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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01079 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZV
AFFAIRE : [D], [H], [H], [H] C/ Groupement GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE CH AVAGNE, Organisme MGEN
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS AGIS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
Organisme MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [A] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] (Italie), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN DE CH AVAGNE Groupement agricole d’exploitation en commun, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 420 226 276, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Organisme MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Juin 2025 pour l’audience des référés du 10 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2025 puis prorogé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Ensuite de l’apparition de symptômes d’infection grave à compter du 17 octobre 2013, avec une évolution péjorative, Mme [A] [D], épouse [H], a été admise aux urgences du CHU de [Localité 10] le 2 novembre 2013, où il lui a été diagnostiqué un abcès cérébral à Listéria monocytogènes, associé à une sinusite maxillaire droite et sphénoïdale gauche, compliquée d’une septicémie à Listéria monocytogènes, de plusieurs saignements intra-cérébraux et d’une thrombose veineuse profonde proximale.
Restée hospitalisée jusqu’au 14 février 2014, date à laquelle l’épisode infectieux était enrayé, Mme [A] [H] a ensuite bénéficié d’une rééducation visant à traiter l’hémiplégie droite induite par l’abcès cérébral.
Considérant que l’infection à Listéria monocytogènes qu’elle a subie avait été provoquée par la consommation d’un fromage de chèvre contaminé, produit par le GAEC de Chavagne, et acheté par elle sur le marché de Saint-Marcellin, Mme [A] [H], ainsi que M. [E] [H], son époux, et leurs deux enfants, M. [I] [H] et M. [F] [H], ont entrepris d’engager la responsabilité du producteur, ainsi que d’autres intervenants, devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Après diverses décisions rendues, en référé puis au fond, ayant fait l’objet d’appels et d’un pourvoi en cassation, par arrêt rendu sur renvoi après cassation le 4 juin 2024, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de [Localité 11] a :
infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 21 juin 2018 en toutes ses dispositions,statuant de nouveau et y ajoutant,déclaré le GAEC de [Localité 9] entièrement responsable des conséquences dommageables pour les consorts [H] de la contamination par une bactérie dont Mme [A] [H] a été victime en 2013,ordonné une expertise médicale de Mme [A] [H], aux frais avancés de celle-ci, le conseiller de la mise en état étant désigné pour en surveiller les opérationscondamné le GAEC de [Localité 9] à payer à Mme [A] [H] la somme provisionnelle de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,condamné le GAEC de [Localité 9] à payer à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection à M. [E] [H], M. [I] [H] et M. [F] [H] la somme provisionnelle de 5 000 € à chacun,condamné le GAEC de [Localité 9] à payer aux consorts [H], unis d’intérêt, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouté les parties du surplus de leurs demandes,condamné le GAEC de [Localité 9] aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent ceux afférents à la décision cassée et accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le docteur [B], expert désigné par la cour, a établi son rapport le 10 mars 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
— Mme [H] a présenté fin 2013 un abcès cérébral à Listéria monocytogènes suite à la consommation d’un fromage de chèvre. Son état de santé a nécessité une prise en charge hospitalière pendant trois mois. Il existe à ce jour un état séquellaire sur le plan neurologique caractérisé par une spasticité, une hémiplégie droite harmonieuse d’allure centrale avec un retentissement fonctionnel notamment un trouble de la marche et un trouble de la motricité fine.
— absence d’état antérieur interférant.
— l’imputabilité de l’ensemble des lésions est directe et certaine.
— pertes de gains professionnels : aucune.
— déficit fonctionnel temporaire :
• 50 % du 17/10/2013 au 01/11/2013
• 100% du 02/11/2013 au 14/02/2013
• 75 % du 15/02/2014 au 16/05/2014
• 60% du 17/05/2014 au 25/06/2014
• 100 % du 26/06/2014 au 27/06/2014
• 60 % à partir du 28/06/2014, puis décroissant jusqu’à la date de consolidation
— date de consolidation : 26 octobre 2017
— déficit fonctionnel permanent : 52 %
— assistance de tierce personne :
• 6 heures par jour pendant la période de DFT à 75 %
• 5 heures par jour pendant la période de DFT à 60 % et décroissante
• 3 heures par jour après consolidation
— dépenses de santé futures : retenues et décrites
— frais de logement ou de véhicule adapté : décrit mais non quantifiable (logement), sans objet (véhicule).
— perte de gains professionnels futurs : aucune
— incidence professionnelle : sans objet
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet
— souffrances endurées 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— préjudice esthétique définitif : 2,5/7
— préjudice sexuel : retenu
— préjudice d’établissement : retenu pendant 10 ans après consolidation compte-tenu de l’âge des petits-enfants
— préjudice d’agrément : retenu
— préjudices permanents exceptionnels : sans objet
— l’état de la victime n’est pas susceptible de modification en aggravation.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 12 et 18 juin 2025, Mme [A] [H], M. [E] [H], M. [I] [H] et M. [F] [H] ont fait assigner le GAEC de [Localité 9] et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise pour l’aménagement du logement et en paiement de provisions complémentaires.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’expliquer sur :
— l’absence de pouvoir du juge des référés pour statuer sur les demandes de provisions alors que la cour d’appel de [Localité 11] est saisie du fond du litige, un conseiller de la mise en état ayant été désigné,
— l’irrecevabilité de la demande d’expertise complémentaire, un procès étant déjà en cours devant le juge du fond.
Après réouverture des débats, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, reprises à l’audience, Mme [A] [D], épouse [H], M. [E] [H], M. [I] [H] et M. [F] [H] demandent en dernier lieu juge des référés de :
« Vu l’article 606 du code de procédure civile,
Vu les articles 835 du code de procédure civile,
Condamner le GAEC de [Localité 9] à payer à :
— Madame [H] [A] une somme de 1 639 701,56 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, sous déduction des provisions déjà perçues ;
— Monsieur [E] [H], une somme de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
— Monsieur [I] [H], une somme provisionnelle de 13 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
— Monsieur [F] [H], une somme provisionnelle de 13 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice personnel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Constater que Madame [A] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise architecturale judiciaire ;
En conséquence,
Désigner pour y procéder, un expert architecte, lequel aura pour mission de :
— se rendre au domicile actuel de Madame [A] [H], se faire remettre les titres de propriété, faire une visite et description des lieux, produire des photographies, croquis si nécessaire, décrire le cadre de vie antérieur a l’accident de la victime, dans son exploitation et ses usages.
— Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap afin de favoriser le maintien a domicile et d’améliorer l’autonomie et l’accessibilité a toute la maison de Madame [A] [H] ;
— Décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires, extérieurs et intérieurs, ainsi que les frais et accessoires, d’amortissement, d’usage et d’entretien.
— En cas d’impossibilité d’adaptation du logement, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée aux besoins de la victime, y compris tous frais et accessoires d’amortissement, d’usage et d’entretien nécessaires au regard du handicap et de la situation antérieure.
— Afin d’apprécier la solution la plus adaptée pour permettre a la victime d’être replacée autant que faire se peut dans les conditions de vie qui était les siennes avant l’intoxication, afin de lui permettre de conserver a tout le moins son terrain, évaluer le coût des travaux de démolition de la maison d’habitation, le coût de la construction d’une habitation adaptée d’une surface équivalente, ainsi que la durée des travaux.
— Décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer leurs coûts et leurs renouvellements.
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Condamner la GAEC de [Localité 9] à payer à Madame [A] [H], la somme de 3 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamner le GAEC de [Localité 9] à payer une somme de 3 000,00 € à Madame [H], son mari et leurs fils la somme de 3 000 €, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner le GAEC de [Localité 9] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, avec distraction de droit ;
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs. »
Par conclusions en réponse, notifiées le 18 novembre 2025, reprises à l’audience, le GAEC de [Localité 9] demande en dernier lieu au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
➢ RECEVOIR le GAEC DE [Localité 9] en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Et y faisant droit,
➢ SE DECLARER compétent pour statuer sur les demandes de Madame [H],
Sur la demande de provision de Madame [H] :
➢ LIMITER la provision qui pourrait être allouée a Madame [H] a la somme de :
Dépenses de santé actuelles 0 €
Frais divers 103 100 €
Dépenses de santé futures réservées
Tierce personne permanente 533 411,73 €
DFT 21 954 €
Souffrances endurées 30 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 8 000,00 €
DFP 120 120 €
Préjudice esthétique permanent 3 000 €
Préjudice d’agrément 7 000 €
Préjudice sexuel 5 000,00 €
Préjudice d’établissement 0 €
Sous-Total 831 585,73 €
Provisions à déduire – 25 000 €
TOTAL 806 585,73 €
➢ DEBOUTER Madame [H] de toute autre demande, comme se heurtant a une contestation sérieuse,
Sur la demande d’expertise :
A titre principal,
➢ REJETER la demande d’expertise,
A titre subsidiaire,
➢ DONNER ACTE de ce que le GAEC DE [Localité 9] s’en rapporte à Justice sur le principe de la demande d’expertise ;
➢ DONNER pour mission a l’Expert de :
— Se rendre au domicile actuel de Madame [A] [H], se faire remettre les titres de propriété, faire une visite et description des lieux, produire des photographies, croquis si nécessaire, décrire le cadre de vie antérieur a l’accident de la victime, dans son exploitation et ses usages ;
— Distinguer les aménagements liés à la pathologie de Mme [H] découlant du fait dommageable de ceux relevant de I’évolution normale de la perte d’autonomie liée à I’âge ;
— Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap afin de favoriser le maintien à domicile et d’améliorer l’autonomie et l’accessibilité à toute la maison de Madame [A] [H] ;
— Décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires, extérieurs et intérieurs,
— En cas d’impossibilité d’adaptation du logement, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée aux besoins de la victime,
— Afin d’apprécier la solution la plus adaptée pour permettre à la victime d’être replacée autant que faire se peut dans les conditions de vie qui était les siennes avant l’intoxication, afin de lui permettre de conserver à tout le moins son terrain, évaluer le prix de la maison avant travaux, évaluer le coût des travaux de démolition de la maison d’habitation, le coût de la construction d’une habitation adaptée d’une surface équivalente, ainsi que la durée des travaux,
— Décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer leurs coûts et leurs renouvellements,
— Déposer un pré-rapport en laissant aux parties le délai minimal d’un mois pour diffuser leurs dires,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Sur la demande de provision de Messieurs [E], [I] et [F] [H] :
➢ JUGER que la demande de provision de Messieurs [H], en leur qualité de victime par ricochet, au titre de son préjudice d’affection et d’accompagnement, se heurte à une contestation réelle et sérieuse et doit être formée et discutée au fond,
En conséquence,
➢ REJETER la demande de provision formée par Messieurs [E], [I] et [F] [H],
En tout état de cause,
➢ REJETER toutes demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires qui pourraient être formées à l’encontre du GAEC DE [Localité 9],
➢ REJETER la demande de provision ad litem,
➢ LIMITER à 3 000 € la somme qui pourrait être allouée aux demandeurs, unis
d’intérêts, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ STATUER ce que de droit sur les dépens. »
La MGEN, citée par acte délivré à une personne habilitée le 12 juin 2025, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes de provisions
Après réouverture des débats et explications des parties, il apparaît que le tribunal de grande instance de Grenoble était initialement saisi par les consorts [H] pour qu’il soit statué sur la responsabilité du GAEC de [Localité 9] et qu’une expertise soit ordonnée. La cour d’appel de [Localité 11], dans son arrêt du 4 juin 2024, a retenu la responsabilité du GAEC de [Localité 9], ordonné une expertise et octroyé aux demandeurs des provisions à valoir sur leurs préjudices. Elle a donc vidé sa saisine, et les parties indiquent que l’affaire est terminée à la cour d’appel de [Localité 11].
En conséquence, les consorts [H] sont recevables en leurs demandes de provisions complémentaires, aucun juge du fond n’apparaissant, à ce jour, saisi de l’indemnisation des préjudices.
2. Sur les demandes de provisions
a. Sur la demande de provision de Mme [A] [H]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [A] [H] est désormais définitivement établi par la responsabilité du GAEC de [Localité 9] retenue par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 4 juin 2024.
Mme [A] [H] réclame une provision en détaillant poste par poste les montants réclamés, à l’exception des frais de logement adaptés pour lesquels elle sollicite une expertise.
Le GAEC de [Localité 9] conteste le montant de la provision réclamée, en répondant poste par poste.
S’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
En l’espèce, et à la lecture du rapport d’expertise du docteur [B], il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par Mme [A] [H] dans leur intégralité de sorte qu’elle est fondé à solliciter une provision complémentaire. Il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, que :
— les dépenses de santé actuelles sont insuffisamment justifiées en l’absence de relevé des prestations versées par la MGEN, qui pourra faire valoir sa propre créance devant le juge du fond,
— les sommes réclamées au titre des frais d’assistance à l’expertise sont acceptées par le GAEC de [Localité 9] pour 4 460 €,
— les parties ne s’accordent pas sur l’interprétation à donner aux conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires pendant la période de déficit fonctionnel temporaire dégressif, la formule de l’expert, rappelée ci-dessus, étant en effet susceptible d’interprétations contradictoires qu’il appartient au juge du fond de trancher. En outre, le taux horaire réclamé par Mme [A] [H] est très supérieur à celui habituellement alloué. L’offre formée par le GAEC de [Localité 9] d’une provision de 98 640 € à ce titre, sur la base d’un taux horaire de 18 €, sera donc retenue.
— les dépenses de santé futures sont réservées par les deux parties dans l’attente de la créance de la MGEN.
— l’assistance par tierce personne à titre permanent fait l’objet d’une discussion entre les parties, Mme [A] [H] sollicitant un taux horaire de 31,50 €, correspondant au tarif prestataire, tout en sollicitant un nombre de jours par an correspondant à celui utilisé lorsque la victime est l’employeur ou utilise les services d’un mandataire. Il appartient au juge du fond de trancher cette contestation et la provision offerte par le GAEC de [Localité 9] sera donc retenue, calculée sur une base de 3 heures par jour 365 jours par an, soit une somme annuelle de 19 710 €, ce qui justifie une provision de 157 680 € au titre des arrérages échus (8 ans à partir de la date de consolidation, la présente ordonnance n’étant pas rendue en 2027 comme suggéré par la demanderesse) et 375 731,73 € au titre des arrérages à échoir (coefficient appliqué de 19,063), à supposer que le juge du fond accorde une capitalisation.
— le taux journalier de 33 € réclamé par Mme [A] [H] pour le déficit fonctionnel temporaire est sérieusement contesté par le GAEC de [Localité 9] et il ne peut être alloué une provision supérieure au montant offert calculé sur la base d’un taux journalier de 25 €, soit la somme de 21 954 €.
— les souffrances endurées, évaluées à 5/7 par l’expert, ne justifient pas une provision supérieure à l’offre faite par le GAEC de [Localité 9] de 30 000 € à ce titre.
— le préjudice esthétique temporaire, qui a été subi durant trois ans par la victime, et évalué à 4/7 par l’expert, ne justifie pas l’allocation d’une provision supérieure à l’offre faite de 8 000 €.
— le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 52 % par l’expert ce qui, compte tenu de l’âge de Mme [A] [H] au jour de la consolidation (61 ans), ne justifie pas une provision plus élevée que la proposition faite par le GAEC de [Localité 9] de 120 120,00 € € (avec un prix du point de 2 310,00 €).
— le préjudice esthétique permanent, évalué à 2,5/7, ne justifie pas une provision supérieure à l’offre faite par le GAEC de [Localité 9] de 3 000 €.
— le préjudice d’agrément, qui existe, ne justifie pas une provision supérieure à l’offre faite par le GAEC de [Localité 9] de 7 000 €.
— le préjudice sexuel, retenu par l’expert, mais discuté par le défendeur dans son ampleur, ne justifie pas une provision supérieure à l’offre faite par le GAEC de [Localité 9] de 5 000 €.
— le préjudice d’établissement est contesté dans son principe par le GAEC de [Localité 9] qui critique le rapport d’expertise sur ce point en faisant valoir que ce préjudice, réclamé au titre de l’impossibilité pour la victime de s’occuper désormais de ses petits-enfants, ne peut se confondre avec le préjudice d’agrément, ni avec le déficit fonctionnel permanent. En l’état de cette contestation sérieuse, aucune provision ne peut être allouée de ce chef.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
En considération de ces éléments, de la provision déjà versée de 25 000 €, le montant non sérieusement contestable de la provision pouvant être allouée à Mme [A] [H] à valoir sur les préjudices imputables à sa contamination par Listéria monocytogènes en octobre 2013 peut être fixé à la somme globale offerte par le GAEC de [Localité 9] de 806 585,73 €.
b. Sur les provisions demandées par les victimes indirectes
M. [E] [H], époux de la victime, M. [I] [H] et M. [F] [H], ses enfants âgés aujourd’hui de 49 et 45 ans, réclament des indemnités provisionnelles complémentaires au titre du préjudice d’affection et du préjudice d’accompagnement qu’ils soutiennent avoir subi en lien avec les lésions subies par Mme [A] [H].
Toutefois, des provisions leur ont d’ores et déjà été allouées par la cour d’appel de [Localité 11] et les montants complémentaires réclamés sont sérieusement contestés par le GAEC de [Localité 9]. La décision du juge des référés ne doit pas priver le juge du fond de son pouvoir d’appréciation, et, compte tenu des montants déjà alloués, les sommes réclamées apparaissent sérieusement contestables, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Mme [A] [H] sollicite une expertise destinée à évaluer les frais de logement adaptés.
Toutefois, l’expert judiciaire, sur ce poste de préjudice qui figurait dans sa mission, a conclu qu’il est « décrit mais non quantifiable ». Dès lors, la demande d’expertise apparaît comme une demande de contre-expertise et le GAEC de [Localité 9] fait valoir à juste titre qu’il appartenait à la victime de solliciter de l’expert l’intervention d’un sapiteur si elle l’estimait nécessaire.
Par ailleurs, concernant le dire prétendument adressé à l’expert par le conseil de Mme [A] [H] le 30 janvier 2025 (pièces n° 18 et 19), il ne peut qu’être constaté qu’il n’est pas justifié de la réception effective de ce dire par l’expert qui a expressément indiqué dans son rapport n’avoir reçu aucun dire, l’adresse électronique à laquelle il a été envoyé ne figurant pas dans le rapport d’expertise (pièce n° 17). Il appartiendra en conséquence au juge du fond d’apprécier si l’expert a omis, ou non, de répondre à ce dire, les explications de la demanderesse sur ce point précis démontrant, de plus fort, qu’elle entend remettre en cause les conclusions de l’expert.
Le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner une contre-expertise qui tend à remettre en cause les conclusions de l’expert initialement désigné, de surcroît en l’espèce par le juge du fond.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Mme [A] [H] ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et sa demande d’expertise sera rejetée, de même que sa demande de provision ad litem.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GAEC de [Localité 9], qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gerbi.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [H] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner le GAEC de [Localité 9] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de M. [E] [H], M. [I] [H] et M. [F] [H], ces derniers n’obtenant pas gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le GAEC de [Localité 9] à payer à Mme [A] [D], épouse [H], la somme provisionnelle complémentaire de 806 585,73 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées tant par Mme [A] [D], épouse [H], que par M. [E] [H], M. [I] [H] et M. [F] [H] ;
Rejetons la demande d’expertise formée par Mme [A] [D], épouse [H] ;
Condamnons le GAEC de [Localité 9] à payer à Mme [A] [D], épouse [H], la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [H], M. [I] [H] et M. [F] [H] de leur demande formée à ce titre ;
Condamnons le GAEC de [Localité 9] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hervé Gerbi.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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