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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 15 oct. 2024, n° 24/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01282 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X64F
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Me [M] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TOITURE WATTRELOSIENNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur de la Société TOITURE WATTRELOSIENNE.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Décembre 2024.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024, et signée par Sarah RENZI , Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis en date des 4 juillet 2021 et 28 octobre 2021, M. [V] [Y] a confié la réalisation de travaux sur la toiture de son entrepôt sis [Adresse 1] à [Localité 8] à la société Toiture Wattrelosienne, laquelle est assurée en garantie décennale par la société Millenium Insurance Company Limited (ci-après dénommée « MIC Insurance »), et ce moyennant le prix de 31.407 euros et de 22.737 euros.
La somme globale de 55.959 euros a été acquittée par factures en date du 20 décembre 2021.
M. [V] [Y] s’est ensuite plaint de l’apparition de désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau dans la toiture ainsi qu’en l’affaissement de la charpente.
Il a donc fait réaliser une expertise amiable et a entrepris, sur le fondement du rapport, des démarches auprès de la SARL Toiture Wattrelosienne en vue d’être indemnisé des préjudices subis.
Demeurant sans réponse, par actes signifiés les 12 et 13 septembre 2022, M. [V] [Y] a fait assigner la société Toiture Wattrelosienne ainsi que la société Millenium Insurance Company Limited devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, qui a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [W] par ordonnance en date du 18 octobre 2022. Par ordonnance du 29 novembre 2022, l’expert a été remplacé par M. [D], qui a lui-même été remplacé par M. [L] par ordonnance du 15 mars 2023.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 9 octobre 2023.
La société Toiture Wattrelosienne a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte signifié le 30 janvier 2024, M. [V] [Y] a fait assigner la société MIC Insurance devant le tribunal judiciaire de Lille (instance enregistrée sous le n°24/01282).
Par acte signifié le 29 février 2024, la SA MIC Insurance a fait assigner en intervention forcée Me [M] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Toiture Wattrelosienne, devant le tribunal judiciaire de Lille (instance enregistrée sous le n°24/02689).
La société MIC Insurance a élevé un incident aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [V] [Y] demande au juge de la mise en état, au titre des dispositions des articles 367 et 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et des articles L.214-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
et en conséquence :
à titre principal,
— condamner la compagnie MIC Insurance au paiement de la somme de 28.908,65 euros TTC, en couverture des frais de mesures conservatoires, à régler dans les huit jours de la signification de l’ordonnance d’incident, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
à titre subsidiaire,
— la condamner à réaliser à ses frais les travaux de sécurisation de la charpente et de l’immeuble de M. [V] [Y] prescrits par l’expert judiciaire sur la base du devis n° B 23 150 26-1 du 26 juin 2023 émanant de la société Charpentier des Flandres ;
— dire que les travaux seront réalisés sous le contrôle d’un maître d’œuvre et dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance d’incident à intervenir, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à sécurisation complète de la charpente ;
en tout état de cause :
— rejeter la demande de la compagnie MIC Insurance relative à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/02689 ;
— condamner la compagnie MIC Insurance au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la société MIC Insurance demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des deux procédures ;
— débouter M. [V] [Y] de se demande de provision à l’encontre de la compagnie MIC Insurance ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assigné, Me [M] [C] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur les demandes formulées par les autres parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
La société MIC Insurance Company sollicite la jonction des deux procédures, afin d’appeler dans la cause son assurée, la société Toiture Wattrelosienne, et afin de pouvoir lui opposer un un « moyen de non-garantie ».
M. [V] [Y] s’oppose à cette demande de jonction, indiquant qu’il est étranger aux relations contractuelles liant la compagnie MIC Insurance à son assurée, de sorte qu’une telle mesure serait sans intérêt pour lui.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances sont unies par un lien étroit, et l’assignation en intervention forcée a été délivrée par la société MIC Insurance moins d’un mois après l’assignation au fond délivrée par M. [V] [Y].
Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 24/01282 et RG 24/02689 sous le seul n° RG 24/01282, pour une bonne administration de la justice.
Sur les demandes de Monsieur [Y]
M. [V] [Y] formule à titre principal une demande de provision afin que soient couverts les frais des mesures de sécurisation urgentes des installations, compte tenu de leur dangerosité.
La société MIC Insurance s’oppose à cette demande de provision, indiquant qu’elle fait l’objet d’une contestation sérieuse puisque M. [V] [Y] ne démontre pas que ses garanties sont applicables aux griefs allégués.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La preuve du caractère non sérieusement contestable de l’obligation pèse sur le demandeur.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond à intervenir.
En l’espèce, la société MIC Insurance conteste l’application du contrat d’assurance au cas d’espèce, et invoque notamment l’application d’une règle proportionnelle de prime d’assurance. Si le bien fondé de cette règle proportionnelle est contesté par Monsieur [Y], force est de constater que ce moyen rend nécessaire l’examen et l’interprétation du contrat d’assurance.
De ce fait, l’obligation est affectée d’une contestation sérieuse qui fera l’objet d’une analyse au fond.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de provision formulée par M. [V] [Y].
Il convient, pour le même motif, de rejeter la demande subsidiaire tendant à voir la compagnie d’assurance réaliser à ses frais les travaux de sécurisation.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de rejeter la demande formulée par M. [V] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible d’appel :
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/01282 et RG 24/02689 sous le seul n° RG 24/01282 ;
REJETONS la demande de provision formulée par M. [V] [Y] ;
REJETONS la demande de mesure conservatoire formulée par M. [V] [Y] ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée par M. [V] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 6 décembre 2024 pour conclusions du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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