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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DU 13 Novembre 2025
N° RG 24/01463 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FMCA
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
SOCIETE RD COUVERTURE
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître [I] [V] (Nantes)
Expert :
M. [P]
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 26 Mars 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre EL KOURI de la SELARL EL KOURI AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
SOCIETE RD COUVERTURE – représentée par M [X] [E]
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 853.124.733 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 13 Novembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, M. [D] [K] a donné assignation à la société RD COUVERTURE d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
CONDAMNER la société RD COUVERTURE à lui verser la somme de 75.636 euros pour la réfection totale de la toiture,La CONDAMNER à lui payer la somme de 11.905 euros pour la réfection intérieure des appartements suite aux divers sinistres,La CONDAMNER à lui payer la somme de 25.200 euros pour la perte de loyers, La CONDAMNER aux dépens suivants :7.398,96 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,2.493,25 euros pour les frais d ‘expert judiciaire,200 euros pour les frais d’huissier,En tant que de besoin, ORDONNER l’exécution provisoire, désormais de droit.Il expose avoir accepté un devis proposé par la société RD COUVERTURE d’un montant de 57.780 euros pour déposer la toiture et reposer une nouvelle toiture, déplacer une fenêtre de toit et en poser deux autres. Il affirme avoir versé un acompte de 30%.
Il déplore des dégâts des eaux au cours des travaux avant que la société RD COUVERTURE abandonne le chantier inachevé, unilatéralement et sans mise en demeure préalable ni aucun reproche au cours du mois d’aout 2022.
Il indique avoir sommé la société RD COUVERTURE de reprendre le chantier pour le mettre hors d’eau et qu’elle fasse une déclaration de sinistre auprès de son assurance, en vain.
M. [K] affirme avoir dû faire des réparations pour 71.291 euros TTC.
Une expertise amiable a été diligentée sans que la société RD COUVERTURE régulièrement convoquée, ne se présente, l’amenant à solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, M. [P] a été désigné pour procéder à l’expertise judiciaire. Il a remis son rapport le 22 mars 2024.
Selon M. [K], l’expert caractérise l’absence d’achèvement du chantier, le non-respect des règles de l’art, contraignant à reprendre intégralement les travaux.
Il fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1222, 1231-1 et 1217 du code civil relatifs à l’inexécution contractuelle et L241-1 du code des assurances au regard des malfaçons révélées par les expertises et estime que doivent être indemnisés ses préjudices résultant de la nécessité de reprendre intégralement la toiture, de remettre en état deux appartements et de la perte de loyers en conséquence.
Par ordonnance du 09 décembre 2024, le Juge de la Mise en Etat a clôturé l’instruction de l’affaire et fixé l’audience de plaidoirie au 20 mars 2025.
La société RD COUVERTURE, assignée en étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, date à laquelle il a été prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la société RD COUVERTURE
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la responsabilité de la société RD COUVERTURE
La charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions repose sur le demandeur.
En l’espèce, M. [K] affirme avoir passé un contrat avec la société RD COUVERTURE à la suite duquel il résulte des préjudices en raison de l’inexécution complète et satisfaisante de ses obligations contractuelles par la société RD COUVERTURE.
M. [K] expose que ce contrat consiste en un devis accepté daté du 10 mai 2011 à la suite duquel il a versé un acompte de 30% du montant total des travaux chiffré à 57.780 euros.
En l’absence de comparution de la société RD COUVERTURE, qui n’acquiesce donc pas à cet élément de fait, il appartient à M. [K] d’apporter la preuve de cette relation contractuelle.
Or le devis qu’il dit avoir accepté n’est signé par aucun des co-contractants allégués et il n’est pas non plus prouvé qu’un acompte de 30% à la signature ait été payé à la société RD COUVERTURE.
Aucune des pièces produites ne permet de considérer que la société RD COUVERTURE est la société qui a effectué les travaux considérés comme défectueux au terme des expertises amiable et judiciaire : la société RD COUVERTURE ne s’est présentée à aucune des expertises, n’a pas comparu à l’audience de référés et aucune pièce émanant de la société RD COUVERTURE ou de son représentant allégué, à savoir M. [E] [X], n’est produite, telle par exemple un courrier en réponse aux mises en demeure. A noter en outre que les justificatifs de la lettre recommandée avec accusé de réception adressé par le conseil de M. [K] daté du 02 décembre 2022 n’est pas non plus produit, ni ceux des convocations aux opérations d’expertise. Enfin l’assignation a été délivrée en étude au titre d’une signification à personne physique en la personne de M. [X] [E], représentant allégué de la société dont aucun extrait KBis n’est par ailleurs produit.
Ainsi, au-delà même de la question de l’existence de la société RD COUVERTURE, la preuve d’un contrat liant M. [K] à celle-ci n’est aucunement établie, de telle sorte qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et doit conserver à sa charge les dépens de l’instance et de ceux exposés en référé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société RD COUVERTURE,
LAISSE la charge des dépens de l’instance et de ceux exposés en référé à M. [K].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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