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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 1er sept. 2025, n° 22/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00840 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F57T
AFFAIRE : [F] / [Y]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] [R] [F]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D’AIN
DEFENDERESSE
Madame [B] [T] [Y]
née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 25]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Agnès BLOISE
+ copie Notaire
le
Monsieur [H] [P] [R] [F] et de Madame [B] [T] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 28] (01), après avoir adopté un régime de séparation de biens par contrat passé devant Maître [E], Notaire à [Localité 17], en date du 08 juin 1994.
Suivant une ordonnance de non-conciliation rendue le 16 mars 2010 , Madame [B] [T] [Y] s’est vu attribuer la jouissance provisoire de la maison indivise située sur la commune de [Localité 28] sis [Adresse 8], à titre non gratuit .
Par jugement définitif du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 13 décembre 2010 :
— le divorce a été prononcé entre les époux Monsieur [H] [P] [R] [F] et Madame [B] [T] [Y],
— la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés,
— la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 16 mars 2010 date de l’ordonnance de non-conciliation conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Par exploit en date du 15 mars 2022, Monsieur [H] [P] [R] [F] a fait assigner Madame [B] [T] [Y] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en liquidation et partage de l’indivision .
Par conclusions notifiées le 03 octobre 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [H] [P] [R] [F] demande, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1113, 1256 et 1372, 2240 du code civil, 56, 1136-1, 1360, 1361 alinéa 2 et 1364 du code de procédure civile, de :
— ordonner le partage de l’indivision existant entre lui et Madame [B] [Y]
— désigner Madame la Présidente de la Chambre des Notaires de l’Ain avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision
— fixer à la somme de 354.000 euros la valeur de la maison d’habitation située sur la commune de SAINT DENIS LES BOURG sis [Adresse 8], cadastrée Section AS N°[Cadastre 6], et subsidiairement, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, ordonner une expertise immobilière dudit bien afin d’en déterminer la valeur,
— fixer à la somme de 50.000 euros la valeur de l’appartement de type F3 situé sur la commune de PERONNAS dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 24] » sis [Adresse 5] édifié sur un terrain cadastré Section [Cadastre 14] et [Cadastre 12], et subsidiairement, si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, ordonner une expertise immobilière dudit bien afin d’en déterminer la valeur,
— attribuer à Monsieur [H] [F] l‘appartement situé sur la commune de [Localité 27] sis [Adresse 5],
— dire que Monsieur [F] n’est pas opposé à ce que Madame [B] [Y] obtienne l’attribution du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 28] sis [Adresse 8], à condition qu’elle lui verse la soulte lui revenant,
Dans l’hypothèse où Madame [B] [Y] ne souhaitait pas se voir attribuer ce bien ou ne serait pas en capacité de verser la soulte, ordonner la licitation du bien immobilier situé sur la commune de SAINT-DENIS-LES-BOURG devant Monsieur le Juge de l’Exécution Immobilier du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE sur une mise à prix que le Notaire aura déterminé sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le Conseil de Monsieur [H] [F],
— dire que le partage devra tenir compte de ce que Madame [B] [Y] occupe seule ce bien indivis depuis le 01 avril 2008 et qu’elle sera, donc, redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation,
— juger l’acte sous seing privé régularisé le 01 avril 2008 valable et devant produire ses effets,
— juger que le délai de prescription concernant le recouvrement de l’indemnité d’occupation a été interrompu par les règlements successifs effectués par Madame [Y] à ce titre,
En conséquence,
— juger que Madame [B] [Y] devra une indemnité d’occupation à l’indivision pour jouissance privative à compter du 01 avril 2008 et que celle-ci sera calculée sur les bases suivantes :
* 800,00 euros par mois d’avril 2008 au 15 mars 2010
* 1.170,00 euros par mois du 16 mars 2010 à septembre 2012
* 1.211,94 euros à compter de septembre 2016,
— juger que Madame [B] [Y] reste redevable, compte-tenu des sommes déjà versées à ce titre, d’une indemnité d’occupation de 83.471,24 euros arrêtée au 30 septembre 2024 et donc à parfaire,
— juger prescrite et donc irrecevable la demande de Madame [Y] visant à voir reconnaître l’existence de deux créances au titre du changement de la chaudière et de l’utilisation par Monsieur [F] du compte joint, et l’en débouter,
— commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— condamner Madame [B] [Y] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le 06 février 2025 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Madame [B] [T] [Y] demande, au visa des articles 815, 815-9, 815-10, 840 à 842, 862-1, 829, 1372 et suivants du Code civil, 1360, 1361, 1364 et 1365 du code de procédure civile de
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision existant entre Madame [Y] et Monsieur [F],
— désigner Monsieur ou Madame le Président de la Chambre des Notaires de l’AIN, avec faculté de délégation en cas de nécessité,
— ordonner que le Notaire désigné sera chargé de procéder à l’évaluation des biens indivis, – ordonner que le Notaire désigné sera chargé d’établir les comptes d’administration au titre de l’indemnité d’occupation, de la prise en charge des prêts, et de toute dépenses incombant à l’indivision qui auraient été assumées par l’une ou l’autre des parties,
Dans l’attente de :
— constater que l’acte versé aux débats par Monsieur [F] afin de faire acter la reconnaissance de dette de Madame [Y] est nul et de nul effet,
En conséquence,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes formulées au titre de l’indemnité d’occupation,
— fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2010,
— fixer la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage à intervenir,
— débouter Monsieur [F] de sa demande de mise aux enchères du bien indivis situé à [Localité 28] (01),
— constater que des comptes seront à faire entre les indivisaires ;
— constater que Madame [Y] souhaite que le bien immobilier situé sis [Adresse 8] à [Localité 29] (01) lui soit attribué,
En conséquence,
— attribuer préférablement à Madame [Y] le bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 28] (01),
— constater que Madame [Y] n’est pas opposée à ce que Monsieur [F] obtienne l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 27] (01), à charge pour Monsieur [F] de verser la soulte correspondante,
— constater que le recouvrement de l’indemnité d’occupation se prescrit par cinq années,
— constater que les paiements ponctuels réalisés par Madame [Y] n’étaient pas réalisés en exécution d’un contrat ou d’un quasi-contrat,
— constater que les paiements réalisés par Madame [Y] ne sont, donc, pas interruptifs de prescription,
En conséquence,
— ordonner que Madame [Y] ne sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation qu’à compter du mois de mars 2017,
— débouter Monsieur [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais d’avocat,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08 avril 2025, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [H] [P] [R] [F] justifie d’une tentative de partage amiable du régime matrimonial par l’envoi par son Conseil à Madame [B] [T] [Y] d’un courrier recommandé en date du 06 juillet 2021 avec accusé de réception signé le 08 juillet 2021, afin de lui faire part de sa proposition conformément aux dispositions de l’article 1360 du code civil, puis d’un second courrier recommandé en date du 26 janvier 2022 avec accusé de réception non réclamé, restés sans réponse ;
Qu’il est ainsi démontré l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable ; que les demandes de Monsieur [H] [P] [R] [F] sont recevables ;
Que Madame [B] [T] [Y] ne s’y oppose pas ;
Qu’il convient d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux Monsieur [H] [P] [R] [F] et Madame [B] [T] [Y] et de l’indivision ;
Sur la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et de l’indivision
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’il sera, donc, fait droit à la demande de désignation d’un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage, désignation qui sera nominative, la désignation du Président de la [20] étant proscrite d’autant qu’il n’existe plus qu’une chambre interrégionale ;
Que Maître [M] [D], notaire à [Localité 19] (01) sera choisie avec la mission habituelle conformément aux textes précités, qui comprend obligatoirement l’évaluation du patrimoine immobilier, de l’indemnité d’occupation ;
Que les ex-époux possèdent deux biens immobiliers en indivision à concurrence de 50% chacun :
— une maison située sur la commune de [Localité 28] (01), sis [Adresse 8],
— un appartement situé sur la commune de [Localité 27] (01), dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 24] », sis [Adresse 5], édifié en terrain cadastré Section [Cadastre 15] et [Cadastre 12] ;
Que la complexité des opérations, caractérisée par l’existence de ces deux biens indivis, justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Qu’il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur l’évaluation du patrimoine immobilier et donc sur la valorisation de l’indemnité d’occupation ainsi que sur les prétentions financières des parties qui relèvent de la mission confiée au notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage et qui ne seront tranchées qu’ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ;
Que seuls quelques points litigieux peuvent déjà être tranchés pour faciliter la mission du notaire ;
Sur la date des effets du divorce quant aux biens
Attendu que l’article 262-1du code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2017 prévoyait que :
« Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. » ;
Qu’en l’espèce, le jugement de divorce définitif, a fixé au 16 mars 2010 la date des effets du divorce quant aux biens ce que ne peut pas modifier le juge liquidateur ;
Sur la date de la jouissance divise
Attendu qu’il convient seulement de rappeler l’article 829 du code civil en vertu duquel « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité. » ;
Que la date de la jouissance divise sera, donc, fixée à la date la proche du partage ;
Sur les attributions préférentielles :
Attendu que selon l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date la plus proche du partage ;
Que selon l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et que jusqu’à cette date, il ne peut renoncer à l’attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
Qu’il est constant que l’article 1542 du code civil, applicable au régime de séparation de biens, ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux séparé de biens, au moment du partage des biens indivis après divorce, Il est ainsi impossible de subordonner le bénéfice de l’attribution préférentielle au paiement d’une soulte ;
Que Monsieur [H] [P] [R] [F] sollicite l’attribution préférentielle de l’appartement indivis situé sur la commune de [Localité 27] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 24] » sis [Adresse 5] édifié sur un terrain cadastré Section [Cadastre 14] et [Cadastre 12] ; que Madame [B] [T] [Y] ne s’y oppose pas à charge pour Monsieur [F] de verser la soulte correspondante ;
Que Madame [B] [T] [Y] sollicite l’attribution préférentielle de la maison indivise située sur la commune de [Localité 28] (01), sis [Adresse 8], dans lequel elle vit, le juge conciliateur lui ayant attribué sa jouissance; que Monsieur [H] [P] [R] [F] ne s’y oppose pas à condition qu’elle lui verse la soulte lui revenant ;
Qu’en conséquence, les accords de chaque époux étant conditionnels et la valeur des biens discutée, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives d’attribution préférentielle ; qu’aucune licitation de bien n’est envisageable en l’absence de certitude sur la valorisation des biens ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Que l’indemnité d’occupation est assimilée aux fruits et revenus et est soumise aux dispositions de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil, et par conséquent à la prescription quinquennale ;
Qu’en vertu de l’article 2236 du code civil, la prescription «ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.» ;
Qu’il est constant que le cours de la prescription est interrompu par une reconnaissance de dette émanant du débiteur de l’indemnité d’occupation ;
Que Monsieur [H] [P] [R] [F] sollicite la condamnation de Madame [Y] au règlement d’une indemnité d’occupation à compter du 01 avril 2008 en se fondant sur un acte sous seing privé en date du 01 avril 2008, qui vaudrait reconnaissance de dette à l’indivision ;
Que Madame [B] [T] [Y] demande au Tribunal de constater que le recouvrement de l’indemnité d’occupation se prescrit par cinq années de telle sorte qu’elle ne sera tenue au paiement d’une d’indemnité d’occupation qu’à compter du mois de mars 2017 ; qu’elle soutient que l’acte sous seing privé en date du 01 avril 2008 non manuscrit non signé est sans valeur probante ;
Sur la reconnaissance de dette à l’égard de l’indivision
Attendu que selon l’article 1376 du code civil ( anciennement 1326 ) « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.» ;
Qu’il est constant que l’acte sous seing privé doit nécessairement être signé et produit en original pour avoir une valeur probante ;
Que l’article 1113 du code civil selon lequel «le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur » ne permet pas de déroger aux règles spécifiques sur la reconnaissance de dette quant à sa preuve ;
Qu’aux termes de l’article 1375 du code civil :
« L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès. » ;
Que selon l’article 2240 du code civil, «La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;
Que Monsieur [H] [P] [R] [F] invoque un acte sous seing privé en date du 01 avril 2008, qui vaudrait reconnaissance de dette à l’indivision dans lequel Madame [B] [Y] réglerait une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 01 avril 2008, avec révision annuelle, au titre de la jouissance privative par Madame [B] [T] [Y] du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal situé sur la commune de [Localité 30] ; que Monsieur [F] verse aux débats une nouvelle copie dudit acte de meilleure qualité que la précédente, sur laquelle apparaît clairement la mention manuscrite « Lu et approuvé, pris connaissance et bon pour accord sur l’ensemble de ces engagements », suivie de la signature de Madame [Y] ! ;
Qu’il soutient que Madame [Y] a réglé totalement et directement entre les mains de Monsieur [F], l’indemnité d’occupation sur la période allant de novembre 2012 à août 2016 puis a réglé partiellement et directement entre les mains de Monsieur [F], l’indemnité d’occupation à hauteur de 455 euros par mois (soit 910 euros ramenés à l’indivision), sur la période allant de septembre 2016 jusqu’à ce jour en dehors de toutes opérations de partage ;
Qu’il ajoute que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription faisant courir un nouveau délai de même durée (article 2240 du Code Civil) et que le paiement (même partiel) vaut reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ;
Qu’ainsi tous les règlements effectués par Madame [Y] sur la période allant du mois d’octobre 2012 à aujourd’hui, sont des actes interruptifs de prescription et ce, pour la totalité de la créance poursuivie ;
Que Madame [B] [T] [Y] demande d’écarter des débats cet acte n’ayant aucune valeur probante sur lequel ne figure ni la signature de celui qui souscrit, en l’occurrence Madame [Y], ni la mention, en toutes lettres et en chiffres, de la somme concernée dans le premier document produit en copie et souligne une tentative de fraude au jugement par la communication en fin de procédure d’une nouvelle copie soit disant signée ; que Madame [Y] a toujours fait preuve de bonne foi . Elle a toujours versée, spontanément et volontairement, à Monsieur [Y] des sommes d’argent ; que selon l’attestation de la [16], Madame [Y] a réalisé des versements à compter de novembre 2012 alors que le prétendu acte sous seing privé aurait été conclu par les parties le 01 avril 2008, de sorte que si ce contrat avait réellement été souscrit par elle, elle aurait nécessairement commencé à l’exécuter en 2008, dès la réalisation du contrat ; qu’elle indique avoir réalisé des premiers versements ponctuels à compter de 2012 afin d’apaiser la situation avec Monsieur [F], mais en aucune façon en exécution de cet acte sous seing privé ; que les effets de l’article 2240 du code civil invoqué par Monsieur [H] [P] [R] [F] a un champ d’application qui concerne les obligations civiles dérivant d’un délit et celles qui naissent des contrats ou des quasi-contrats, inexistants en l’espèce ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [H] [P] [R] [F] invoque un acte sous seing privé de reconnaissance de dette de Madame [B] [T] [Y] dont il ne produit que la copie sous forme de deux copies communiquées l’une non signée, l’autre revêtue d’une signature et qui ne comportent pas une mention manuscrite identique dans son écriture et son positionnement sur les deux écrits ce qui interroge sur sa sincérité ; qu’il est évident qu’une copie avec plusieurs versions ne permet pas une authentification d’une reconnaissance de dette ; qu’elle est sans valeur probante ;
Qu’en outre, l’article 262-1du code civil dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2017 prévoyait que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge du divorce qui en l’espèce n’a pas décidé d’une telle dérogation ; qu’en conséquence, le juge conciliateur ne pouvait prévoir le caractère onéreux d’une jouissance du domicile conjugal qu’à compter de la date de l’ordonnance jusqu’au prononcé du jugement de divorce ayant force de chose jugée ; qu’il n’a, donc, pas pu valider un quelconque soit disant accord antérieur ; qu’enfin, il n’a nullement été demandé au juge conciliateur de constater l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ainsi que le prévoit l’article 255 du code civil ce qui seul aurait été opposable dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial;
Que Madame [B] [T] [Y] reconnaît avoir effectué des paiements qu’elle qualifie de volontaires par virements qui n’ont débuté que le 03 novembre 2012 pour un montant mensuel de 455,97 € à Monsieur [H] [P] [R] [F], soit plus de quatre ans plus tard, ne permettant pas de caractériser le paiement d’une dette exigible au titre d’une indemnité d’occupation telle que prévue par l’article 2240 du code civil, «La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que le délai de prescription concernant le recouvrement de l’indemnité d’occupation n’a, donc, pas été interrompu par les règlements successifs effectués par Madame [Y] ;
Sur la prescription de l’indemnité d’occupation
Qu’il est constant qu’en l’absence de cause interruptive de prescription, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passée en force de chose jugée » ; que l’indemnité d’occupation due ne peut, donc, porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande ;
Qu’il est admis que l’assignation qui comporte une demande de désignation d’un notaire avec une demande d’indemnité d’occupation interrompt la prescription ;
Que dès lors, Monsieur [F] ne peut solliciter le recouvrement de la créance de l’indivision, au titre de l’indemnité d’occupation, que sur les cinq dernières années précédent la délivrance de l’assignation le 15 mars 2022 à savoir à compter du 15 mars 2017 ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [P] [R] [F] les frais irrépétibles de l’instance non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Constate l’échec des tentatives de partage amiable et déclare recevables les demandes de Monsieur [H] [P] [R] [F],
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux Monsieur [H] [P] [R] [F] et Madame [B] [T] [Y] et de l’indivision,
Commet pour y procéder Maître [M] [D], notaire à CEYZERIAT ([Adresse 11]), sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet,
Dit que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur, et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
Dit que le Notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le [22], [23] et [21],
Rappelle que sa mission inclus de :
— se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle des deux immeubles indivis,
— déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
→ estimer cet apport personnel,
→ dire si les biens sont aisément partageables en nature,
et, en cas de réponse négative, prévoir une mise à prix en vue d’une licitation,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par Monsieur [H] [P] [R] [F] ou par Madame [B] [T] [Y] et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que si un partage amiable est finalement établi, le notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles, et de cession,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits,
Déboute Monsieur [H] [P] [R] [F] de sa demande d’attribution préférentielle de l’appartement indivis situé sur la commune de [Localité 27] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 24] » sis [Adresse 4] et [Adresse 9] édifié sur un terrain cadastré Section [Cadastre 14] et [Cadastre 12],
Déboute Madame [B] [T] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison indivise située sur la commune de [Localité 28] (01), sis [Adresse 8],
Déboute Monsieur [H] [P] [R] [F] de sa demande de licitation du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 30] sis [Adresse 8],
Dit que le notaire devra pendre en compte les éléments suivants lors de l’accomplissement de la mission confiée :
— le jugement de divorce du 13 décembre 2010 a fixé la date des effets du divorce quant aux biens au 16 mars 2010, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— la date de la jouissance divise sera fixée à la date la proche du partage,
— les copies d’un acte sous seing privé en date du 01 avril 2008 produites par Monsieur [H] [P] [R] [F] sont sans valeur probante d’une reconnaissance de dette par Madame [B] [T] [Y] d’une indemnité d’occupation pour la maison de [Localité 30],
— le délai de prescription concernant le recouvrement de l’indemnité d’occupation n’a pas été interrompu par les règlements successifs effectués par Madame [Y] à partir de 2012,
— l’indemnité d’occupation relative à la maison de [Localité 30] ne sera due par Madame [B] [T] [Y] qu’à compter du 15 mars 2017 pour cause de prescription de la période antérieure,
Déboute Monsieur [H] [P] [R] [F] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 01 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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