé que conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance qu’elle revendique, sa situation, s’agissant de la nationalité française par attribution, est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français
Par ailleurs, en tout état de cause, ces dispositions consacrant un cas d’attribution et non d’acquisition de la nationalité française, c’est la nationalité du parent au jour de la naissance de l’enfant qu’il convient de prendre en considération pour déterminer si celui-ci est français par filiation.
Or, le tribunal relève que la demanderesse invoque le décret de réintégration dans la nationalité française de son père en date du 1er octobre 1982. Elle se prévaut ainsi, comme elle l’indique d’ailleurs dans ses écritures, de l’effet collectif attaché à ce décret, intervenu après sa naissance.
En vertu de l’article 17-2 du code civil, les effets de ce décret sont régis par les dispositions de 97-6 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, renvoyant à l’article 84 du même code, aux termes duquel l’enfant mineur de dix-huit ans, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit.
Il appartient donc à Mme [R] [T], non titulaire de certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué, et, d’autre part, d’établir qu’elle était mineure de dix-huit ans lorsque celui-ci a bénéficié d’un décret de réintégration dans la nationalité française, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation, concluant à la nationalité française de la demanderesse.
Par ailleurs, celle-ci justifie d’un état civil fiable et certain par la production de son acte de naissance indiquant qu’elle est née le 3 mars 1969 à [Localité 4] (Algérie), de [Z] [D], âgé de 28 ans, maçon, et de [X] [L] [H], âgée de 27 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4] (pièce n°5 de la demanderesse).
Ces derniers se sont mariés le 27 janvier 1969, de sorte que le lien de filiation paternelle de la demanderesse à l’égard de [Z] [T] est établi (pièce n°3 de la demanderesse).
L’acte de naissance de celui-ci, établi sur les registres du service central d’état civil, indique qu’il est né le 25 mai 1941 à [Localité 5] (Algérie) et qu’il est de nationalité française par l’effet d’un décret de réintégration en date du 1er octobre 1982, la demanderesse produisant en outre ledit décret (pièces n°1 et 9 de la demanderesse).
Mineure de 18 ans à la date de la réintégration de son père dans la nationalité française, la demanderesse a bénéficié de l’effet collectif attaché à ce décret.
Il sera donc jugé qu’elle est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1041 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité. La demande de Mme [R] [T] tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est donc sans objet.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [R] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Juge que Mme [R] [T], née le 3 mars 1969 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Dit sans objet la demande de Mme [R] [T] tendant à voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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