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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/07464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFQ
Minute : 25/00021
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [S] [F]
Copie exécutoire :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR
Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [F]
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 20 juin 2022, Monsieur [B] [J] a donné à bail à Monsieur [S] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 600 € et 30 € de provision sur charges.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [S] [F] pour le paiement des loyers et charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mai 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 12 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES – représentée par Maître Roger LEMONNIER – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [F] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2.520 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Bien que convoqué par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 12 août 2024, Monsieur [S] [F] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7] par la voie électronique le 16 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 juin 2022 contient une clause résolutoire (page 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2024, pour la somme en principal de 1.890 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [S] [F] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [F] reste devoir la somme de 2.520 € à la date du 8 novembre 2024.
Elle verse également aux débats une quittance subrogative en date du 25 septembre 2024 et justifie ainsi être subrogée dans les droits de Monsieur [B] [J].
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.520 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.890 € à compter du commandement de payer (15 mai 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, dès lors que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera être subrogée à ce titre. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le bailleur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [S] [F] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2022 entre Monsieur [B] [J] et Monsieur [S] [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 15 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du présent jugement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.520 € (décompte arrêté au 8 novembre 2024, incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.890 € à compter du 15 mai 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiera être subrogée à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07464 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFQ
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Monsieur [S] [F]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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