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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 23/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/00794 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXWM
Minute :
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET- HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [L] [W]
Copie délivrée à :
HKH AVOCAT
M. [W]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, SA, ayant son siège social [Adresse 7]
représentée par Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET- HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE, substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 9 mai 2023, la société COFIDIS a fait citer Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l’exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de :
* 6 047,99 euros, avec intérêts au taux de 19,37% à compter du 18 juillet 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a consenti le 18 mars 2019, à Monsieur [W], un prêt renouvelable de 2 000 euros; que selon offre de prêt acceptée le 29 octobre 2019, la fraction empruntable a été augmentée à 3 000 euros, puis selon offre du 14 septembre 2020, portée à 6 000 euros; que les échéances du prêt étant demeurées impayées à compter du mois de mars 2022, elle a adressé au défendeur, le 30 juin 2022, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laquelle a été prononcée le 18 juillet 2022 et que le défendeur’a pas régularisé la situation.
A l’audience du 4 septembre 2023, la société COFIDIS maintient ses demandes initiales.
Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [W] ne comparaît pas.
Par jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2024 et invité la société COFIDIS à donner toutes précisions et produire tous justificatifs permettant d’établir que le [Adresse 6] constitue le dernier domicile connu de Monsieur [L] [W] et à conclure sur la régularité de l’assignation délivrée le 9 mai 2023.
Après renvois à la demande de la société COFIDIS l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle la société COFIDIS a assigné Monsieur [W] par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 octobre 2024 formant les mêmes demandes que celles contenues dans son assignation du 9 mai 2023.
Cette assignation indiquant que le dernier domicile connu du défendeur est [Adresse 3], le juge a soulevé son incompétence territoriale, à laquelle la société COFIDIS a acquiescé.
Elle s’en rapporte s’agissant de la nullité de l’assignation du 9 mai 2023.
Monsieur [W] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée;
Il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que, si la signification d’une acte à la personne concernée n’a pas été possible et si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification peut être faite en l’étude de l’huissier;
En vertu de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte;
Selon l’article 693, le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la nullité de l’acte dans les conditions des articles 112 et suivants;
Il en résulte que la délivrance d’une assignation à une adresse sans qu’il ne soit établi qu’elle correspond ou a correspondu à une adresse à laquelle le défendeur demeure ou dont elle constitue le dernier domicile connu est nulle en ce qu’elle lui cause nécessairement un grief en le privant de la possibilité de défendre en justice dans une instance à laquelle il n’a pas été valablement appelé;
En l’espèce, aucune des pièces produites ne comporte l’adresse à laquelle le défendeur a été assigné le 9 mai 2023 ([Adresse 6]);
En effet:
— l’offre préalable acceptée le 18 mars 2019 mentionne comme adresse de l’emprunteur [Adresse 5]
— l’offre préalable d’augmentation du découvert consenti acceptée le 29 octobre 2019 mentionne [Adresse 4]
— l’offre préalable d’augmentation du découvert consenti acceptée le 14 septembre 2020 mentionne [Adresse 8]
— les mises en demeure des 30 juin et 18 juillet 2022 ont été adressées [Adresse 3]
— les bulletins de salaire et l’avis d’impôt sur le revenu mentionnent soit l’adresse à [Localité 12] soit celle au [Localité 9]
La société COFIDIS ne produit strictement aucun justificatif permettant d’établir que le dernier domicile connu à la date du 9 mai 2023 se situait [Adresse 6] et ne formule aucune observation au soutien de la validité de l’assignation délivrée à cette adresse;
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle l’assignation du 9 mai 2023;
Selon l’article 42 du code de procédure civile , la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur et en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux;
En l’espèce, selon l’assignation du 10 octobre 2024, signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’adresse du défendeur est située [Adresse 3];
Monsieur [W] ne comparaissant pas, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de SAINT DENIS 93, ce à quoi la société COFIDIS acquiesce;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Annule l’assignation délivrée le 9 mai 2023 par la société COFIDIS à Monsieur [L] [W];
Se déclare incompétent au profit du tribunal de Proximité de Saint Denis (93) pour statuer sur les mérites de l’assignation délivrée le 10 octobre 2024 par la société COFIDIS à Monsieur [L] [W];
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présente jugement le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal de Proximité par le greffe de la juridiction
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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