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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 22/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ47
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2024
50G
N° RG 22/02978
N° Portalis DBX6-W-B7G- WQ47
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
SCCV MBA INVEST
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BALLADE-LARROUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ47
DÉFENDERESSE
SCCV MBA INVEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2017, Monsieur [H] [J] a vendu à la SCCV MBA INVEST, une maison à usage d’habitation sur une parcelle de 9 ares et 7 centiares, à [Adresse 7], cadastrée section AN numéros [Cadastre 3] à [Cadastre 4].
Cette vente était réalisée moyennant le prix de 320 000 euros, dont 140 000 euros payés comptants et le solde, soit 180 000 euros, converti en une obligation pour l’acquéreur de réaliser la construction d’une maison d’habitation sur le terrain restant la propriété du vendeur, cadastrée section AN n°[Cadastre 2]. Le vendeur faisait réserve à son profit du privilège de vendeur prévu par l’article 2374 du code civil alors en vigueur.
Par acte notarié du 1er décembre 2017, les parties convenaient de dispenser le notaire rédacteur de prendre une inscription de privilège de vendeur, laquelle était initialement prévue.
Toutefois, la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment garantissait l’opération du [Adresse 7], comportant 5 maisons, y compris la dation de Monsieur [J], pour un montant, après évaluation de celle-ci, de 140 000 euros. Dans ces conditions, Monsieur [J] et la SCCV MB INVEST, convenaient que l’acquéreur comblerait la différence de 40 000 euros au moyen d’un versement de numéraires du même montant au profit du vendeur.
Se plaignant de ce que ladite somme n’avait pas été entièrement réglée, Monsieur [J] faisait assigner le 13 avril 2022 la SCCV MBA INVEST devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement des articles 1100-1, 1217, 1231-1 du code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
10 000 euros au titre de son obligation au paiement, portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la sommation,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.N° RG 22/02978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ47
Par ordonnance du Juge de la Mise en état du 26 août 2022, il était ordonné une médiation judiciaire. La Médiatrice informait toutefois le Juge de la Mise en état, le 04 avril 2023, qu’aucun accord n’avait été trouvé.
Selon dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] maintient ses demandes conformes à son assignation en les actualisant ainsi :
10 000 euros au titre de son obligation au paiement, portant intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la sommation,5 000 euros à titre de dommages et intérêts,3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris les frais de médiation judiciaire.
Monsieur [J] expose que la SCCV MBA INVEST s’est engagée à lui verser la somme de 40 000 euros afin de compléter le paiement des 140 000 euros payés lors de la vente, ce montant correspondant à l’évaluation faite par la Caisse de Immobilière du Bâtiment de la valeur de la nouvelle maison construite au profit de Monsieur [J], alors que le montant du solde convenu s’élevait à 180 000 euros.
Il expose que la SCCV MBA INVEST lui a signé une reconnaissance de dette le 13 avril 2017 pour paiement de la somme de 40 000 euros, que cet engagement n’a cependant été respecté que partiellement. Il sollicite en outre une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier.
La SCCV MBA INVEST, qui a constitué Avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1100-1 du code civil, les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
N° RG 22/02978 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WQ47
Conformément aux dispositions de l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Enfin, selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.
En l’espèce un litige est né à propos de la valeur du bâtiment construit par la SCCV MBA INVEST au profit de Monsieur [J], laquelle construction était supposée servir au paiement du solde du prix de la vente du 30 novembre 2017.
En effet, dans un courriel du 13 juillet 2020 adressé à monsieur [X] [V], monsieur [H] [J] s’exprime en ces termes : « faudra t-il que je fasse expertiser la maison ? Pour le moment, la valeur du bâtiment est loin d’atteindre les 180 000 euros prévus sur tes engagements ».
Le demandeur produit une reconnaissance de dette datée du 13 avril 2017, signé de Monsieur [X] [V], en sa qualité de gérant de la SCCV MBA INVEST, ainsi rédigée : « je soussigné, [X] [V], gérant de la SCCV MBA INVEST, déclare devoir à Monsieur [J] [H] la somme différentielle de 40 000 euros moins un acompte remis antérieurement de 10 000 euros. Cette créance est relative à une baisse de prix de vente du foncier ramené à 140 000 euros au lieu de 180 000 sur la partie comptant stipulé sur l’acte ».
Cette créance est en outre corroborée par l’émission de plusieurs chèques à l’ordre du demandeur, établis postérieurement à la reconnaissance de dette, dont les copies de quatre sont produites aux débats ;
5 000 euros le 30 mai 20205 000 euros le 07 janvier 20215 000 euros le 14 mai 20215 000 euros le 1er juillet 2021
Ces montants viennent s’ajouter à 3 chèques totalisant 10 000 euros établis en 2016, lesquels sont évoqués dans la reconnaissance de dette, sous le terme « acompte », de sorte que le solde restant à devoir s’élève à 10 000 euros (40 000 – 10 000 -20 000).
L’engagement de la société défenderesse est également corroboré par les échanges de messages entre les parties : « je vais te faire un premier versement la semaine prochaine et en fonction de mes possibilités, je poursuivrai jusqu’aux engagements » (courriel de [X] [V] à [H] [J] du 16 mai 2020), « je fais le nécessaire pour
t’affecter début décembre un versement de 5000 euros minimum en espérant que je puisse d’ici fin décembre t’apporter le maximum que je puisse avoir disponible » (Courrier RAR du 26 novembre 2020 de SCCV MBA INVEST à [H] [J]). Une sommation du 1er décembre 2021enjoint la société défenderesse d’avoir à régler le solde de la reconnaissance de dette.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande principale de Monsieur [J] apparaît fondée et qu’il y a lieu d’y faire droit.
La SCCV MBA INVEST sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [J] la somme de 10 000 euros à titre de solde de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 1er décembre 2021, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Le demandeur n’explique ni ne justifie la teneur du préjudice allégué, sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée par application des articles 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La SCCV MBA INVEST, partie perdante, supportera les dépens, dont sont exclus les frais de médiation judiciaire par application de l’article 695 du code de procédure civile, lesquels sont régis par les dispositions spécifiques de l’article 131-13 du même code, et paiera au demandeur une somme que l’équité commande de fixer à 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCCV MBA INVEST à régler à Monsieur [H] [J], la somme de 10 000 euros au titre de solde de la dette, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021,
DÉBOUTE Monsieur [H] [J] de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE la SCCV MBA INVEST à régler à Monsieur [H] [J], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCCV MBA INVEST à payer les dépens, dont sont exclus les frais de médiation judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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